-------------------------------------------------------------------------------------- 61962J0026 Arrêt de la Cour du 5 février 1963. NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos contre Administration fiscale néerlandaise. Demande de décision préjudicielle: Tariefcommissie - Pays-Bas. Affaire 26/62. Recueil de jurisprudence édition française 1963 page 00003 DANS L ' AFFAIRE 26-62 ENTRE LA SOCIETE N.V . ALGEMENE TRANSPORT - EN EXPEDITIE ONDERNEMING VAN GEND ET LOOS , AVEC SIEGE A UTRECHT , REPRESENTEE PAR ME H . G . STIBBE ET ME L . F . D . TER KUILE , TOUS DEUX AVOCATS A AMSTERDAM , AVEC DOMICILE ELU AU CONSULAT GENERAL DES PAYS-BAS A LUXEMBOURG , ET L ' ADMINISTRATION FISCALE NEERLANDAISE , REPRESENTEE PAR L ' INSPECTEUR DES DROITS D ' ENTREE ET DES ACCISES A ZAANDAM , AVEC DOMICILE ELU A L ' AMBASSADE DES PAYS-BAS A LUXEMBOURG , AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 , ALINEA 1 , A , ET ALINEA 3 , DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , PAR LA TARIEFCOMMISSIE , TRIBUNAL ADMINISTRATIF NEERLANDAIS STATUANT EN DERNIER RESSORT SUR LES RECOURS CONTENTIEUX EN MATIERE FISCALE ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT LEDIT TRIBUNAL , UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR LES QUESTIONS DE SAVOIR : 1 ) SI L ' ARTICLE 12 DU TRAITE C.E.E . A UN EFFET INTERNE , EN D ' AUTRES TERMES , SI LES JUSTICIABLES PEUVENT FAIRE VALOIR , SUR LA BASE DE CET ARTICLE , DES DROITS INDIVIDUELS QUE LE JUGE DOIT SAUVEGARDER ; 2 ) DANS L ' AFFIRMATIVE , SI L ' APPLICATION D ' UN DROIT D ' ENTREE DE 8 POURCENT A L ' IMPORTATION AUX PAYS-BAS , PAR LA REQUERANTE AU PRINCIPAL , D ' UREE-FORMALDEHYDE EN PROVENANCE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A REPRESENTE UNE AUGMENTATION ILLICITE AU SENS DE L ' ARTICLE 12 DU TRAITE C.E.E . OU BIEN S ' IL S ' EST AGI EN L ' ESPECE D ' UNE MODIFICATION RAISONNABLE DU DROIT D ' ENTREE APPLICABLE AVANT LE 1ER MARS 1960 QUI , BIEN QUE CONSTITUANT UNE AUGMENTATION DU POINT DE VUE ARITHMETIQUE , NE DOIT PAS ETRE CONSIDEREE COMME INTERDITE AUX TERMES DE L ' ARTICLE 12 , P . 21 I - QUANT A LA PROCEDURE ATTENDU QUE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DE LA DEMANDE DE DECISION PREJUDICIELLE ADRESSEE EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE C.E .E . A LA COUR PAR LA TARIEFCOMMISSIE , JURIDICTION AU SENS DE CET ARTICLE , NE FAIT L ' OBJET D ' AUCUNE OBJECTION ; QUE PAR AILLEURS LA DEMANDE A CET EGARD NE DONNE LIEU A AUCUNE CRITIQUE D ' OFFICE . II - QUANT A LA PREMIERE QUESTION A - DE LA COMPETENCE DE LA COUR ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT DES PAYS-BAS ET LE GOUVERNEMENT BELGE CONTESTENT LA COMPETENCE DE LA COUR , AU MOTIF QU ' IL S ' AGIRAIT EN L ' ESPECE D ' UNE DEMANDE RELATIVE NON A L ' INTERPRETATION MAIS A L ' APPLICATION DU TRAITE DANS LE CADRE DU DROIT CONSTITUTIONNEL DES PAYS-BAS ; QUE PLUS PARTICULIEREMENT LA COUR NE SERAIT PAS COMPETENTE POUR SE PRONONCER SUR UNE PREEMINENCE A RECONNAITRE , LE CAS ECHEANT , AUX DISPOSITIONS DU TRAITE C.E.E . SOIT SUR LA LEGISLATION NEERLANDAISE , SOIT SUR D ' AUTRES ACCORDS PASSES PAR LES PAYS-BAS ET INTEGRES DANS LEUR DROIT NATIONAL ; QUE LA SOLUTION D ' UN TEL PROBLEME TOMBERAIT SOUS LA COMPETENCE EXCLUSIVE DES JURIDICTIONS NATIONALES , SOUS RESERVE D ' UN RECOURS SELON LES CONDITIONS FIXEES PAR LES ARTICLES 169 ET 170 DU TRAITE ; ATTENDU CEPENDANT QU ' EN L ' ESPECE LA COUR N ' EST PAS APPELEE A JUGER DE L ' APPLICATION DU TRAITE SELON LES PRINCIPES DU DROIT INTERNE NEERLANDAIS , QUI RESTE DU RESSORT DES JURIDICTIONS NATIONALES , MAIS QU ' IL LUI EST DEMANDE EXCLUSIVEMENT , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 177 , A , DU TRAITE , D ' INTERPRETER LA PORTEE DE L ' ARTICLE 12 DUDIT TRAITE DANS LE CADRE DU DROIT COMMUNAUTAIRE ET SOUS L ' ASPECT DE SON INCIDENCE SUR LES PARTICULIERS ; P . 22 QUE CE MOYEN MANQUE DONC DE BASE EN DROIT ; ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT BELGE EVOQUE ENCORE L ' INCOMPETENCE DE LA COUR , MOTIF PRIS DE CE QUE LA REPONSE SUSCEPTIBLE D ' ETRE APPORTEE PAR CELLE-CI A LA PREMIERE QUESTION DE LA TARIEFCOMMISSIE NE SERAIT PAS RELEVANTE POUR LA SOLUTION DU LITIGE SOUMIS A CETTE JURIDICTION ; ATTENDU CEPENDANT QUE POUR CONFERER COMPETENCE A LA COUR EN LA PRESENTE AFFAIRE , IL FAUT ET IL SUFFIT QU ' IL RESSORTE A SUFFISANCE DE DROIT QUE LA QUESTION POSEE VISE UNE INTERPRETATION DU TRAITE ; QUE LES CONSIDERATIONS QUI ONT PU GUIDER UNE JURIDICTION NATIONALE DANS LE CHOIX DE SES QUESTIONS , AINSI QUE LA PERTINENCE QU ' ELLE ENTEND LEUR ATTRIBUER DANS LE CADRE D ' UN LITIGE SOUMIS A SON JUGEMENT , RESTENT SOUSTRAITES A L ' APPRECIATION DE LA COUR ; ATTENDU QUE LE LIBELLE DES QUESTIONS POSEES LES FAIT PARAITRE RELATIVES A L ' INTERPRETATION DU TRAITE ; QU ' ELLES ENTRENT AINSI DANS LA COMPETENCE DE LA COUR ; QUE CE MOYEN N ' EST PAS NON PLUS FONDE . B - QUANT AU FOND ATTENDU QUE LA TARIEFCOMMISSIE POSE EN PREMIER LIEU LA QUESTION DE SAVOIR SI L ' ARTICLE 12 DU TRAITE A UN EFFET IMMEDIAT EN DROIT INTERNE , DANS LE SENS QUE LES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES POURRAIENT FAIRE VALOIR SUR LA BASE DE CET ARTICLE DES DROITS QUE LE JUGE NATIONAL DOIT SAUVEGARDER ; ATTENDU QUE POUR SAVOIR SI LES DISPOSITIONS D ' UN TRAITE INTERNATIONAL ONT UNE TELLE PORTEE IL FAUT EN ENVISAGER L ' ESPRIT , L ' ECONOMIE ET LES TERMES ; P . 23 ATTENDU QUE L ' OBJECTIF DU TRAITE C.E.E . QUI EST D ' INSTITUER UN MARCHE COMMUN DONT LE FONCTIONNEMENT CONCERNE DIRECTEMENT LES JUSTICIABLES DE LA COMMUNAUTE , IMPLIQUE QUE CE TRAITE CONSTITUE PLUS QU ' UN ACCORD QUI NE CREERAIT QUE DES OBLIGATIONS MUTUELLES ENTRE LES ETATS CONTRACTANTS ; QUE CETTE CONCEPTION SE TROUVE CONFIRMEE PAR LE PREAMBULE DU TRAITE QUI , AU-DELA DES GOUVERNEMENTS , VISE LES PEUPLES , ET DE FACON PLUS CONCRETE PAR LA CREATION D ' ORGANES QUI INSTITUTIONNALISENT DES DROITS SOUVERAINS DONT L ' EXERCICE AFFECTE AUSSI BIEN LES ETATS MEMBRES QUE LEURS CITOYENS ; QU ' IL FAUT D ' AILLEURS REMARQUER QUE LES RESSORTISSANTS DES ETATS REUNIS DANS LA COMMUNAUTE SONT APPELES A COLLABORER , PAR LE TRUCHEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL , AU FONCTIONNEMENT DE CETTE COMMUNAUTE ; QU ' EN OUTRE LE ROLE DE LA COUR DE JUSTICE DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 177 , DONT LE BUT EST D ' ASSURER L ' UNITE D ' INTERPRETATION DU TRAITE PAR LES JURIDICTIONS NATIONALES , CONFIRME QUE LES ETATS ONT RECONNU AU DROIT COMMUNAUTAIRE UNE AUTORITE SUSCEPTIBLE D ' ETRE INVOQUEE PAR LEURS RESSORTISSANTS DEVANT CES JURIDICTIONS ; QU ' IL FAUT CONCLURE DE CET ETAT DE CHOSES QUE LA COMMUNAUTE CONSTITUE UN NOUVEL ORDRE JURIDIQUE DE DROIT INTERNATIONAL , AU PROFIT DUQUEL LES ETATS ONT LIMITE , BIEN QUE DANS DES DOMAINES RESTREINTS , LEURS DROITS SOUVERAINS , ET DONT LES SUJETS SONT NON SEULEMENT LES ETATS MEMBRES MAIS EGALEMENT LEURS RESSORTISSANTS ; QUE , PARTANT , LE DROIT COMMUNAUTAIRE , INDEPENDANT DE LA LEGISLATION DES ETATS MEMBRES , DE MEME QU ' IL CREE DES CHARGES DANS LE CHEF DES PARTICULIERS , EST AUSSI DESTINE A ENGENDRER DES DROITS QUI ENTRENT DANS LEUR PATRIMOINE JURIDIQUE ; QUE CEUX-CI NAISSENT NON SEULEMENT LORSQU ' UNE ATTRIBUTION EXPLICITE EN EST FAITE PAR LE TRAITE , MAIS AUSSI EN RAISON D ' OBLIGATIONS QUE LE TRAITE IMPOSE D ' UNE MANIERE BIEN DEFINIE TANT AUX PARTICULIERS QU ' AUX ETATS MEMBRES ET AUX INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES ; P . 24 ATTENDU QU ' EU EGARD A L ' ECONOMIE DU TRAITE EN MATIERE DE DROITS DE DOUANE ET TAXES D ' EFFET EQUIVALENT , IL CONVIENT DE SOULIGNER QUE L ' ARTICLE 9 , QUI FONDE LA COMMUNAUTE SUR UNE UNION DOUANIERE , COMPORTE COMME REGLE ESSENTIELLE L ' INTERDICTION DE CES DROITS ET TAXES ; QUE CETTE DISPOSITION FIGURE EN TETE DE LA PARTIE DU TRAITE QUI DEFINIT LES " FONDEMENTS DE LA COMMUNAUTE " ; QU ' ELLE SE TROUVE APPLIQUEE ET EXPLICITEE PAR L ' ARTICLE 12 ; ATTENDU QUE LE TEXTE DE L ' ARTICLE 12 ENONCE UNE INTERDICTION CLAIRE ET INCONDITIONNELLE QUI EST UNE OBLIGATION NON PAS DE FAIRE , MAIS DE NE PAS FAIRE ; QUE CETTE OBLIGATION N ' EST D ' AILLEURS ASSORTIE D ' AUCUNE RESERVE DES ETATS DE SUBORDONNER SA MISE EN OEUVRE A UN ACTE POSITIF DE DROIT INTERNE ; QUE CETTE PROHIBITION SE PRETE PARFAITEMENT , PAR SA NATURE MEME , A PRODUIRE DES EFFETS DIRECTS DANS LES RELATIONS JURIDIQUES ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LEURS JUSTICIABLES ; ATTENDU QUE L ' EXECUTION DE L ' ARTICLE 12 NE NECESSITE PAS UNE INTERVENTION LEGISLATIVE DES ETATS ; QUE LE FAIT , PAR CET ARTICLE , DE DESIGNER LES ETATS MEMBRES COMME SUJETS DE L ' OBLIGATION DE S ' ABSTENIR N ' IMPLIQUE PAS QUE LEURS RESSORTISSANTS NE PUISSENT EN ETRE LES BENEFICIAIRES ; ATTENDU QUE , PAR AILLEURS , L ' ARGUMENT TIRE DES ARTICLES 169 ET 170 DU TRAITE QU ' ONT INVOQUE LES TROIS GOUVERNEMENTS QUI ONT PRESENTE A LA COUR DES OBSERVATIONS DANS LEURS MEMOIRES TOMBE A FAUX ; QU ' EN EFFET LA CIRCONSTANCE QUE LE TRAITE , DANS LES ARTICLES SUSVISES , PERMET A LA COMMISSION ET AUX ETATS MEMBRES D ' ATTRAIRE DEVANT LA COUR UN ETAT QUI N ' A PAS EXECUTE SES OBLIGATIONS N ' IMPLIQUE PAS POUR LES PARTICULIERS L ' IMPOSSIBILITE D ' INVOQUER , LE CAS ECHEANT , DEVANT LE JUGE NATIONAL CES OBLIGATIONS , TOUT COMME LE FAIT QUE LE TRAITE MET A LA DISPOSITION DE LA COMMISSION DES MOYENS POUR ASSURER LE RESPECT DES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX ASSUJETTIS N ' EXCLUT PAS LA POSSIBILITE , DANS LES LITIGES ENTRE PARTICULIERS DEVANT LE JUGE NATIONAL , D ' INVOQUER LA VIOLATION DE CES OBLIGATIONS ; P . 25 QU ' UNE LIMITATION AUX SEULES PROCEDURES DES ARTICLES 169 ET 170 DES GARANTIES CONTRE UNE VIOLATION DE L ' ARTICLE 12 PAR LES ETATS MEMBRES SUPPRIMERAIT TOUTE PROTECTION JURIDICTIONNELLE DIRECTE DES DROITS INDIVIDUELS DE LEURS RESSORTISSANTS ; QUE LE RECOURS A CES ARTICLES RISQUERAIT D ' ETRE FRAPPE D ' INEFFICACITE S ' IL DEVAIT INTERVENIR APRES L ' EXECUTION D ' UNE DECISION NATIONALE PRISE EN MECONNAISSANCE DES PRESCRIPTIONS DU TRAITE ; QUE LA VIGILANCE DES PARTICULIERS INTERESSES A LA SAUVEGARDE DE LEURS DROITS ENTRAINE UN CONTROLE EFFICACE QUI S ' AJOUTE A CELUI QUE LES ARTICLES 169 ET 170 CONFIENT A LA DILIGENCE DE LA COMMISSION ET DES ETATS MEMBRES ; ATTENDU QU ' IL RESULTE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE SELON L ' ESPRIT , L ' ECONOMIE ET LE TEXTE DU TRAITE L ' ARTICLE 12 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL PRODUIT DES EFFETS IMMEDIATS ET ENGENDRE DES DROITS INDIVIDUELS QUE LES JURIDICTIONS INTERNES DOIVENT SAUVEGARDER . III - QUANT A LA DEUXIEME QUESTION A - DE LA COMPETENCE DE LA COUR ATTENDU QUE , SELON LES OBSERVATIONS DES GOUVERNEMENTS BELGE ET NEERLANDAIS , LE LIBELLE DE CETTE QUESTION SEMBLERAIT EXIGER , POUR SA SOLUTION , DE LA PART DE LA COUR UN EXAMEN DE LA CLASSIFICATION TARIFAIRE DE L ' UREE-FORMALDEHYDE IMPORTEE AUX PAYS-BAS , CLASSIFICATION SUR LAQUELLE VAN GEND ET LOOS ET L ' INSPECTEUR DES DROITS D ' ENTREE ET DES ACCISES A ZAANDAM DEFENDENT DES OPINIONS DIVERGENTES AU REGARD DU " TARIEFBESLUIT " DE 1947 ; QUE LA POSITION DU PROBLEME NE COMPORTERAIT PAS UNE INTERPRETATION DU TRAITE , MAIS VISERAIT UN CAS D ' APPLICATION DE LA LEGISLATION DOUANIERE NEERLANDAISE A LA CLASSIFICATION DES AMINOPLASTES , QUI SORT DE LA COMPETENCE ATTRIBUEE PAR L ' ARTICLE 177 , A , A LA JURIDICTION COMMUNAUTAIRE ; P . 26 QUE , PARTANT , LA DEMANDE DE LA TARIEFCOMMISSIE EXCEDERAIT LA COMPETENCE DE LA COUR ; ATTENDU CEPENDANT QUE LA PORTEE VERITABLE DE LA QUESTION POSEE PAR LA TARIEFCOMMISSIE REVIENT A SAVOIR SI , EN DROIT , UNE AUGMENTATION EFFECTIVE DES DROITS DE DOUANE GREVANT UN PRODUIT DETERMINE ET QUI RESULTERAIT NON PAS D ' UNE HAUSSE DU BAREME , MAIS D ' UN NOUVEAU CLASSEMENT DU PRODUIT A LA SUITE DU CHANGEMENT DE SA QUALIFICATION TARIFAIRE , CONTREVIENT A LA PROHIBITION DE L ' ARTICLE 12 DU TRAITE ; ATTENDU QUE SOUS CET ASPECT LA QUESTION POSEE VISE UNE INTERPRETATION DE CETTE DISPOSITION DU TRAITE ET PLUS PARTICULIEREMENT DE LA PORTEE QU ' IL CONVIENT D ' ATTRIBUER A LA NOTION DE DROITS APPLIQUES AVANT LA MISE EN VIGUEUR DU TRAITE ; QUE DES LORS LA COUR EST COMPETENTE POUR REPONDRE A LA QUESTION . B - QUANT AU FOND ATTENDU QU ' IL RESULTE DU TEXTE ET DE L ' ECONOMIE DE L ' ARTICLE 12 DU TRAITE QU ' IL FAUT , POUR CONSTATER SI DES DROITS DE DOUANE OU TAXES D ' EFFET EQUIVALENT ONT ETE AUGMENTES EN MECONNAISSANCE DE LA DEFENSE Y CONTENUE , PRENDRE EN CONSIDERATION LES DROITS ET TAXES EFFECTIVEMENT APPLIQUES A LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE ; ATTENDU , PAR AILLEURS , QU ' AU REGARD DE LA PROHIBITION DE L ' ARTICLE 12 DU TRAITE UNE TELLE AUGMENTATION ILLICITE PEUT PROVENIR AUSSI BIEN D ' UN NOUVEL AGENCEMENT DU TARIF , QUI AURAIT POUR CONSEQUENCE LE CLASSEMENT DU PRODUIT DANS UNE POSITION PLUS FORTEMENT TAXEE , QUE D ' UNE MAJORATION PROPREMENT DITE DU TAUX DOUANIER ; ATTENDU QU ' IL IMPORTE PEU DE SAVOIR DE QUELLE MANIERE L ' AUGMENTATION DES DROITS DE DOUANE EST SURVENUE , DES LORS QUE , DANS UN MEME ETAT MEMBRE , LE MEME PRODUIT S ' EST TROUVE , DEPUIS L ' ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE , IMPOSE A UN TAUX PLUS ELEVE ; QUE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 12 , CONFORMEMENT A L ' INTERPRETATION QUI A ETE DONNEE CI-DESSUS , ENTRE DANS LA COMPETENCE DU JUGE NATIONAL QUI DOIT RECHERCHER SI LE PRODUIT IMPOSABLE , EN L ' ESPECE L ' UREE-FORMALDEHYDE EN PROVENANCE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , SE TROUVE FRAPPE PAR LES MESURES DOUANIERES MISES EN VIGUEUR AUX PAYS-BAS D ' UN DROIT D ' IMPORTATION SUPERIEUR A CELUI QUI LE GREVAIT AU 1ER JANVIER 1958 ; P . 27 QUE LA COUR N ' EST PAS COMPETENTE POUR VERIFIER A CE SUJET LE BIEN-FONDE DES AFFIRMATIONS CONTRADICTOIRES QUI LUI ONT ETE PRESENTEES AU COURS DE LA PROCEDURE , MAIS DOIT LES ABANDONNER A L ' APPRECIATION DES INSTANCES NATIONALES . IV - QUANT AUX DEPENS ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E . ET LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES QUI ONT SOUMIS LEURS OBSERVATIONS A LA COUR NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ; QU ' EN L ' ESPECE LA PROCEDURE REVET , A L ' EGARD DES PARTIES EN CAUSE , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LA TARIEFCOMMISSIE ; QU ' AINSI LA DECISION SUR LES DEPENS INCOMBE A CETTE JURIDICTION ; PAR CES MOTIFS , LA COUR SE PRONONCANT SUR LA DEMANDE A ELLE SOUMISE A TITRE PREJUDICIEL PAR LA TARIEFCOMMISSIE , PAR DECISION DU 16 AOUT 1962 , DIT POUR DROIT : 1 ) L ' ARTICLE 12 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE PRODUIT DES EFFETS IMMEDIATS ET ENGENDRE DANS LE CHEF DES JUSTICIABLES DES DROITS INDIVIDUELS QUE LES JURIDICTIONS INTERNES DOIVENT SAUVEGARDER ; 2 ) POUR CONSTATER SI DES DROITS DE DOUANE OU TAXES D ' EFFET EQUIVALENT ONT ETE AUGMENTES EN MECONNAISSANCE DE LA DEFENSE CONTENUE A L ' ARTICLE 12 DU TRAITE , IL FAUT PRENDRE EN CONSIDERATION LES DROITS ET TAXES EFFECTIVEMENT APPLIQUES PAR L ' ETAT MEMBRE DONT IL S ' AGIT A L ' ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE ; UNE TELLE AUGMENTATION PEUT PROVENIR AUSSI BIEN D ' UN NOUVEL AGENCEMENT DU TARIF QUI AURAIT POUR CONSEQUENCE LE CLASSEMENT DU PRODUIT DANS UNE POSITION PLUS FORTEMENT TAXEE QUE D ' UNE MAJORATION DU TAUX DOUANIER APPLIQUE ; 3 ) IL APPARTIENT A LA TARIEFCOMMISSIE DE STATUER SUR LES DEPENS DE LA PRESENTE INSTANCE . ------------------------ 61978J0148 Arrêt de la Cour du 5 avril 1979. Ministère public contre Tullio Ratti. Demande de décision préjudicielle: Pretura di Milano - Italie. Préparations dangereuses. Affaire 148/78. Recueil de jurisprudence 1979 page 01629 DANS L ' AFFAIRE 148/78 AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE PAR LA PRETURA PENALE DE MILAN , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE MINISTERE PUBLIC , ET TULLIO RATTI , DEMEURANT A MILAN , UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES DEUX DIRECTIVES DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES DES ETATS MEMBRES , LA PREMIERE , 73/173/CEE , DU 4 JUIN 1973 , RELATIVE A LA CLASSIFICATION , L ' EMBALLAGE ET L ' ETIQUETAGE DES PREPARATIONS DANGEREUSES ( SOLVANTS ) ( JO N L 189 , P . 7 ) , LA SECONDE , 77/ 728/CEE , DU 7 NOVEMBRE 1977 , RELATIVE A LA CLASSIFICATION , L ' EMBALLAGE ET L ' ETIQUETAGE DES PEINTURES , VERNIS , ENCRES D ' IMPRIMERIE , COLLES ET PRODUITS CONNEXES ( JO N L 303 , P . 23 ) , 1ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 8 MAI 1978 , PARVENUE A LA COUR LE 21 JUIN SUIVANT , LA PRETURA PENALE DE MILAN A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PLUSIEURS QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L ' INTERPRETATION DE DEUX DIRECTIVES DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES DES ETATS MEMBRES , LA PREMIERE , 73/ 173/CEE , DU 4 JUIN 1973 , RELATIVE A LA CLASSIFICATION , L ' EMBALLAGE ET L ' ETIQUETAGE DES PREPARATIONS DANGEREUSES ( SOLVANTS ) ( JO N L 189 , P . 7 ) , LA SECONDE , 77/728/CEE , DU 7 NOVEMBRE 1977 , RELATIVE A LA CLASSIFICATION , L ' EMBALLAGE ET L ' ETIQUETAGE DES PEINTURES , VERNIS , ENCRES D ' IMPRIMERIE , COLLES ET PRODUITS CONNEXES ( JO N L 303 ) ; 2QUE CES QUESTIONS SONT POSEES DANS LE CADRE D ' UNE POURSUITE PENALE CONTRE LE DIRIGEANT D ' UNE ENTREPRISE PRODUCTRICE DE SOLVANTS ET DE VERNIS , DU CHEF D ' AVOIR CONTREVENU A CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI ITALIENNE N 245 DU 5 MARS 1963 ( GURI DU 21 . 3 . 1963 , P . 1451 ) QUI IMPOSENT NOTAMMENT AUX FABRICANTS DE PRODUITS CONTENANT DU BENZOL , DU TOLUOL ET DU XYLOL D ' APPOSER SUR LES RECIPIENTS CONTENANT CES PRODUITS UNE ETIQUETTE MENTIONNANT EN PLUS DE LA PRESENCE DE CES SUBSTANCES , LEUR POURCENTAGE TOTAL ET , SEPAREMENT , LE POURCENTAGE DE BENZOL ; 3QU ' A L ' EPOQUE DES FAITS , CETTE LEGISLATION , POUR AUTANT QU ' ELLE CONCERNE LES SOLVANTS , AURAIT DU AVOIR ETE ADAPTEE EN EXECUTION DE LA DIRECTIVE 73/173/CEE , DU 4 JUIN 1973 , DONT LES ETATS MEMBRES DEVAIENT INTRODUIRE LES DISPOSITIONS DANS LEUR ORDRE INTERNE AU PLUS TARD POUR LE 8 DECEMBRE 1974 , OBLIGATION QUE LE GOUVERNEMENT ITALIEN N ' AVAIT PAS EXECUTEE ; 4QUE CETTE ADAPTATION AURAIT EU POUR EFFET D ' ELIMINER LA DISPOSITION DE LA LOI ITALIENNE DONT LA VIOLATION EST REPROCHEE AU PREVENU ET AURAIT PAR VOIE DE CONSEQUENCE MODIFIE LES CONDITIONS D ' APPLICATION DES SANCTIONS PENALES DONT EST ASSORTIE LA LOI EN QUESTION ; 5QU ' EN CE QUI CONCERNE L ' EMBALLAGE ET L ' ETIQUETAGE DES VERNIS , LA DIRECTIVE 77/728/CEE , DU 7 NOVEMBRE 1977 , AVAIT , A L ' EPOQUE DES FAITS LITIGIEUX , ETE EDICTEE PAR LE CONSEIL , MAIS EN VERTU DE SON ARTICLE 12 , LES ETATS MEMBRES DISPOSENT D ' UN DELAI N ' EXPIRANT QUE LE 9 NOVEMBRE 1979 POUR METTRE EN VIGUEUR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR S ' Y CONFORMER ; 6QUE L ' INTRODUCTION DANS L ' ORDRE INTERNE ITALIEN DES DISPOSITIONS DE CETTE DIRECTIVE DEVRA AVOIR EGALEMENT POUR EFFET D ' ELIMINER LES DISPOSITIONS DE LA LOI ITALIENNE DONT L ' INOBSERVATION FONDE LA POURSUITE PENALE A CHARGE DU PREVENU ; 7QUE TANT EN CE QUI CONCERNE LES SOLVANTS QUE LES VERNIS PRODUITS DANS SON ENTREPRISE , LE PREVENU S ' EST CONFORME EN CE QUI CONCERNE LEUR EMBALLAGE ET ETIQUETAGE , D ' UNE PART , AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 73/173/CEE ( SOLVANTS ) QUE LE GOUVERNEMENT ITALIEN AVAIT OMIS D ' INTRODUIRE DANS SON ORDRE INTERNE ET , D ' AUTRE PART , AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 77/728/CEE ( VERNIS ) DONT LES ETATS MEMBRES DEVRONT AVOIR ASSURE L ' EXECUTION POUR LE 9 NOVEMBRE 1979 ; 8QUE LES REPONSES AUX QUESTIONS POSEES , DONT LES QUATRE PREMIERES CONCERNENT LA DIRECTIVE 73/173/CEE ET LA CINQUIEME , LA DIRECTIVE 77/728/CEE , DOIVENT PERMETTRE A LA JURIDICTION NATIONALE DE DECIDER SI LES PEINES PREVUES PAR LA LOI ITALIENNE N 245 , EN CAS DE VIOLATION DE SES DISPOSITIONS , PEUVENT ETRE APPLIQUEES DANS LE CAS D ' ESPECE ; A - EN CE QUI CONCERNE L ' INTERPRETATION DE LA DIRECTIVE 73/173/CEE 9ATTENDU QUE CETTE DIRECTIVE A ETE ARRETEE EN VERTU DE L ' ARTICLE 100 DU TRAITE ET DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL DU 27 JUIN 1967 ( JO N 196 , DU 16 . 8 . 1967 , P . 1 ) MODIFIEE LE 21 MAI 1973 ( JO N L 167 , DU 25 . 6 . 1973 , P . 1 ) RELATIVES AUX SUBSTANCES DANGEREUSES , POUR ASSURER LE RAPPROCHEMENT DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES DES ETATS MEMBRES RELATIVES A LA CLASSIFICATION , L ' EMBALLAGE ET L ' ETIQUETAGE DES PREPARATIONS DANGEREUSES ( SOLVANTS ) ; 10QUE CETTE DIRECTIVE S ' EST AVEREE NECESSAIRE DU FAIT QUE LES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES FONT L ' OBJET , DANS LES ETATS MEMBRES , DE REGLEMENTATIONS PRESENTANT DES DIFFERENCES NOTABLES , SURTOUT EN CE QUI CONCERNE L ' ETIQUETAGE , L ' EMBALLAGE ET LA CLASSIFICATION SELON LE DEGRE DE DANGER PRESENTE PAR LESDITS PRODUITS ; 11QUE CES DIVERGENCES CONSTITUAIENT UN OBSTACLE AUX ECHANGES ET A LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS ET AVAIENT UNE INCIDENCE DIRECTE SUR L ' ETABLISSEMENT ET LE FONCTIONNEMENT DU MARCHE DES PREPARATIONS DANGEREUSES TELLES QUE LES SOLVANTS UTILISES FREQUEMMENT TANT DANS LES ACTIVITES INDUSTRIELLES , AGRICOLES ET ARTISANALES QUE POUR LES USAGES DOMESTIQUES ; 12QUE POUR FAIRE DISPARAITRE CES DIVERGENCES , LA DIRECTIVE A PREVU UN CERTAIN NOMBRE DE DISPOSITIONS EXPLICITES VISANT LA CLASSIFICATION , L ' EMBALLAGE , L ' ETIQUETAGE DES PRODUITS EN CAUSE ( ARTICLE 2 , PARAGRAPHES 1 , 2 ET 3 , ARTICLES 4 , 5 ET 6 ) ; 13QU ' EN CE QUI CONCERNE L ' ARTICLE 8 RELEVE SPECIALEMENT PAR LE JUGE NATIONAL QUI INTERDIT AUX ETATS D ' EMPECHER , DE RESTREINDRE OU D ' ENTRAVER , POUR DES RAISONS DE CLASSIFICATION , D ' EMBALLAGE OU D ' ETIQUETAGE , LA MISE SUR LE MARCHE DES PREPARATIONS DANGEREUSES REPONDANT AUX CONDITIONS FIXEES PAR LA DIRECTIVE , S ' IL ENONCE UNE OBLIGATION GENERALE , IL N ' A PAS DE VALEUR AUTONOME , N ' ETANT QUE LE COMPLEMENT NECESSAIRE DES DISPOSITIONS MATERIELLES ENONCEES DANS LES ARTICLES CITES CI-DESSUS , POUR ASSURER LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS EN CAUSE ; 14ATTENDU QUE LES ETATS MEMBRES DEVAIENT METTRE EN VIGUEUR CETTE DIRECTIVE 73/173/CEE SELON SON ARTICLE 11 , DANS UN DELAI DE 18 MOIS A COMPTER DE SA NOTIFICATION ; 15QUE CETTE NOTIFICATION A ETE FAITE A TOUS LES ETATS MEMBRES LE 8 JUIN 1973 ; 16QUE LE DELAI DE 18 MOIS EST ARRIVE A EXPIRATION LE 8 DECEMBRE 1974 ET QU ' AU MOMENT DES FAITS DE LA CAUSE LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE N ' AVAIENT PAS ETE MISES EN VIGUEUR DANS L ' ORDRE JURIDIQUE INTERNE ITALIEN ; 17QUE C ' EST DANS CES CONDITIONS QUE LE JUGE NATIONAL CONSTATANT QU ' ' IL EXISTAIT UNE CONTRADICTION EVIDENTE ENTRE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ET LE DROIT INTERNE ITALIEN ' S ' EST DEMANDE ' QUELLE ETAIT CELLE DES DEUX REGLEMENTATIONS QUI DEVAIT PREVALOIR EN L ' ESPECE ' ET A POSE A LA COUR LA PREMIERE QUESTION SUIVANTE : ' LA DIRECTIVE DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 73/173/CEE , DU 4 AVRIL 1973 , ET EN PARTICULIER SON ARTICLE 8 , CONSTITUE-T- ELLE UNE DISPOSITION ' DIRECTEMENT APPLICABLE ' ATTRIBUANT AUX PARTICULIERS DES DROITS SUBJECTIFS QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES DOIVENT SAUVEGARDER ? ' 18ATTENDU QUE CETTE QUESTION SOULEVE LE PROBLEME GENERAL DE LA NATURE JURIDIQUE DES DISPOSITIONS D ' UNE DIRECTIVE ADOPTEE EN VERTU DE L ' ARTICLE 189 DU TRAITE ; 19QU ' A CET EGARD LA COUR A DEJA DIT , DANS UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE , EN DERNIER LIEU PAR SON ARRET DU 1 FEVRIER 1977 , RENDU DANS L ' AFFAIRE 51/76 ( NEDERLANDSE ONDERNEMINGEN , RECUEIL 1977 , P . 126 ) , QUE SI , EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 189 , LES REGLEMENTS SONT DIRECTEMENT APPLICABLES ET , PAR CONSEQUENT , PAR LEUR NATURE SUSCEPTIBLES DE PRODUIRE DES EFFETS DIRECTS , IL N ' EN RESULTE PAS QUE D ' AUTRES CATEGORIES D ' ACTES VISES PAR CET ARTICLE NE PEUVENT JAMAIS PRODUIRE D ' EFFET ANALOGUES ; 20QU ' IL SERAIT INCOMPATIBLE AVEC L ' EFFET CONTRAIGNANT QUE L ' ARTICLE 189 RECONNAIT A LA DIRECTIVE D ' EXCLURE EN PRINCIPE QUE L ' OBLIGATION QU ' ELLE IMPOSE PUISSE ETRE INVOQUEE PAR DES PERSONNES CONCERNEES ; 21QUE , PARTICULIEREMENT DANS LES CAS OU LES AUTORITES COMMUNAUTAIRES AURAIENT , PAR VOIE DE DIRECTIVE , OBLIGE LES ETATS MEMBRES A ADOPTER UN COMPORTEMENT DETERMINE , L ' EFFET UTILE D ' UN TEL ACTE SE TROUVERAIT AFFAIBLI SI LES JUSTICIABLES ETAIENT EMPECHES DE S ' EN PREVALOIR EN JUSTICE ET LES JURIDICTIONS NATIONALES EMPECHEES DE LE PRENDRE EN CONSIDERATION EN TANT QU ' ELEMENT DU DROIT COMMUNAUTAIRE ; 22QU ' EN CONSEQUENCE L ' ETAT MEMBRE QUI N ' A PAS PRIS , DANS LES DELAIS , LES MESURES D ' EXECUTION IMPOSEES PAR LA DIRECTIVE , NE PEUT OPPOSER AUX PARTICULIERS LE NON-ACCOMPLISSEMENT , PAR LUI-MEME , DES OBLIGATIONS QU ' ELLE COMPORTE ; 23QU ' IL EN RESULTE QU ' UNE JURIDICTION NATIONALE SAISIE PAR UN JUSTICIABLE QUI S ' EST CONFORME AUX DISPOSITIONS D ' UNE DIRECTIVE , D ' UNE DEMANDE TENDANT A ECARTER UNE DISPOSITION NATIONALE INCOMPATIBLE AVEC LADITE DIRECTIVE NON INTRODUITE DANS L ' ORDRE JURIDIQUE INTERNE D ' UN ETAT DEFAILLANT , DOIT FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE SI L ' OBLIGATION EN CAUSE EST INCONDITIONNELLE ET SUFFISAMMENT PRECISE ; 24QU ' IL FAUT DONC REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QU ' UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT APPLIQUER SA LOI INTERNE - MEME SI ELLE EST ASSORTIE DE SANCTIONS PENALES - NON ENCORE ADAPTEE A UNE DIRECTIVE , APRES L ' EXPIRATION DU DELAI FIXE POUR SA MISE EN OEUVRE , A UNE PERSONNE QUI S ' EST CONFORMEE AUX DISPOSITIONS DE LADITE DIRECTIVE ; 25ATTENDU QUE PAR LA DEUXIEME QUESTION , LE JUGE NATIONAL DEMANDE , EN SUBSTANCE , SI L ' ETAT DESTINATAIRE , EN INTRODUISANT LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE SUR LES SOLVANTS DANS SON ORDRE JURIDIQUE INTERNE , PEUT PRESCRIRE ' DES OBLIGATIONS ET DES LIMITES PLUS PRECISES ET PLUS DETAILLEES OU DE TOUTE FACON DIFFERENTES ' NOTAMMENT EN OBLIGEANT A APPOSER SUR LES RECIPIENTS DES INDICATIONS NON REQUISES PAR LA DIRECTIVE ; 26ATTENDU QU ' IL RESSORT DES TERMES COMBINES DES ARTICLES 3 ET 8 DE LA DIRECTIVE 73/173/CEE QUE NE PEUVENT ETRE MIS SUR LE MARCHE QUE LES SOLVANTS QUI REPONDENT ' AUX DISPOSITIONS DE CETTE DIRECTIVE ET DE SON ANNEXE ' ET QUE LES ETATS MEMBRES N ' ONT PAS LA FACULTE DE MAINTENIR PARALLELEMENT A LA REGLEMENTATION PREVUE PAR LADITE DIRECTIVE POUR LES IMPORTATIONS , UNE REGLEMENTATION DIFFERENTE POUR LE MARCHE INTERIEUR ; 27QU ' IL RESULTE DONC DU SYSTEME DE LA DIRECTIVE 73/173/CEE , QU ' UN ETAT MEMBRE NE PEUT INTRODUIRE DANS SA LEGISLATION NATIONALE DES CONDITIONS PLUS RESTRICTIVES QUE CELLES PREVUES PAR LA DIRECTIVE EN CAUSE , OU MEME PLUS DETAILLEES , OU EN TOUT CAS DIFFERENTES , EN CE QUI CONCERNE LA CLASSIFICATION , L ' EMBALLAGE ET L ' ETIQUETAGE DES SOLVANTS ET QUE CETTE INTERDICTION D ' IMPOSER DES RESTRICTIONS NON PREVUES S ' APPLIQUE TANT A LA MISE DIRECTE DES PRODUITS SUR LE MARCHE NATIONAL QU ' AUX PRODUITS IMPORTES ; 28QU ' IL CONVIENT DE REPONDRE EN CE SENS A LA DEUXIEME QUESTION POSEE PAR LE JUGE NATIONAL ; 29ATTENDU QUE PAR LA TROISIEME QUESTION , LE JUGE NATIONAL DEMANDE SI L ' OBLIGATION D ' INDIQUER SUR LE RECIPIENT MIS EN VENTE , LA PRESENCE DE BENZOL , DE TOLUOL ET DE XYLOL DANS LE SOLVANT EN SPECIFIANT LEUR POURCENTAGE TOTAL ET SEPAREMENT CELUI DU BENZOL , SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 8 DE LA LOI N 245 , DU 5 MARS 1963 , PEUT SE REVELER INCOMPATIBLE AVEC LA DIRECTIVE CITEE ; 30ATTENDU QUE L ' ARTICLE 8 DE LA LOI ITALIENNE N 245 , DU 5 MARS 1963 , IMPOSE L ' OBLIGATION ' POUR AUTANT QUE LES SOLVANTS CONTIENNENT DU BENZOL , DU TOLUOL OU DU XYLOL , D ' APPOSER SUR LES RECIPIENTS MIS EN VENTE UNE ETIQUETTE MENTIONNANT LA PRESENCE DE CES SUBSTANCES DANS LE SOLVANT , LE POURCENTAGE TOTAL DE CES SUBSTANCES ET SEPAREMENT LE POURCENTAGE DE BENZOL . . . ' ; 31ATTENDU TOUTEFOIS QUE L ' ARTICLE 5 DE LA DIRECTIVE 73/173 CEE PREVOIT , DANS TOUS LES CAS , L ' INDICATION SUR L ' EMBALLAGE - DE MANIERE LISIBLE ET INDELEBILE - DE LA PRESENCE DE SUBSTANCES CLASSEES COMME TOXIQUES , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 2 , COMME LE BENZOL , AINSI QUE L ' INDICATION , MAIS SEULEMENT DANS CERTAINS CAS , DES SUBSTANCES CLASSEES COMME NOCIVES TELLES QUE LE TOLUOL ET LE XYLOL DANS UNE CONCENTRATION SUPERIEURE A 5 % ; 32QU ' EN REVANCHE AUCUNE INDICATION N ' EST PRESCRITE EN CE QUI CONCERNE LE POURCENTAGE , SEPARE OU GLOBAL , DE CES SUBSTANCES ; 33QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE AU JUGE NATIONAL QUE LA DIRECTIVE 73/173/CEE DOIT ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QU ' ELLE NE PERMET PAS A DES DISPOSITIONS NATIONALES DE PRESCRIRE L ' INDICATION SUR LES RECIPIENTS DE LA PRESENCE DES COMPOSANTS DES PRODUITS EN CAUSE EN DES TERMES ALLANT AU-DELA DE CEUX PREVUS PAR LADITE DIRECTIVE ; 34ATTENDU QUE LA QUATRIEME QUESTION EST AINSI REDIGEE : ' LES DISPOSITIONS NATIONALES RAPPELEES , APPLICABLES INDISTINCTEMENT A TOUS LES PRODUITS PRESENTS SUR LE MARCHE INTERIEUR , CONSTITUENT-ELLES DE TOUTE FACON UN OBSTACLE , UNE INTERDICTION OU UNE LIMITATION AUX ECHANGES ET A LA LIBRE CIRCULATION DE CES PRODUITS , MEME SI ELLES SONT PRESCRITES DANS LE BUT D ' ASSURER UNE PROTECTION ACCRUE DE L ' INTEGRITE PHYSIQUE DES UTILISATEURS DES PRODUITS EN QUESTION ? ' 35QUE CETTE QUESTION SE REFERE A L ' ARTICLE 36 DU TRAITE QUI ADMET DES EXCEPTIONS A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES POUR AUTANT QU ' ELLES SOIENT JUSTIFIEES PAR DES RAISONS DE SECURITE PUBLIQUE , DE PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA VIE DES PERSONNES ET DES ANIMAUX ; 36ATTENDU QUE LORSQUE , PAR APPLICATION DE L ' ARTICLE 100 DU TRAITE , DES DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES PREVOIENT L ' HARMONISATION DE MESURES NECESSAIRES - ENTRE AUTRES - A ASSURER LA PROTECTION DE LA SANTE DES PERSONNES ET DES ANIMAUX ET AMENAGENT DES PROCEDURES COMMUNAUTAIRES DE CONTROLE DE LEUR OBSERVATION , LE RECOURS A L ' ARTICLE 36 CESSE D ' ETRE JUSTIFIE , LES CONTROLES APPROPRIES DEVANT DESORMAIS ETRE EFFECTUES ET LES MESURES DE PROTECTION PRISES DANS LE CADRE TRACE PAR LA DIRECTIVE D ' HARMONISATION ; 37ATTENDU QUE LA DIRECTIVE 73/173/CEE A PREVU QUE SI UN ETAT MEMBRE CONSTATE QU ' UNE PREPARATION DANGEREUSE , BIEN QUE CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DE CETTE DIRECTIVE , PRESENTE UN DANGER POUR LA SANTE OU LA SECURITE , IL POURRA RECOURIR A TITRE PROVISOIRE ET SOUS LE CONTROLE DE LA COMMISSION , A UNE CLAUSE DE SAUVEGARDE PREVUE A L ' ARTICLE 9 DE LA DIRECTIVE SUIVANT LES PROCEDURES ET DANS LES FORMES PRESCRITES A CET ARTICLE ; 38QU ' IL EN RESULTE QUE LES DISPOSITIONS NATIONALES ALLANT AU-DELA DE CELLES PREVUES PAR LA DIRECTIVE 73/173/CEE NE SONT COMPATIBLES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE QUE SI ELLES ONT ETE ADOPTEES SELON LES PROCEDURES ET LES FORMES PRESCRITES A L ' ARTICLE 9 DE LADITE DIRECTIVE ; B - EN CE QUI CONCERNE L ' INTERPRETATION DE LA DIRECTIVE 77/728/CEE DU CONSEIL DU 7 NOVEMBRE 1977 39ATTENDU QUE DANS UNE CINQUIEME QUESTION , LE JUGE NATIONAL DEMANDE SI LA DIRECTIVE 77/728/CEE DU CONSEIL DU 7 NOVEMBRE 1977 , ET EN PARTICULIER SON ARTICLE 9 , EST IMMEDIATEMENT ET DIRECTEMENT APPLICABLE , EU EGARD AUX OBLIGATIONS NEGATIVES IMPOSEES AUX ETATS MEMBRES DEPUIS LA DATE DE SA NOTIFICATION , A L ' HYPOTHESE OU LE PARTICULIER , SE FONDANT SUR LA CONFIANCE LEGITIME , S ' EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DE LADITE DIRECTIVE AVANT L ' EXPIRATION DU DELAI D ' ADAPTATION PREVU PAR L ' ETAT MEMBRE ? 40ATTENDU QUE CETTE DIRECTIVE A UN OBJET ANALOGUE A CELUI DE LA DIRECTIVE 73/173 CEE EN CE QU ' ELLE PREVOIT UNE REGLEMENTATION SIMILAIRE POUR LES PREPARATIONS CONTENANT DES SUBSTANCES DANGEREUSES DESTINEES A ETRE UTILISEES DANS LES PEINTURES , VERNIS , ENCRES D ' IMPRIMERIE , COLLES , PRODUITS CONNEXES ; 41ATTENDU QUE SELON SON ARTICLE 12 , LES ETATS MEMBRES DOIVENT LA METTRE EN VIGUEUR DANS UN DELAI DE 24 MOIS A COMPTER DE SA NOTIFICATION QUI A ETE FAITE LE 9 NOVEMBRE 1977 ; 42QUE CE DELAI N ' EST DONC PAS ARRIVE A EXPIRATION ET QUE LES ETATS DESTINATAIRES DISPOSENT D ' UN DELAI EXPIRANT LE 9 NOVEMBRE 1979 POUR INTRODUIRE LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 77/728/CEE DANS LEUR ORDRE JURIDIQUE INTERNE ; 43QU ' IL EN RESULTE , POUR LES RAISONS DEVELOPPEES DANS LA MOTIVATION DE LA REPONSE A LA PREMIERE QUESTION DU JUGE NATIONAL , QUE CE N ' EST QU ' AU TERME DE LA PERIODE FIXEE ET EN CAS DE DEFAILLANCE DE L ' ETAT MEMBRE , QUE LA DIRECTIVE - ET NOTAMMENT SON ARTICLE 9 - POURRA AVOIR LES EFFETS DECRITS EN REPONSE A LA PREMIERE QUESTION ; 44QUE TANT QUE CETTE ECHEANCE N ' EST PAS ATTEINTE , LES ETATS MEMBRES RESTENT LIBRES EN LA MATIERE ; 45QUE SI UN ETAT MEMBRE A INTRODUIT LES DISPOSITIONS D ' UNE DIRECTIVE DANS SON ORDRE JURIDIQUE INTERNE AVANT LA FIN DE LA PERIODE FIXEE PAR CELLE-CI , CETTE CIRCONSTANCE NE PEUT PAS PRODUIRE D ' EFFETS A L ' EGARD D ' AUTRES ETATS MEMBRES ; 46ATTENDU , ENFIN , QU ' UNE DIRECTIVE N ' IMPOSANT , DE PAR SA NATURE , D ' OBLIGATIONS QU ' AUX ETATS MEMBRES , IL N ' EST PAS POSSIBLE A UN PARTICULIER D ' INVOQUER LE PRINCIPE DE ' CONFIANCE LEGITIME ' AVANT L ' EXPIRATION DU DELAI PREVU POUR SA MISE EN OEUVRE ; 47QU ' IL CONVIENT DONC DE REPONDRE A LA CINQUIEME QUESTION QUE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 77/728/CEE , DU 7 NOVEMBRE 1977 , ET EN PARTICULIER SON ARTICLE 9 , NE PEUT NAITRE DANS LE CHEF DU PARTICULIER QUI S ' EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DE LADITE DIRECTIVE AVANT L ' EXPIRATION DU DELAI D ' ADAPTATION PREVU POUR L ' ETAT MEMBRE , AUCUN EFFET QUI POURRAIT ETRE PRIS EN CONSIDERATION PAR LES JURIDICTIONS NATIONALES ; SUR LES DEPENS 48ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE CONSEIL ET PAR LA COMMISSION , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ; 49QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DU PREVENU AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ; PAR CES MOTIFS , LA COUR , STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LA PRETURA PENALE DE MILAN PAR ORDONNANCE DU 8 MAI 1978 , DIT POUR DROIT : 1 ) UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT APPLIQUER SA LOI INTERNE - MEME SI ELLE EST ASSORTIE DE SANCTIONS PENALES - NON ENCORE ADAPTEE A UNE DIRECTIVE , APRES L ' EXPIRATION DU DELAI FIXE POUR SA MISE EN OEUVRE , A UNE PERSONNE QUI S ' EST CONFORMEE AUX DISPOSITIONS DE LADITE DIRECTIVE . 2)IL RESULTE DU SYSTEME DE LA DIRECTIVE 73/173/CEE , QU ' UN ETAT MEMBRE NE PEUT INTRODUIRE DANS SA LEGISLATION NATIONALE DES CONDITIONS PLUS RESTRICTIVES QUE CELLES PREVUES PAR LA DIRECTIVE EN CAUSE , OU MEME PLUS DETAILLEES , OU EN TOUT CAS DIFFERENTES , EN CE QUI CONCERNE LA CLASSIFICATION , L ' EMBALLAGE ET L ' ETIQUETAGE DES SOLVANTS ET QUE CETTE INTERDICTION D ' IMPOSER DES RESTRICTIONS NON PREVUES S ' APPLIQUE TANT A LA MISE DIRECTE DES PRODUITS SUR LE MARCHE NATIONAL QU ' AUX PRODUITS IMPORTES . 3)LA DIRECTIVE 73/173/CEE DOIT ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QU ' ELLE NE PERMET PAS A DES DISPOSITIONS NATIONALES DE PRESCRIRE L ' INDICATION SUR LES RECIPIENTS DE LA PRESENCE DES COMPOSANTS DES PRODUITS EN CAUSE EN DES TERMES ALLANT AU-DELA DE CEUX PREVUS PAR LADITE DIRECTIVE . 4)LES DISPOSITIONS NATIONALES ALLANT AU-DELA DE CELLES PREVUES PAR LA DIRECTIVE 73/173/CEE NE SONT COMPATIBLES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE QUE SI ELLES ONT ETE ADOPTEES SELON LES PROCEDURES ET LES FORMES PRESCRITES A L ' ARTICLE 9 DE LADITE DIRECTIVE . 5)LA DIRECTIVE DU CONSEIL 77/728/CEE DU 7 NOVEMBRE 1977 , ET EN PARTICULIER SON ARTICLE 9 , NE PEUT FAIRE NAITRE DANS LE CHEF DU PARTICULIER QUI S ' EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DE LADITE DIRECTIVE AVANT L ' EXPIRATION DU DELAI D ' ADAPTATION PREVU POUR L ' ETAT MEMBRE , AUCUN EFFET QUI POURRAIT ETRE PRIS EN CONSIDERATION PAR LES JURIDICTIONS NATIONALES . ----------------------------------- 61992J0091 Arrêt de la Cour du 14 juillet 1994. Paola Faccini Dori contre Recreb Srl. Demande de décision préjudicielle: Giudice conciliatore di Firenze - Italie. Protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux - Invocabilité dans des litiges opposant des personnes privées. Affaire C-91/92. Recueil de jurisprudence 1994 page I-03325 Dans l' affaire C-91/92, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Giudice conciliatore di Firenze (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Paola Faccini Dori et Recreb Srl, une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de la directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (JO L 372, p. 31), LA COUR, composée de MM. O. Due, président, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, M. Diez de Velasco et D. A. O. Edward, présidents de chambre, C. N. Kakouris, R. Joliet (rapporteur), F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg, P. J. G. Kapteyn et J. L. Murray, juges, avocat général: M. C. O. Lenz, greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint, considérant les observations écrites présentées: - pour Mlle Faccini Dori, par Me Vinicio Premuroso, avocat au barreau de Milan, et Mes Annalisa Premuroso et Paolo Soldani Benzi, avocats au barreau de Florence, - pour Recreb Srl, par Mes Michele Trovato, avocat au barreau de Rome, et Anna Rita Alessandro, avoué à Florence, - pour le gouvernement allemand, par MM. Ernst Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral des Affaires économiques, et Claus-Dieter Quassowski, Regierungsdirektor au même ministère, en qualité d' agents, - pour le gouvernement hellénique, par MM. Vasileios Kontolaimos, conseiller juridique adjoint du Conseil juridique de l' État, et Panagiotis Athanasoulis, mandataire judiciaire au Conseil juridique de l' État, en qualité d' agents, - pour le gouvernement italien, par M. le professeur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M. Marcello Conti, avvocato dello Stato, - pour la Commission des Communautés européennes, par M. Lucio Gussetti, membre du service juridique, en qualité d' agent, considérant les réponses apportées à la question écrite de la Cour: - pour le gouvernement allemand, par MM. Ernst Roeder et Claus-Dieter Quassowski, - pour le gouvernement français, par M. Jean-Pierre Puissochet, directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et Mme Catherine de Salins, conseiller au même ministère, en qualité d' agents, vu le rapport d' audience, ayant entendu les observations orales du gouvernement danois, représenté par M. Joergen Molde, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, du gouvernement allemand, représenté par MM. Ernst Roeder et Claus-Dieter Quassowski, en qualité d' agents, du gouvernement hellénique, représenté par MM. Vasileios Kontolaimos et Panagiotis Athanasoulis, en qualité d' agents, du gouvernement français, représenté par Mme Catherine de Salins, en qualité d' agent, du gouvernement italien, représenté par M. le professeur Luigi Ferrari Bravo, en qualité d' agent, assisté de M. Ivo Braguglia, avvocato dello Stato, du gouvernement néerlandais, représenté par M. Ton Heukels, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. J. E. Collins, en qualité d' agent, assisté de M. Derrick Wyatt, barrister, et de la Commission, représentée par M. Lucio Gussetti, en qualité d' agent, à l' audience du 16 mars 1993, ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 9 février 1994, rend le présent Arrêt 1 Par ordonnance du 24 janvier 1992, parvenue à la Cour le 18 mars suivant, le Giudice conciliatore di Firenze (Italie) a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, une question relative, en premier lieu, à l' interprétation de la directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (JO L 372, p. 31, ci-après la "directive sur les contrats négociés en dehors des établissements commerciaux"), et, en second lieu, à son invocabilité dans un litige entre un commerçant et un consommateur. 2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige opposant Mlle Paola Faccini Dori, résidant à Monza (Italie), à Recreb Srl (ci-après "Recreb"). 3 Il résulte de l' ordonnance de renvoi que, le 19 janvier 1989, sans avoir été au préalable sollicitée par Mlle Faccini Dori, la société Interdiffusion Srl a conclu un contrat avec elle, pour un cours d' anglais par correspondance, dans la gare centrale de Milan (Italie), c' est-à-dire en dehors de son établissement. 4 Quelques jours plus tard, par lettre recommandée du 23 janvier 1989, Mlle Faccini Dori a informé cette société qu' elle annulait sa commande. Celle-ci lui a répondu le 3 juin 1989 qu' elle avait cédé sa créance à Recreb. Le 24 juin 1989, Mlle Faccini Dori a confirmé par écrit à Recreb qu' elle avait renoncé à sa souscription, en invoquant notamment le bénéfice de la faculté de renonciation prévue par la directive sur les contrats négociés en dehors des établissements commerciaux. 5 Cette directive vise, ainsi qu' il ressort de ses considérants, à améliorer la protection des consommateurs et à mettre fin aux disparités existant entre les législations nationales relatives à cette protection, disparités qui peuvent avoir une incidence sur le fonctionnement du marché commun. Elle explique, dans son quatrième considérant, que dans le cas des contrats conclus en dehors des établissements commerciaux du commerçant, l' initiative des négociations émane normalement du commerçant, que le consommateur ne s' y est, en aucune façon, préparé et qu' il se trouve ainsi souvent pris au dépourvu. La plupart du temps, le consommateur n' est pas à même de comparer la qualité et le prix de l' offre avec d' autres offres. Selon le même considérant, cet élément de surprise entre généralement en ligne de compte, non seulement pour les contrats conclus par démarchage à domicile, mais également pour d' autres formes de contrat dont le commerçant prend l' initiative en dehors de ses établissements commerciaux. La directive a dès lors pour objet, ainsi qu' il résulte de son cinquième considérant, d' accorder au consommateur un droit de résiliation pendant une durée de sept jours au moins, afin de lui donner la possibilité d' apprécier les obligations qui découlent du contrat. 6 Le 30 juin 1989, Recreb a demandé au Giudice conciliatore di Firenze d' enjoindre à Mlle Faccini Dori de lui payer la somme convenue, majorée des intérêts et des dépens. 7 Par ordonnance unilatérale prononcée le 20 novembre 1989, ce juge a condamné Mlle Faccini Dori à payer ces sommes. Celle-ci a formé opposition contre cette injonction devant le même magistrat. Elle a, une nouvelle fois, fait valoir qu' elle avait renoncé au contrat dans les conditions prescrites par la directive. 8 Il est constant cependant qu' au moment des faits, aucune mesure de transposition de la directive n' avait été prise par l' Italie, alors que le délai prévu pour sa transposition expirait le 23 décembre 1987. C' est seulement, en effet, par le decreto legislativo n 50 du 15 janvier 1992 (GURI, supplément ordinaire au n 27 du 3.2.1992, p. 24), entré en vigueur le 3 mars 1992, que l' Italie a transposé la directive. 9 La juridiction de renvoi s' est demandé si, nonobstant le défaut de transposition de la directive par l' Italie à l' époque des faits, elle pouvait en appliquer les dispositions. 10 Elle a dès lors adressé à la Cour une question préjudicielle ainsi libellée: "La directive communautaire n 577 du 20 décembre 1985 doit-elle être considérée comme suffisamment précise et détaillée et, dans l' affirmative, a-t-elle été en mesure de produire des effets dans les rapports entre les particuliers et l' État italien et dans les rapports des particuliers entre eux, au cours de la période séparant l' expiration du délai de 24 mois assigné aux États membres pour s' y conformer de la date à laquelle l' État italien s' y est conformé?" 11 Il convient de relever que la directive sur les contrats négociés en dehors des établissements commerciaux prescrit aux États membres d' adopter certaines règles destinées à régir les rapports juridiques entre commerçants et consommateurs. Compte tenu de la nature du litige, qui oppose un consommateur à un commerçant, la question posée par la juridiction nationale soulève deux problèmes qu' il convient d' examiner séparément. Elle concerne, en premier lieu, le caractère inconditionnel et suffisamment précis des dispositions de la directive qui ont trait au droit de renonciation. Elle porte, en second lieu, sur l' invocabilité, en l' absence de mesures de transposition, dans des litiges opposant des personnes privées, d' une directive qui prescrit aux États membres l' adoption de certaines règles destinées à régir précisément des rapports entre ces personnes. Quant au caractère inconditionnel et suffisamment précis des dispositions de la directive relatives au droit de renonciation 12 Selon son article 1er, paragraphe 1, la directive s' applique aux contrats conclus entre un commerçant fournissant des biens et des services et un consommateur, soit pendant une excursion organisée par le commerçant en dehors de ses établissements commerciaux, soit pendant une visite du commerçant chez le consommateur ou sur son lieu de travail, lorsque la visite n' a pas lieu à la demande expresse de ce dernier. 13 L' article 2, quant à lui, précise qu' il faut entendre par "consommateur" toute personne physique qui, pour les transactions couvertes par la directive, agit pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, et par "commerçant" toute personne physique ou morale qui, en concluant la transaction en question, agit dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle. 14 Ces dispositions sont suffisamment précises pour permettre au juge national de savoir qui sont les débiteurs des obligations et qui en sont les bénéficiaires. Aucune mesure particulière de mise en oeuvre n' est nécessaire à cet égard. Le juge national peut se borner à vérifier si le contrat a été conclu dans les circonstances décrites par la directive, et s' il est intervenu entre un commerçant et un consommateur au sens de la directive. 15 Pour protéger le consommateur qui a conclu un contrat dans de telles circonstances, l' article 4 de la directive dispose que le commerçant est tenu de l' informer par écrit de son droit de résilier le contrat, ainsi que des nom et adresse d' une personne à l' égard de laquelle il peut exercer ce droit. Il ajoute notamment que, dans le cadre de l' article 1er, paragraphe 1, cette information doit être donnée au consommateur au moment de la conclusion du contrat. Il précise enfin que les États membres doivent veiller à ce que leur législation nationale prévoie des mesures appropriées visant à protéger le consommateur lorsque l' information en question n' est pas fournie. 16 Par ailleurs, l' article 5, paragraphe 1, de la directive prescrit, notamment, que le consommateur doit avoir le droit de renoncer aux effets de son engagement en adressant une notification dans un délai d' au moins sept jours à compter du moment où le commerçant, conformément aux modalités et conditions prescrites par la législation nationale, l' a informé de ses droits. Le paragraphe 2 précise que la notification de cette renonciation a pour effet de libérer le consommateur de toute obligation découlant du contrat. 17 Les articles 4 et 5 accordent certes aux États membres une certaine marge d' appréciation en ce qui concerne la protection du consommateur lorsque l' information n' est pas fournie par le commerçant et pour ce qui est de la fixation du délai et des modalités de la renonciation. Cette circonstance n' affecte toutefois pas le caractère précis et inconditionnel des dispositions de la directive qui sont en cause dans le litige au principal. En effet, cette marge d' appréciation n' exclut pas que l' on puisse déterminer des droits minimaux. A cet égard, il résulte des termes de l' article 5 que la renonciation doit être notifiée dans un délai minimal de sept jours à partir du moment où le consommateur a reçu l' information exigée du commerçant. Il est donc possible de déterminer la protection minimale qui doit en tout état de cause être mise en place. 18 Pour ce qui est du premier problème soulevé, il y a donc lieu de répondre à la juridiction nationale que l' article 1er, paragraphe 1, l' article 2 et l' article 5 de la directive sont inconditionnels et suffisamment précis en ce qui concerne la détermination des bénéficiaires et le délai minimal dans lequel la renonciation doit être notifiée. Sur l' invocabilité des dispositions de la directive relatives au droit de renonciation, dans un litige opposant un consommateur à un commerçant 19 Le second problème posé par la juridiction nationale concerne plus précisément le point de savoir si, à défaut de mesures de transposition de la directive dans les délais prescrits, les consommateurs peuvent fonder sur la directive elle-même un droit à renonciation à l' encontre des commerçants avec lesquels ils ont conclu un contrat et le faire valoir devant une juridiction nationale. 20 Comme la Cour l' a relevé dans une jurisprudence constante depuis l' arrêt du 26 février 1986, Marshall (152/84, Rec. p. 723, point 48), une directive ne peut pas par elle-même créer d' obligations dans le chef d' un particulier et ne peut donc pas être invoquée en tant que telle à son encontre. 21 La juridiction nationale a relevé que la limitation des effets des directives inconditionnelles et suffisamment précises, mais non transposées, aux rapports entre entités étatiques et particuliers aboutirait à ce qu' un acte normatif n' ait cette nature que dans les rapports entre certains sujets juridiques alors que, dans l' ordre juridique italien comme dans l' ordre juridique de tout pays moderne fondé sur le principe de légalité, l' État est un sujet de droit semblable à n' importe quel autre. Si la directive ne pouvait être invoquée qu' à l' égard de l' État, cela équivaudrait à une sanction pour défaut d' adoption de mesures législatives de transposition comme s' il s' agissait d' un rapport de nature purement privée. 22 A cet égard, il suffit de relever qu' ainsi qu' il résulte de l' arrêt du 26 février 1986, Marshall, précité (points 48 et 49), la jurisprudence sur l' invocabilité des directives à l' encontre des entités étatiques est fondée sur le caractère contraignant que l' article 189 reconnaît à la directive, caractère contraignant qui n' existe qu' à l' égard de "tout État membre destinataire". Cette jurisprudence vise à éviter qu' "un État ne puisse tirer avantage de sa méconnaissance du droit communautaire". 23 Il serait inacceptable, en effet, que l' État auquel le législateur communautaire prescrit d' adopter certaines règles destinées à régir ses rapports - ou ceux des entités étatiques - avec les particuliers et à conférer à ceux-ci le bénéfice de certains droits puisse invoquer l' inexécution de ses obligations en vue de priver les particuliers du bénéfice de ces droits. C' est ainsi que la Cour a reconnu l' invocabilité à l' égard de l' État (ou d' entités étatiques) de certaines dispositions des directives sur la conclusion des marchés publics (voir arrêt du 22 juin 1989, Fratelli Costanzo, 103/88, Rec. p. 1839) et des directives sur l' harmonisation des taxes sur le chiffre d' affaires (voir arrêt du 19 janvier 1982, Becker, 8/81, Rec. p. 53). 24 Étendre cette jurisprudence au domaine des rapports entre les particuliers reviendrait à reconnaître à la Communauté le pouvoir d' édicter avec effet immédiat des obligations à la charge des particuliers alors qu' elle ne détient cette compétence que là où lui est attribué le pouvoir d' adopter des règlements. 25 Il s' ensuit que, à défaut de mesures de transposition de la directive dans les délais prescrits, les consommateurs ne peuvent pas fonder sur la directive elle-même un droit à renonciation à l' encontre des commerçants avec lesquels ils ont conclu un contrat et le faire valoir devant une juridiction nationale. 26 Il y a lieu, en outre, de rappeler que, selon une jurisprudence constante depuis l' arrêt du 10 avril 1984, Von Colson et Kamann (14/83, Rec. p. 1891, point 26), l' obligation des États membres, découlant d' une directive, d' atteindre le résultat prévu par celle-ci, ainsi que leur devoir, en vertu de l' article 5 du traité, de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l' exécution de cette obligation, s' imposent à toutes les autorités des États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles. Ainsi qu' il ressort des arrêts de la Cour du 13 novembre 1990, Marleasing (C-106/89, Rec. p. I-4135, point 8), et du 16 décembre 1993, Wagner Miret (C-334/92, Rec. p. I-6911, point 20), en appliquant le droit national, qu' il s' agisse de dispositions antérieures ou postérieures à la directive, la juridiction nationale appelée à l' interpréter est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci et se conformer ainsi à l' article 189, troisième alinéa, du traité. 27 Pour le cas où le résultat prescrit par la directive ne pourrait être atteint par voie d' interprétation, il convient de rappeler, par ailleurs, que, selon l' arrêt du 19 novembre 1991, Francovich e.a. (C-6/90 et C-9/90, Rec. p. I-5357, point 39), le droit communautaire impose aux États membres de réparer les dommages qu' ils ont causés aux particuliers en raison de l' absence de transposition d' une directive pour autant que trois conditions soient remplies. Tout d' abord, la directive doit avoir pour objectif que des droits soient attribués à des particuliers. Le contenu de ces droits doit, ensuite, pouvoir être identifié sur la base des dispositions de la directive. Enfin, il doit y avoir un lien de causalité entre la violation de l' obligation qui incombe à l' État et le dommage subi. 28 La directive sur les contrats négociés en dehors des établissements commerciaux vise incontestablement à ce que des droits soient conférés à des particuliers et il n' est pas moins certain que le contenu minimal de ces droits peut être identifié sur la base des seules dispositions de la directive (voir ci-dessus point 17). 29 Dès lors qu' il y aurait dommage et que ce dommage serait dû à la violation par l' État de l' obligation qui lui incombait, il appartiendrait à la juridiction nationale d' assurer, dans le cadre du droit national de la responsabilité, le droit des consommateurs lésés à obtenir réparation. 30 Pour ce qui est du second problème soulevé par la juridiction nationale et au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre que, à défaut de mesures de transposition de la directive dans les délais prescrits, les consommateurs ne peuvent pas fonder sur la directive elle-même un droit à renonciation à l' encontre des commerçants avec lesquels ils ont conclu un contrat et le faire valoir devant une juridiction nationale. La juridiction nationale est toutefois tenue, lorsqu' elle applique des dispositions de droit national antérieures comme postérieures à la directive, de les interpréter dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive. Sur les dépens 31 Les frais exposés par les gouvernements danois, allemand, hellénique, français, italien, néerlandais et du Royaume-Uni ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Par ces motifs, LA COUR, statuant sur la question à elle soumise par le Giudice conciliatore di Firenze, par ordonnance du 24 janvier 1992, dit pour droit: 1) L' article 1er, paragraphe 1, l' article 2 et l' article 5 de la directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux, sont inconditionnels et suffisamment précis en ce qui concerne la détermination des bénéficiaires et le délai minimal dans lequel la renonciation doit être notifiée. 2) A défaut de mesures de transposition de la directive 85/577 dans les délais prescrits, les consommateurs ne peuvent pas fonder sur la directive elle-même un droit à renonciation à l' encontre des commerçants avec lesquels ils ont conclu un contrat et le faire valoir devant une juridiction nationale. La juridiction nationale est toutefois tenue, lorsqu' elle applique des dispositions de droit national antérieures comme postérieures à la directive, de les interpréter dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de cette directive. ------------------------------------------------ 61978J0168 Arrêt de la Cour du 27 février 1980. Commission des Communautés européennes contre République française. Régime fiscal des eaux-de-vie. Affaire 168/78. Recueil de jurisprudence 1980 page 00347 DANS L ' AFFAIRE 168/78 , COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . JEAN-CLAUDE SECHE , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG , PARTIE REQUERANTE , CONTRE REPUBLIQUE FRANCAISE , REPRESENTEE PAR M . NOEL MUSEUX , DIRECTEUR ADJOINT DE LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES , EN QUALITE D ' AGENT , ET M . PIERRE PERE , SECRETAIRE DES AFFAIRES ETRANGERES A LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES , EN QUALITE D ' AGENT ADJOINT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AU SIEGE DE L ' AMBASSADE DE FRANCE , PARTIE DEFENDERESSE , AYANT POUR OBJET DE FAIRE RECONNAITRE QU ' EN APPLIQUANT UN REGIME DE TAXATION DIFFERENTIELLE EN MATIERE D ' EAUX-DE-VIE , LA REPUBLIQUE FRANCAISE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 95 DU TRAITE CEE , 1 PAR REQUETE DU 7 AOUT 1978 , LA COMMISSION A INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE , UN RECOURS VISANT A FAIRE CONSTATER QUE LA REPUBLIQUE FRANCAISE , EN APPLIQUANT UNE TAXATION DIFFERENTIELLE EN MATIERE D ' IMPOSITION DE CERTAINES EAUX-DE-VIE , A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 95 . 2 SIMULTANEMENT , LA COMMISSION A SAISI LA COUR DE RECOURS DIRIGES CONTRE LE ROYAUME DE DANEMARK ET CONTRE LA REPUBLIQUE ITALIENNE , PORTANT SUR DES PROBLEMES DE MEME NATURE . LES REQUETES COMPORTENT , DANS LES TROIS CAS , CERTAINES CONSIDERATIONS GENERALES DONT IL RESULTE QUE LES RECOURS FONT PARTIE D ' UNE ACTION D ' ENSEMBLE VISANT A ASSURER LE RESPECT , PAR LES ETATS CONCERNES , DES ENGAGEMENTS QUE LEUR IMPOSE LE TRAITE EN LA MATIERE . IL APPARAIT , DES LORS , INDIQUE DE TIRER AU CLAIR , PREALABLEMENT , CERTAINES QUESTIONS DE PRINCIPE , COMMUNES AUX TROIS AFFAIRES , EN CE QUI CONCERNE L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 95 AU REGARD DES PARTICULARITES DU MARCHE DES EAUX-DE-VIE. SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 95 3 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 95 , ALINEA 1 , ' AUCUN ETAT MEMBRE NE FRAPPE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT LES PRODUITS DES AUTRES ETATS MEMBRES D ' IMPOSITIONS INTERIEURES , DE QUELQUE NATURE QU ' ELLES SOIENT , SUPERIEURES A CELLES QUI FRAPPENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT LES PRODUITS NATIONAUX SIMILAIRES . ' IL EST AJOUTE , A L ' ALINEA 2 , QU ' ' EN OUTRE , AUCUN ETAT MEMBRE NE FRAPPE LES PRODUITS DES AUTRES ETATS MEMBRES D ' IMPOSITIONS INTERIEURES DE NATURE A PROTEGER INDIRECTEMENT D ' AUTRES PRODUCTIONS ' . 4 DANS LE SYSTEME DU TRAITE , LES DISPOSITIONS CITEES CONSTITUENT UN COMPLEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA SUPPRESSION DES DROITS DE DOUANE ET DES TAXES D ' EFFET EQUIVALENT . ELLES ONT POUR BUT D ' ASSURER LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ENTRE LES ETATS MEMBRES DANS DES CONDITIONS NORMALES DE CONCURRENCE , PAR L ' ELIMINATION DE TOUTE FORME DE PROTECTION POUVANT RESULTER DE L ' APPLICATION D ' IMPOSITIONS INTERIEURES DISCRIMINATOIRES A L ' EGARD DE PRODUITS ORIGINAIRES D ' AUTRES ETATS MEMBRES . AINSI QUE LA COMMISSION L ' A EXPOSE AVEC RAISON , L ' ARTICLE 95 DOIT GARANTIR LA PARFAITE NEUTRALITE DES IMPOSITIONS INTERIEURES AU REGARD DE LA CONCURRENCE ENTRE PRODUITS NATIONAUX ET PRODUITS IMPORTES. 5 LA REGLE DE BASE EN LA MATIERE EST CONSTITUEE PAR L ' ALINEA 1 DE L ' ARTICLE 95 , QUI EST FONDE SUR UNE COMPARAISON DES CHARGES FISCALES INCOMBANT AUX PRODUITS NATIONAUX ET AUX PRODUITS IMPORTES POUVANT ETRE QUALIFIES DE ' SIMILAIRES ' . CETTE DISPOSITION , AINSI QUE LA COUR A EU L ' OCCASION DE LE SOULIGNER DANS SON ARRET HANSEN & BALLE , DU 10 OCTOBRE 1978 ( AFF . 148/77 , RECUEIL 1978 , P . 1787 ), DOIT RECEVOIR UNE INTERPRETATION LARGE , DE MANIERE A PERMETTRE D ' APPREHENDER TOUS LES PROCEDES FISCAUX QUI PORTERAIENT ATTEINTE A L ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LES PRODUITS NATIONAUX ET LES PRODUITS IMPORTES ; IL CONVIENT DONC D ' INTERPRETER DE MANIERE SUFFISAMMENT SOUPLE LA NOTION DE ' PRODUITS SIMILAIRES ' . LA COUR A PRECISE DANS L ' ARRET REWE , DU 17 FEVRIER 1976 ( AFF . 45/75 , RECUEIL 1976 , P . 181 ), QU ' IL Y A LIEU DE CONSIDERER COMME SIMILAIRES DES PRODUITS QUI ' PRESENTENT AU REGARD DES CONSOMMATEURS DE PROPRIETES ANALO GUES OU REPONDENT AUX MEMES BESOINS ' . C ' EST DES LORS EN FONCTION D ' UN CRITERE NON D ' IDENTITE RIGOUREUSE , MAIS D ' ANALOGIE ET DE COMPARABILITE DANS L ' UTILISATION QU ' IL CONVIENT DE DETERMINER LE CHAMP D ' APPLICATION DU PREMIER ALINEA DE L ' ARTICLE 95 . 6 L ' ALINEA 2 DE L ' ARTICLE 95 A POUR FONCTION D ' APPREHENDER EN OUTRE TOUTE FORME DE PROTECTIONNISME FISCAL INDIRECT DANS LE CAS DE PRODUITS QUI , SANS ETRE SIMILAIRES AU SENS DE L ' ALINEA 1 , SE TROUVENT NEANMOINS , AVEC CERTAINES PRODUCTIONS DU PAYS D ' IMPORTATION , DANS UN RAPPORT DE CONCURRENCE MEME PARTIELLE , INDIRECTE OU POTENTIELLE . LA COUR A DEJA MIS EN EVIDENCE CERTAINS ASPECTS DE CETTE DISPOSITION DANS SON ARRET FINK-FRUCHT , DU 4 AVRIL 1968 ( AFF . 27/67 , RECUEIL 1968 , P . 327 ), OU IL EST INDIQUE QU ' IL SUFFIT , POUR L ' APPLICATION DU DEUXIEME ALINEA DE L ' ARTICLE 95 , QUE LE PRODUIT IMPORTE SE TROUVE EN CONCURRENCE AVEC LA PRODUCTION NATIONALE PROTEGEE EN RAISON D ' UNE OU DE PLUSIEURS UTILISATIONS ECONOMIQUES , MEME A DEFAUT DE REMPLIR PLEINEMENT LA CONDITION DE SIMILITUDE EXIGEE PAR L ' ARTICLE 95 , ALINEA 1 . 7 ALORS QUE LE CRITERE D ' APPRECITATION INDIQUE PAR L ' ALINEA 1 CONSISTE DANS LA COMPARAISON DES CHARGES FISCALES , QUE CE SOIT EN FONCTION DU TAUX , DES CONDITIONS D ' ASSIETTE OU D ' AUTRES MODALITES D ' APPLICATION , L ' ALINEA 2 , COMPTE TENU DE LA DIFFICULTE D ' ETABLIR DES COMPARAISONS SUFFISAMMENT PRECISES ENTRE LES PRODUITS EN CAUSE , S ' ATTACHE A UN CRITERE PLUS GLOBAL , A SAVOIR LE CARACTERE PROTECTEUR D ' UN SYSTEME D ' IMPOSITIONS INTERIEURES. 8 L ' APPLICATION EN L ' ESPECE DU CRITERE DE SIMILITUDE , QUI DETERMINE LE CHAMP D ' APPLICATION DE L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 95 , ALINEA 1 , A DONNE LIEU A DES DIVERGENCES D ' APPRECIATION ENTRE PARTIES . SELON LA COMMISSION , TOUTES LES EAUX-DE-VIE , QUELLES QUE SOIENT LES MATIERES PREMIERES UTILISEES POUR LEUR FABRICATION , PRESENTENT DES PROPRIETES ANALOGUES ET SATISFONT ESSENTIELLEMENT AUX MEMES EXIGENCES DES CONSOMMATEURS . DES LORS , QUELLES QUE SOIENT LES CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DES DIVERS PRODUITS ENTRANT DANS CETTE CATEGORIE ET QUELLES QUE SOIENT LES HABITUDES DE CONSOMMATION DANS LES DIFFERENTES REGIONS DE LA COMMUNAUTE , LES EAUX-DE-VIE EN TANT QUE PRODUITS FINIS REPRESENTERAIENT , AU REGARD DU CONSOMMATEUR , UN MARCHE UNIQUE ET GLOBAL . IL EST A NOTER QUE CETTE CONCEPTION SE TRADUIT DANS LES PROPOSITIONS QUE LA COMMISSION A SOUMISES AU CONSEIL EN VUE DE L ' ETABLISSEMENT D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DE L ' ALCOOL , FONDEE SUR L ' APPLICATION D ' UN TAUX D ' IMPOSITION UNIQUE POUR TOUS LES PRODUITS EN CAUSE , EN FONCTION DE LEUR TENEUR EN ALCOOL PUR. 9 CETTE CONCEPTION EST CONTESTEE PAR LES GOUVERNEMENTS DES TROIS ETATS MEMBRES DEFENDEURS . A LEUR AVIS , IL EST POSSIBLE DE DISCERNER , PARMI LES EAUX-DE-VIE , DIFFERENTES CATEGORIES DE PRODUITS QUI SE DISTINGUENT EN FONCTION SOIT DES MATIERES PREMIERES UTILISEES , SOIT DE LEURS CARACTERISTIQUES TYPIQUES , SOIT DES HABITUDES DE CONSOMMATION OBSERVEES DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES. 10 A CE SUJET , LA COMMISSION FAIT TOUTEFOIS OBSERVER QUE L ' APPRECIATION DES CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTES BOISSONS ALCOOLIQUES , DE MEME QUE LES HABITUDES DE CONSOMMATION , SONT VARIABLES DANS L ' ESPACE ET DANS LE TEMPS ET QUE DE TELS ELEMENTS NE SAURAIENT FOURNIR DES CRITERES D ' APPRECIATION VALABLES DANS LA PERSPECTIVE DE LA COMMUNAUTE , PRISE DANS SON ENSEMBLE . ELLE ATTIRE AU SURPLUS L ' ATTENTION SUR LE DANGER DE CRISTALLISER DE TELLES HABITUDES A LA FAVEUR DE CLASSIFICATIONS FISCALES ETABLIES PAR LES ETATS. 11 CES THESES APPELLENT DE LA PART DE LA COUR LA PRISE DE POSITION SUIVANTE . L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 95 AUX SITUATIONS NATIONALES PARTICULIERES QUI FONT L ' OBJET DES RECOURS INTRODUITS PAR LA COMMISSION DOIT ETRE ENVISAGEE DANS LA PERSPECTIVE DE L ' ETAT GENERAL DU MARCHE DES BOISSONS ALCOOLIQUES DANS LA COMMUNAUTE . A CE SUJET , IL CONVIENT DE TENIR COMPTE DE TROIS ORDRES DE CONSIDERATIONS : A ) ON NE SAURAIT , TOUT D ' ABORD , PERDRE DE VUE LE FAIT QUE TOUS LES PRODUITS EN CAUSE , QUELLES QUE SOIENT PAR AILLEURS LEURS CARACTERISTIQUES PARTICULIERES , PRESENTENT DES TRAITS GENERIQUES COMMUNS . TOUS SONT ISSUS DU PROCEDE DE LA DISTILLATION ; TOUS COMPORTENT , COMME ELEMENT CARACTERISTIQUE PRINCIPAL , LA PRESENCE D ' ALCOOL APTE A LA CONSOMMATION HUMAINE A UN DEGRE RELATIVEMENT ELEVE DE CONCENTRATION . IL EN RESULTE QU ' A L ' INTERIEUR DU GROUPE PLUS LARGE DES BOISSONS ALCOOLIQUES , LES EAUX-DE-VIE FORMENT UN ENSEMBLE IDENTIFIABLE , UNI PAR DES CARACTERISTIQUES COMMUNES; B ) NONOBSTANT CES TRAITS COMMUNS , IL EST POSSIBLE DE DISTINGUER , A L ' INTERIEUR DE CET ENSEMBLE , DES PRODUITS QUI PRESENTENT DES CARACTERISTIQUES PROPRES PLUS OU MOINS PRONONCEES . CELLES-CI DERIVENT SOIT DES MATIERES PREMIERES UTILISEES ( SOUS CE RAPPORT ON PEUT DISTINGUER NOTAMMENT LES ALCOOLS DE VIN , DE FRUITS , DE CEREALES ET DE CANNE ), SOIT DES PROCEDES DE FABRICATION , SOIT ENCORE DES SUBSTANCES AROMATIQUES SURAJOUTEES . CES CARACTERISTIQUES PROPRES PERMETTENT EFFECTIVEMENT DE DEFINIR DES VARIETES TYPIQUES D ' EAUX-DE-VIE , AU POINT QUE CERTAINES D ' ENTRE ELLES SONT MEME PROTEGEES PAR DES APPELLATIONS D ' ORIGINE; C ) EN MEME TEMPS , ON NE PEUT CEPENDANT PAS PERDRE DE VUE LA PRESENCE , PARMI LES EAUX-DE-VIE , A COTE DE PRODUITS BIEN DEFINIS ET SERVANT A DES USAGES RELATIVEMENT PRECIS , D ' AUTRES PRODUITS AUX CARACTERISTIQUES MOINS PROFILEES ET AUX USAGES PLUS DIFFUS . IL S ' AGIT , D ' UNE PART , DES NOMBREUX PRODUITS DERIVES D ' ALCOOLS DITS ' NEUTRES ' , C ' EST-A-DIRE D ' ALCOOLS DE TOUTES ORIGINES , Y COMPRIS LES ALCOOLS DE MELASSE ET DE POMMES DE TERRE ; CES PRODUITS NE DOIVENT LEUR INDIVIDUALITE QU ' A DES ADDITIFS AROMATIQUES AU GOUT PLUS OU MOINS PRONONCE . D ' AUTRE PART , IL CONVIENT D ' ATTIRER L ' ATTENTION SUR LA PRESENCE , PARMI LES EAUX-DE-VIE , DE PRODUITS SUSCEPTIBLES D ' ETRE CONSOMMES SOUS DES FORMES TRES DIVERSES , SOIT A L ' ETAT PUR , SOIT ALLONGES , SOIT ENCORE SOUS FORME DE MELANGES . CES PRODUITS PEUVENT DES LORS ENTRER EN COMPETITION AVEC UNE GAMME PLUS OU MOINS LARGE D ' AUTRES PRODUITS ALCOOLIQUES A USAGE PLUS LIMITE . OR , LES TROIS PROCEDURES DONT LA COUR SE TROUVE SAISIE SONT CARACTERISEES PAR LE FAIT QUE , DANS CHACUNE , INTERVIENNENT , A COTE D ' EAUX-DE-VIE BIEN CARACTERISEES , UN OU PLUSIEURS PRODUITS A LARGE EVENTAIL D ' UTILISATION. 12 UNE DOUBLE CONCLUSION RESULTE DE CETTE ANALYSE DU MARCHE DES EAUX-DE-VIE . PREMIEREMENT , IL EXISTE , PARMI LES EAUX-DE-VIE , CONSIDEREES COMME UN ENSEMBLE GLOBAL , UN NOMBRE INDETERMINE DE BOISSONS QUI DOIVENT ETRE QUALIFIEES DE ' PRODUITS SIMILAIRES ' AU SENS DE L ' ARTICLE 95 , ALINEA 1 , BIEN QU ' IL PUISSE ETRE DIFFICILE D ' EN DECIDER DANS DES CAS PARTICULIERS , COMPTE TENU DE LA NATURE DES FACTEURS IMPLIQUES PAR DES CRITERES DE DISTINCTION TELS QUE LE GOUT ET LES HABITUDES DE CONSOMMATION . DEUXIEMEMENT , MEME LA OU IL NE SERAIT PAS POSSIBLE DE RECONNAITRE UN DEGRE SUFFISANT DE SIMILITUDE ENTRE LES PRODUITS CONCERNES , IL EXISTE NEANMOINS ENTRE TOUTES LES EAUX-DE-VIE DES TRAITS COMMUNS SUFFISAMMENT ACCUSES POUR ADMETTRE L ' EXISTENCE , DANS TOUS LES CAS , D ' UN RAPPORT DE CONCURRENCE A TOUT LE MOINS PARTIEL OU POTENTIEL . IL EN RESULTE QUE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 95 , ALINEA 2 , PEUT ENTRER EN LIGNE DE COMPTE DANS LES CAS OU LE RAPPORT DE SIMILITUDE ENTRE DES VARIETES SPECIFIQUES D ' EAUX-DE-VIE RESTERAIT DOUTEUX OU CONTESTE. 13 IL APPARAIT DE CE QUI PRECEDE QUE L ' ARTICLE 95 , PRIS GLOBALEMENT , PEUT JOUER INDISTINCTEMENT POUR TOUS LES PRODUITS CONCERNES . IL SUFFIT DES LORS D ' EXAMINER SI L ' APPLICATION D ' UN SYSTEME FISCAL NATIONAL DETERMINE EST DE NATURE DISCRIMINATOIRE OU , LE CAS ECHEANT , PROTECTEUR , C ' EST-A-DIRE S ' IL EXISTE UNE DIFFERENCE DU TAUX OU DES MODALITES D ' IMPOSITION , ET SI CETTE DIFFERENCE EST SUSCEPTIBLE DE FAVORISER UNE PRODUCTION NATIONALE DETERMINEE . C ' EST DANS CE CADRE QU ' IL CONVIENDRA D ' EXAMINER , POUR CHACUN DES RECOURS PRESENTES PAR LA COMMISSION , LES RAPPORTS ECONOMIQUES ENTRE LES PRODUITS CONCERNES ET LES CARACTERISTIQUES DES SYSTEMES FISCAUX FAISANT L ' OBJET DES LITIGES. 14 DANS LES DIFFERENTES PROCEDURES , LES PARTIES ONT INVOQUE , EN CE QUI CONCERNE LA DISTINCTION ENTRE PLUSIEURS CATEGORIES DE PRODUITS ALCOOLIQUES , CERTAINES AFFIRMATIONS DE LA COUR DANS L ' ARRET HANSEN & BALLE , CITE CI-DESSUS , QUI EST INTERVENU A UNE EPOQUE OU LES PRESENTS RECOURS ETAIENT PENDANTS . REFERENCE A ETE FAITE PLUS PARTICULIEREMENT A UN PASSAGE DE CET ARRET DISANT ' QU ' EN L ' ETAT ACTUEL DE SON EVOLUTION ET EN L ' ABSENCE D ' UNE UNIFICATION OU HARMONISATION DES DISPOSITIONS PERTINENTES , LE DROIT COMMUNAUTAIRE N ' INTERDIT PAS AUX ETATS MEMBRES D ' ACCORDER DES AVANTAGES FISCAUX , SOUS FORME D ' EXONERATION OU DE REDUCTION DE DROITS , A CERTAINS TYPES D ' ALCOOLS OU A CERTAINES CATEGORIES DE PRODUCTEURS ' ET ' QUE DES FACILITES FISCALES DE CE GENRE PEUVENT SERVIR . . . DES FINS ECONOMIQUES OU SOCIALES LEGITIMES , TELLES QUE L ' UTILISATION , PAR LA DISTILLERIE , DE MATIERES PREMIERES DETERMINEES , LE MAINTIEN DE LA PRODUCTION D ' ALCOOLS TYPIQUES DE HAUTE QUALITE , OU LE MAINTIEN DE CERTAINES CATEGORIES D ' EXPLOITATION , TELLES QUE LES DISTILLERIES AGRICOLES . ' 15 CERTAINS DES GOUVERNEMENTS DEFENDEURS AYANT INVOQUE CES AFFIRMATIONS EN VUE DE JUSTIFIER LEUR SYSTEME D ' IMPOSITION , LA COUR A INTERROGE LA COMMISSION AU SUJET DE LA COMPATIBILITE , AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE , DE LA DIVERSIFICATION DES TAUX D ' IMPOSITION APPLIQUES A DIFFERENTES CATEGORIES DE BOISSONS ALCOOLIQUES , ET SUR SES INTENTIONS A CET EGARD , DANS LA PERSPECTIVE DE L ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS FISCALES . LA COMMISSION , APRES AVOIR REAFFIRME SA CONCEPTION EN CE QUI CONCERNE LA SIMILITUDE DE TOUTES LES EAUX-DE-VIE ET SON INTENTION DE DEFENDRE L ' INTRODUCTION , DU MOINS EN PRINCIPE , D ' UN TAUX D ' IMPOSITION UNIQUE DANS LES FUTURS REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES , ATTIRE L ' ATTENTION SUR LE FAIT QUE LES PROBLEMES LIES A L ' UTILISATION DE CERTAINES MATIERES PREMIERES , AU MAINTIEN DE PRODUCTIONS DE HAUTE QUALITE ET A LA STRUCTURE ECONOMIQUE DES ENTREPRISES DE FABRICATION , AUXQUELS LA COUR A FAIT REFERENCE DANS L ' ARRET CITE , SONT SUSCEPTIBLES D ' ETRE RESOLUS AU MOYEN D ' AIDES A LA PRODUCTION OU DE SYSTEMES DE COMPENSATION ENTRE PRODUCTEURS , COMPTE TENU DE LA DIFFERENCE DU COUT DES MATIERES PREMIERES UTILISEES . ELLE ATTIRE L ' ATTENTION SUR LE FAIT QUE , D ' ORES ET DEJA , CET OBJECTIF EST REALISE DANS LE CADRE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE , POUR CE QUI EST DES EAUX-DE-VIE DERIVEES DU VIN . SELON LA COMMISSION , DE TELS DISPOSITIFS POURRAIENT SAUVEGARDER LES CHANCES , SUR LE MARCHE , DE CERTAINS PRODUITS DEFAVORISES PAR LES COUTS DE PRODUCTION , SANS QU ' IL SOIT NECESSAIRE DE PRENDRE RECOURS A CET EFFET AU PROCEDE DE LA VARIATION DES TAUX D ' IMPOSITION. 16 EN PRESENCE DE CES PRISES DE POSITION , LA COUR FAIT REMARQUER QUE , SI ELLE A RECONNU DANS L ' ARRET HANSEN & BALLE - COMPTE TENU DE L ' ETAT D ' EVOLUTION DU DROIT COMMUNAUTAIRE - LA LEGITIMITE DE CERTAINES EXONERATIONS OU DE CERTAINS ALLEGEMENTS FISCAUX , C ' EST A LA CONDITION , POUR LES ETATS MEMBRES QUI FONT USAGE DE CES POSSIBILITES , D ' EN ETENDRE LE BENEFICE DE MANIERE NON DISCRIMINATOIRE AUX PRODUITS IMPORTES SE TROUVANT DANS LE MEMES CONDITIONS . IL EST A SOULIGNER QUE LA LEGITIMITE DE CES PRATIQUES A ETE RECONNUE NOTAMMENT EN VUE DE PERMETTRE LE MAINTIEN DE PRODUCTIONS OU D ' ENTREPRISES QUI , SANS CES FAVEURS FISCALES PARTICULIERES , NE SERAIENT PLUS RENTABLES EN RAISON DE L ' ELEVATION DES COUTS DE PRODUCTION . PAR CONTRE , LES CONSIDERATIONS EXPRIMEES DANS L ' ARRET CITE NE SAURAIENT ETRE COMPRISES COMME POUVANT LEGITIMER DES DIFFERENCIATIONS FISCALES DE CARACTERE DISCRIMINATOIRE OU PROTECTEUR. SUR L ' OBJET ET LE CADRE DU LITIGE PARTICULIER 17 LES TERMES DANS LESQUELS LA COMMISSION A INTRODUIT SON RECOURS CONTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE APPELLENT CERTAINES OBSERVATIONS PRELIMINAIRES EN CE QUI CONCERNE L ' OBJET DU LITIGE . ALORS QUE , SELON LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE , LA COMMISSION DEMANDE A LA COUR DE DECLARER QUE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AURAIT MANQUE A L ' ARTICLE 95 DU TRAITE CEE ' EN APPLIQUANT UN REGIME DE TAXATION DIFFERENTIELLE EN MATIERE D ' EAUX-DE-VIE ' , IL APPARAIT DE LA TENEUR MEME DE LA REQUETE ET DES DEVELOPPEMENTS ULTERIEURS DE L ' AFFAIRE QUE LE RECOURS NE CONCERNE , EN REALITE , QUE CERTAINS ELEMENTS DE LA LEGISLATION FRANCAISE EN LA MATIERE , A SAVOIR L ' IMPOSITION DIFFERENTIELLE , D ' UNE PART , DES GENIEVRES ET DES AUTRES BOISSONS ALCOOLIQUES PROVENANT DE LA DISTILLATION DES CEREALES ET , D ' AUTRE PART , DES EAUX-DE-VIE DE VIN ET DE FRUITS . PLUS CONCRETEMENT , LA COMMISSION SE REFERE SURTOUT A LA DIFFERENCE D ' IMPOSITION DE DEUX PRODUITS TYPIQUES ET BIEN CONNUS , LE WHISKY ET LE COGNAC. 18 LE GOUVERNEMENT FRANCAIS A CONTESTE CETTE MANIERE DE POSER LE PROBLEME , ALORS QUE LES CATEGORIES D ' IMPOSITION RETENUES PAR LA COMMISSION NE CORRESPONDRAIENT NI A LA TERMINOLOGIE DE LA LEGISLATION , NI A LA PRATIQUE FISCALE FRANCAISES. 19 CETTE OBJECTION PRELIMINAIRE DU GOUVERNEMENT FRANCAIS EST JUSTIFIEE . IL IMPORTE , DES LORS , DE RAPPELER LA TENEUR DES DISPOSITIONS MISES EN CAUSE PAR LE RECOURS DE LA COMMISSION , A SAVOIR LES ARTICLES 403 ET 406 DU CODE GENERAL DES IMPOTS , EN VUE DE DETERMINER L ' OBJET DU LITIGE EN DES TERMES ADAPTES A L ' ETAT DE LA LEGISLATION FRANCAISE . CETTE LEGISLATION ETANT SOUMISE A DES MODIFICATIONS ANNUELLES PAR L ' EFFET DES LOIS DE FINANCE SUCCESSIVES , ELLE EST CITEE CI-APRES DANS L ' ETAT OU ELLE SE TROUVAIT A LA DATE DE L ' AUDIENCE DE LA COUR. 20 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 403 DU CODE GENERAL DES IMPOTS , TOUS LES ALCOOLS SUPPORTENT UN ' DROIT DE CONSOMMATION ' , DONT LE TARIF EST FIXE PAR HECTOLITRE D ' ALCOOL PUR . LES MONTANTS SONT DETERMINES PAR LE MEME ARTICLE , D ' ABORD POUR CERTAINS PRODUITS NOMMEMENT DESIGNES ( DONT AUCUN N ' EST EN CAUSE DANS LA PRESENTE PROCEDURE ), ENSUITE POUR ' TOUS LES AUTRES PRODUITS ' . LE TAUX FIXE POUR CETTE CATEGORIE GLOBALE EST DE 4 270 FRANCS/HL. 21 SELON L ' ARTICLE 406 DU MEME CODE , CERTAINS PRODUITS ALCOOLIQUES SONT SOUMIS EN OUTRE A UN ' DROIT DE FABRICATION ' , DONT LE TARIF PAR HECTOLITRE D ' ALCOOL PUR EST FIXE AUX MONTANTS SUIVANTS : - A 2 110 FRANCS ' POUR LES BOISSONS ALCOOLIQUES PROVENANT DE LA DISTILLATION DES CEREALES ET LES SPIRITUEUX VENDUS SOUS LA MEME DENOMINATION QUE CES BOISSONS , A L ' EXCEPTION DES GENIEVRES ' ET - A 710 FRANCS ' POUR TOUTES LES AUTRES BOISSONS A BASE D ' ALCOOL SUSCEPTIBLES D ' ETRE CONSOMMEES COMME APERITIF AINSI QUE POUR LES APERITIFS A BASE DE VIN , LE VERMOUTH , LES VINS DE LIQUEUR ET ASSIMILES NE BENEFICIANT PAS D ' UNE APPELLATION D ' ORIGINE CONTROLEE , LES VINS DOUX NATURELS SOUMIS AU REGIME FISCAL DE L ' ALCOOL ET LES GENIEVRES ' . 22 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE , SI TOUTES LES EAUX-DE-VIE , Y COMPRIS LES EAUX-DE-VIE DE VIN ET DE FRUITS SONT SOUMISES UNIFORMEMENT AU MEME ' DROIT DE CONSOMMATION ' , LE GENIEVRE ET LES AUTRES EAUX-DE-VIE DE CEREALES SONT FRAPPES , EN SUS , DU ' DROIT DE FABRICATION ' . 23 IL APPARAIT AINSI QUE LE RECOURS DE LA COMMISSION NE CONCERNE QUE TROIS TYPES DE PRODUITS QUI , POUR ETRE A LA FOIS IMPORTANTS ET REPRESENTATIFS , SONT LOIN D ' EPUISER TOUTE LA GAMME DES PRODUITS ALCOOLIQUES VISES PAR LE CODE DES IMPOTS . EN PARTICULIER , AINSI QUE LE GOUVERNEMENT FRANCAIS L ' A FAIT REMARQUER , LE RECOURS N ' ENGLOBE PAS LES ' SPIRITUEUX ANISES ' , DONT LE TRAITEMENT FISCAL EST ASSIMILE A CELUI DES BOISSONS ALCOOLIQUES PROVENANT DE LA DISTILLATION DES CEREALES , NI LA CATEGORIE DES ' APERITIFS ' , SOUMIS AU MEME REGIME QUE LES GENIEVRES. 24 BIEN QU ' IL EUT PU PARAITRE PLUS ADEQUAT D ' EXAMINER DANS SON ENSEMBLE LE REGIME D ' IMPOSITION DES BOISSONS ALCOOLIQUES EN FRANCE , AFIN NOTAMMENT DE POUVOIR APPRECIER DANS UNE VUE GLOBALE LA QUESTION DE LA SIMILITUDE DES DIFFERENTS PRODUITS , ON NE SAURAIT CEPENDANT CONTESTER L ' OBJECTIVITE DE LA PRESENTATION QUE LA COMMISSION A FAITE DES ELEMENTS DU LITIGE EN CE QUI CONCERNE LE TRAITEMENT FISCAL APPLIQUE AUX TROIS CATEGORIES DE PRODUITS QU ' ELLE A CHOISI DE RETENIR , A SAVOIR , LES EAUX-DE-VIE DE CEREALES , LE GENIEVRE ET LES EAUX-DE-VIE DE VIN ET DE FRUITS. 25 IL EN RESULTE QUE TOUTES LES BOISSONS ALCOOLIQUES ENVISAGEES PAR LA COMMISSION SONT FRAPPEES UNIFORMEMENT D ' UN MEME DROIT DE CONSOMMATION , MAIS QUE LES GENIEVRES ET LES AUTRES BOISSONS ALCOOLIQUES PROVENANT DE LA DISTILLATION DES CEREALES SUPPORTENT , EN OUTRE , UN DROIT DE FABRICATION QUI N ' EST PAS APPLICABLE AUX EAUX-DE-VIE DERIVEES DU VIN ET DES FRUITS . IL EST EGALEMENT INCONTESTE QU ' IL N ' EXISTE AUCUNE PRODUCTION SIGNIFICATIVE DE GENIEVRE ET D ' AUTRES EAUX-DE-VIE DE CEREALES EN FRANCE . LA COMMISSION CONSIDERE , DANS CES CONDITIONS , QUE LE REGIME D ' IMPOSITION EST CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 95 EN CE QU ' IL FAVORISE , DU POINT DE VUE FISCAL , CERTAINES EAUX-DE-VIE PRODUITES EN FRANCE , ALORS QUE DES PRODUITS , SIMILAIRES OU CONCURRENTS , IMPORTES D ' AUTRES ETATS MEMBRES SONT FRAPPES D ' UNE TAXATION SUPPLEMENTAIRE. 26 LE GOUVERNEMENT FRANCAIS DEVELOPPE DEUX ORDRES D ' ARGUMENTS POUR LA DEFENSE DU SYSTEME FISCAL CRITIQUE : - EN PREMIERE LIGNE , IL CONTESTE LA SIMILITUDE , AU SENS DE L ' ARTICLE 95 , ALI- NEA 1 , DES PRODUITS VISES PAR LE RECOURS; - AU SURPLUS , IL CONTESTE L ' EXISTENCE , ENTRE CES PRODUITS , D ' UN RAPPORT DE CONCURRENCE SUFFISAMMENT CARACTERISE POUR JUSTIFIER L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 95 , ALINEA 2 . 27 DE L ' AVIS DU GOUVERNEMENT FRANCAIS , LES CLASSIFICATIONS ETABLIES PAR LA LEGISLATION ET LA PRATIQUE FISCALE FRANCAISES SERAIENT DONC JUSTIFIEES AU REGARD DU TRAITE ET LA FIXATION DE TAUX D ' IMPOSITION DIFFERENTIELS POUR LES DIFFERENTES CATEGORIES NE SAURAIT ETRE CRITIQUEE AU REGARD DES EXIGENCES DECOULANT DE L ' AR- TICLE 95 . SUR L ' APPLICATION DU REGIME FISCAL CONTESTE 28 CONFORMEMENT A LA POSITION CI-DESSUS RAPPELEE , LA COMMISSION ESTIME QUE TOUTES LES EAUX-DE-VIE EN CAUSE SONT DES PRODUITS ' SIMILAIRES ' AU SENS DE L ' ARTICLE 95 , ALINEA 1 . LES MODALITES DE TAXATION APPLIQUEES EN VERTU DE LA LEGISLATION FISCALE FRANCAISE SERAIENT DONC INCOMPATIBLES AVEC LA REGLE DE NON-DISCRIMINATION DU PREMIER ALINEA DE L ' ARTICLE 95 . LA COMMISSION CROIT TROUVER UN APPUI POUR SA THESE DANS LA CLASSIFICATION DOUANIERE DES PRODUITS EN QUESTION , QUI SONT TOUS REUNIS , AU TITRE DE ' BOISSONS SPIRITUEUSES ' , DANS LA SOUS-POSITION 22.09 C DU TARIF DOUANIER COMMUN ET ENGLOBES DANS UNE DEFINITION COMMUNE PAR LA NOTE EXPLICATIVE AFFERENTE DE LA NOMENCLATURE DE BRUXELLES . CELLE-CI DESIGNE EN EFFET COMME ' EAUX-DE-VIE ' LES PRODUITS OBTENUS ' PAR DISTILLATION DE LIQUIDES FERMENTES NATURELS TELS QUE LE VIN , LE CIDRE , ETC ., OU BIEN DE FRUITS , DE MARCS , DE GRAINS ET D ' AUTRES PRODUITS VEGETAUX SIMILAIRES PREALABLEMENT FERMENTES ' . LA COMMISSION RAPPELLE AU SURPLUS LES EXPRESSIONS PAR LESQUELLES LA COUR DE JUSTICE , DANS SON ARRET REWE , CITE CI-DESSUS , A DEFINI LA NOTION DE SIMILITUDE. 29 SOUS L ' ANGLE DE VUE DE L ' ARTICLE 95 , ALINEA 2 , LA COMMISSION FAIT REMARQUER QUE LE SYSTEME FISCAL FRANCAIS EST AMENAGE DE MANIERE A DESAVANTAGER LES EAUX-DE-VIE DE CEREALES QUI SONT , PRESQUE EXCLUSIVEMENT , IMPORTEES D ' AUTRES ETATS MEMBRES , ALORS QUE LA PRODUCTION NATIONALE DE LA MEME MARCHANDISE EST INSIGNIFIANTE . PAR CONTRE , LE PRINCIPAL PRODUIT NATIONAL , A SAVOIR LES EAUX-DE-VIE DERIVEES DU VIN ET DES FRUITS SONT FAVORISEES EN CE QU ' ELLES NE SONT PAS SOUMISES AU PAIEMENT DU ' DROIT DE FABRICATION ' . IL APPARAITRAIT AINSI QUE CE SYSTEME FISCAL , MEME SI LA SIMILITUDE ENTRE , D ' UNE PART , LES EAUX-DE-VIE DE VIN ET DE FRUITS ET , D ' AUTRE PART , LES EAUX-DE-VIE DE CEREALES DEVAIT ETRE NIEE , SERAIT DE NATURE A ASSURER INDIRECTEMENT UN AVANTAGE CONCURRENTIEL A LA PRODUCTION NATIONALE. 30 LE GOUVERNEMENT FRANCAIS , POUR SA PART , EXPOSE QU ' EN L ' ABSENCE D ' UNE DEFINITION DE LA NOTION DE SIMILITUDE DANS LE TRAITE ET EN ATTENDANT UNE HARMONISATION AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE , LA COMPETENCE POUR ETABLIR UNE CLASSIFICATION FISCALE APPARTIENT AUX AUTORITES NATIONALES , SOUS RESERVE , BIEN ENTENDU , DE RESPECTER LES OBLIGATIONS DECOULANT DE L ' ARTICLE 95 . IL ESTIME QUE LES EFFETS DE LA CLASSIFICATION ETABLIE PAR LA LEGISLATION FISCALE FRANCAISE SONT COMPATIBLES AVEC CES EXIGENCES. 31 EN CE QUI CONCERNE LES INDICATIONS POUVANT ETRE TIREES DU TARIF DOUANIER COMMUN , LE GOUVERNEMENT FRANCAIS ATTIRE L ' ATTENTION SUR LE FAIT QUE LA POSITION TARIFAIRE 22.09 C COMPORTE A SON TOUR DES SUBDIVISIONS QUI ONT POUR EFFET DE FAIRE UN SORT DIFFERENT , D ' UNE PART , A DES PRODUITS TELS QUE LE GIN OU LE WHISKY ET , D ' AUTRE PART , AUX ' AUTRES ' BOISSONS SPIRITUEUSES , DONT LES EAUX-DE-VIE DE VIN ET DE FRUITS . LA CLASSIFICATION ETABLIE PAR LE TARIF DOUANIER COMMUN VIENDRAIT DONC PLUTOT A L ' APPUI DE L ' OPINION QUE LES EAUX-DE-VIE NE CONSTITUENT PAS TOUTES DES PRODUITS SIMILAIRES. 32 QUANT AUX CRITERES POUVANT SERVIR A LA CLASSIFICATION DES PRODUITS , LE GOUVERNEMENT FRANCAIS ESTIME QUE C ' EST LA ' FLAVEUR ' DU DISTILLAT - C ' EST-A-DIRE UN ENSEMBLE DE QUALITES ORGANOLEPTIQUES DANS LESQUELLES SE CONJUGUENT LA SAVEUR , L ' AROME ET L ' ODEUR - QUI , DU POINT DE VUE DE LA SATISFACTION DES BESOINS DU CONSOMMATEUR , FORME LA BASE DE CLASSIFICATION ENTRE PRODUITS QUI NE SONT NI SIMILAIRES , NI MEME SUBSTITUABLES OU CONCURRENTS AU SENS DE L ' ARTICLE 95 . LA PERTINENCE DE CE CRITERE AURAIT ETE EXPRESSEMENT RECONNUE DANS L ' ARRET HAUPTZOLLAMT BIELEFELD/KONIG , DU 29 MAI 1974 ( AFF . 185/73 , RECUEIL 1974 , P . 607 ), DANS LEQUEL , POUR DIFFERENCIER , DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN , LA SOUS-POSITION 22.09 A ( ALCOOL ETHYLIQUE ) PAR RAPPORT A LA SOUS-POSITION 22.09 C V ( AUTRES BOISSONS SPIRITUEUSES ), LA COUR S ' EST REFEREE A LA PRESENCE , DANS LES BOISSONS SPIRITUEUSES , ' DE PRINCIPES AROMATIQUES OU DE PROPRIETES GUSTATIVES TYPIQUES ' . 33 PLUS PARTICULIEREMENT , LE GOUVERNEMENT DEFENDEUR EXPOSE QUE LA LEGISLATION FISCALE FRANCAISE SERAIT FONDEE SUR LA DISTINCTION ENTRE , D ' UNE PART , LES BOISSONS ' DIGESTIVES ' , C ' EST-A-DIRE CELLES QUI SONT CONSOMMEES A L ' ISSUE DES REPAS ET QUI COMPRENNENT NOTAMMENT LES EAUX-DE-VIE DE VIN ET DE FRUITS , COMME LE COGNAC , L ' ARMAGNAC ET LE CALVADOS , ET , D ' AUTRE PART , LES BOISSONS ' APERITIVES ' , ABSORBEES AVANT LES REPAS ET COMPRENANT SURTOUT DES ALCOOLS A BASE DE CEREALES , LE PLUS SOUVENT CONSOMMES ALLONGES D ' EAU , TELS QUE LE WHISKY , LE GIN ET LES ALCOOLS ANISES . EN CE QUI CONCERNE CETTE DERNIERE CATEGORIE DE BOISSONS , LE GOUVERNEMENT FAIT RESSORTIR QUE , BIEN QU ' IL S ' AGISSE ICI D ' UN PRODUIT TYPIQUEMENT FRANCAIS , CELUI-CI SE TROUVE SOUMIS AU ' DROIT DE FABRICATION ' AU MEME TITRE QUE LES EAUX-DE-VIE DERIVEES DE CEREALES , DE MANIERE QUE L ' ON NE SAURAIT PARLER , A CET EGARD , D ' UN TRAITEMENT DISCRIMINATOIRE . DANS LE MEME CONTEXTE , LE GOUVERNEMENT FRANCAIS ATTIRE ENCORE L ' ATTENTION SUR LE CRITERE D ' IDENTIFICA TION QUE CONSTITUENT , EGALEMENT DU POINT DE VUE FISCAL , LES APPELLATIONS D ' ORIGINE , DONT LA COMMISSION N ' AURAIT TENU AUCUN COMPTE DANS LA PRESENTATION DE SON RECOURS. 34 QUANT A L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 95 , ALINEA 2 , LE GOUVERNEMENT FRANCAIS FAIT VALOIR QU ' IL N ' EXISTERAIT AUCUN RAPPORT DE CONCURENCE ENTRE LES PRODUITS RELEVANT DE L ' UNE ET DE L ' AUTRE DES CATEGORIES FISCALES ETABLIES PAR LA LEGISLATION FRANCAISE , DE MANIERE QU ' IL NE SAURAIT Y AVOIR , EN CONSEQUENCE D ' UNE DIFFERENCE DE TAXATION , UN TRANSFERT DE CONSOMMATION D ' UNE CATEGORIE D ' ALCOOL A L ' AUTRE . LE VERITABLE RAPPORT DE CONCURRENCE EXISTERAIT ENTRE LE WHISKY ET LES APERITIFS ANISES , QUI RELEVENT EFFECTIVEMENT DA LA MEME CATEGORIE FISCALE . LE REGIME CONTESTE PAR LA COMMISSION N ' AURAIT D ' AILLEURS ENTRAINE AUCUN EFFET PROTECTEUR , AINSI QU ' IL RESSORTIRAIT , SELON LE GOUVERNEMENT FRANCAIS , DE LA STATISTIQUE COMPAREE DE LA CONSOMMATION DE COGNAC ET DE WHISKY EN FRANCE , DONT IL RESSORT QUE , SI LA CONSOMMATION DE COGNAC , SUR UNE PERIODE ALLANT DE 1963 A 1977 , N ' A QUE MODEREMENT AUGMENTE ( DE 33 361 HL A 44 745 HL ), LA CONSOMMATION DE WHISKY A CONNU PENDANT LA MEME PERIODE UNE AUGMENTATION SPECTACULAIRE ( DE 34 104 HL A 117 379 HL). 35 LES ARGUMENTS TIRES PAR LES PARTIES DU LIBELLE DE LA SOUS-POSITION TARIFAIRE 22.09 C NE SAURAIENT , EN L ' OCCURRENCE , FOURNIR UNE INDICATION CONCLUSIVE . IL EST VRAI QUE CETTE SOUS-POSITION REUNIT TOUTES LES EAUX-DE-VIE DANS UNE MEME CATEGORIE GENERALE , SOUS LA DESIGNATION DE ' BOISSONS SPIRITUEUSES ' . A SON TOUR , ELLE COMPORTE PLUSIEURS SUBDIVISIONS ( RHUM , GIN , WHISKY , VODKA ), SUIVIES D ' UNE CATEGORIE RESIDUELLE ENGLOBANT LES ' AUTRES ' BOISSONS SPIRITUEUSES . CES SUBDIVISIONS , CONCUES EN VUE DES ECHANGES EXTERIEURS DE LA COMMUNAUTE , NE SAURAIENT TOUTEFOIS CONSTITUER UNE CLASSIFICATION ADEQUATE DU POINT DE VUE DE L ' APPLICATION , EN L ' ESPECE , DE L ' ARTICLE 95 DU TRAITE , D ' AUTANT PLUS QUE LE CODE GENERAL DES IMPOTS FRANCAIS REPOSE SUR UN SYSTEME DE CLASSEMENT ENTIEREMENT DIFFERENT DE CELUI DU TARIF DOUANIER COMMUN . ENFIN , ON NE SAURAIT TIRER ARGUMENT , NON PLUS , DE L ' ARRET DE LA COUR DANS L ' AFFAIRE HAUPTZOLLAMT BIELEFELD/KONIG , ETANT DONNE QU ' IL S ' AGISSAIT , DANS CETTE AFFAIRE , DE DELIMITER GLOBALEMENT LES EAUX-DE-VIE , REUNIES DANS LA SOUS-POSITION 22.09 C , DE L ' ALCOOL ETHYLIQUE PUR , QUI RELEVE DE LA SOUS-POSITION 22.09 A . CET ARRET NE FOURNIT DES LORS AUCUNE INDICATION EN CE QUI CONCERNE LA PORTEE D ' EVENTUELLES CLASSIFICATIONS A L ' INTERIEUR DE L ' ENSEMBLE DES EAUX-DE-VIE. 36 LA COUR N ' ESTIME PAS POSSIBLE , NON PLUS , DE RETENIR COMME UNE CLASSIFICATION PERTINENTE LA DISTINCTION , PRECONISEE PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS , ENTRE BOISSONS ' APERITIVES ' ET BOISSONS ' DIGESTIVES ' . IL EST A REMARQUER QUE MEME L ' ARTICLE 406 DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE CLASSE PAS LES EAUX-DE-VIE PROVENANT DE LA DISTILLATION DE CEREALES COMME ' APERITIFS ' , MAIS SE BORNE A JUXTAPOSER CES DEUX TYPES DE BOISSONS DANS LE GROUPE DE PRODUITS SUPPORTANT UN MEME DROIT DE FABRICATION . EN FAIT , LA DISTINCTION ENTRE BOISSONS APERITIVES ET DIGES TIVES NE TIENT PAS COMPTE DES MULTIPLES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES LES PRODUITS EN QUESTION PEUVENT ETRE CONSOMMES , AVANT , PENDANT OU APRES LES REPAS , OU ENCORE SANS RAPPORT AUCUN AVEC CEUX-CI ; IL APPARAIT , AU SURPLUS , QUE , SELON LES PREFERENCES DES CONSOMMATEURS , LA MEME BOISSON PEUT ETRE UTILISEE INDISTINCTEMENT A DES FINS ' APERITIVES ' OU ' DIGESTIVES ' . IL N ' EST DONC PAS POSSIBLE DE RECONNAITRE , EN VUE DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 95 DU TRAITE , UNE VALEUR OBJECTIVE A LA DISTINCTION QUI SE TROUVE A LA BASE DE LA PRATIQUE FISCALE FRANCAISE. 37 LA MEME OBSERVATION S ' APPLIQUE AU CRITERE DE DISTINCTION TIRE DU GOUT DES DIFFERENTES EAUX-DE-VIE , EN VUE DE DETERMINER LES PROPRIETES DES PRODUITS EN CAUSE POUR L ' APPLICATION DE LA LEGISLATION FISCALE . IL N ' EST PAS QUESTION DE NIER LA REALITE ET LES NUANCES DU GOUT DES DIVERS PRODUITS ALCOOLIQUES ; IL CONVIENT CEPENDANT DE RETENIR QUE CE CRITERE EST TROP VARIABLE , DANS LE TEMPS ET DANS L ' ESPACE , POUR POUVOIR FOURNIR A LUI SEUL UNE BASE DE DISTINCTION SUFFISAMMENT SURE , POUR LA DEFINITION DE CATEGORIES FISCALES SUSCEPTIBLES D ' ETRE RECONNUES DANS L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE . IL EN EST DE MEME POUR LES HABITUDES DE CONSOMMATION QUI , ELLES AUSSI , CHANGENT DE REGION EN REGION ET MEME SELON LES MILIEUX SOCIAUX , DE MANIERE QU ' ELLES NE SAURAIENT FOURNIR DES CRITERES DE DIFFERENCIATION ADAPTES AUX FINS DE L ' ARTICLE 95 . 38 DES CLASSIFICATIONS FONDEES SUR LE GOUT DES PRODUITS ET LES HABITUDES DE CONSOMMATION SONT D ' AUTANT PLUS DIFFICILES A ETABLIR QUE SE TROUVENT EN CAUSE DES PRODUITS , TELS QUE LE WHISKY ET LES GENIEVRES , QUI SONT SUSCEPTIBLES D ' ETRE CONSOMMES , DANS LES CIRCONSTANCES LES PLUS VARIEES , SOIT A L ' ETAT PUR , SOIT ALLONGES , SOIT SOUS FORME DE MELANGES . C ' EST NOTAMMENT CETTE FLEXIBILITE DANS L ' USAGE QUI PERMET DE CONSIDERER CES BOISSONS COMME ETANT SIMILAIRES A UN NOMBRE PARTICULIEREMENT ELEVE D ' AUTRES BOISSONS ALCOOLIQUES , OU COMME SE TROUVANT AVEC CELLES-CI DANS UN RAPPORT DE CONCURRENCE A TOUT LE MOINS PARTIELLE. 39 AYANT CONSIDERE TOUS CES FACTEURS , LA COUR ESTIME QU ' IL N ' EST PAS NECESSAIRE , POUR DONNER UNE SOLUTION AU PRESENT LITIGE , DE SE PRONONCER SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI LES BOISSONS SPIRITUEUSES CONCERNEES SONT , OU NON , EN PARTIE OU EN TOTALITE , DES PRODUITS SIMILAIRES AU SENS DE L ' ARTICLE 95 , ALINEA 1 , ALORS QU ' ON NE SAURAIT RAISONNABLEMENT CONTESTER QU ' ELLES SE TROUVENT , SANS EXCEPTION , DANS UN RAPPORT DE CONCURRENCE A TOUT LE MOINS PARTIELLE AVEC LES PRODUITS NATIONAUX ENVISAGES PAR LE RECOURS ET QUE LA NATURE PROTECTRICE DU SYSTEME FISCAL FRANCAIS , AU SENS DE L ' ARTICLE 95 , ALINEA 2 , NE SAURAIT ETRE NIEE. 40 EN EFFET , AINSI QU ' IL A ETE INDIQUE CI-DESSUS , LES EAUX-DE-VIE DE CEREALES , Y COMPRIS LES GENIEVRES , EN TANT QUE PRODUITS DE LA DISTILLATION , ONT EN COMMUN , AVEC LES AUTRES EAUX-DE-VIE , SUFFISAMMENT DE PROPRIETES POUR CONSTITUER DU MOINS DANS CERTAINES CIRCONSTANCES , UNE ALTERNATIVE DE CHOIX POUR LE CONSOMMATEUR . EN RAISON DE LEURS QUALITES , LES EAUX-DE-VIE DE CEREALES ET LES GENIEVRES SONT SUSCEPTIBLES D ' ETRE CONSOMMES DANS LES CIRCONSTANCES LES PLUS DIVERSES ET DE CONCURRENCER SIMULTANEMENT LES BOISSONS QUALIFIEES COMME ' APERITIVES ' ET COMME ' DIGESTIVES ' SELON LA PRATIQUE FISCALE FRANCAISE , TOUT EN SERVANT , AU SURPLUS , A DES USAGES QUI N ' ENTRENT DANS AUCUNE DE CES DEUX CATEGORIES. 41 TELS ETANT LES RAPPORTS DE CONCURRENCE ET DE SUBSTITUTION ENTRE LES BOISSONS EN CAUSE , LA NATURE PROTECTRICE DU SYSTEME FISCAL CRITIQUE PAR LA COMMISSION APPARAIT CLAIREMENT . IL EST EN EFFET CARACTERISE PAR LE FAIT QU ' UNE PARTIE ESSENTIELLE DE LA PRODUCTION NATIONALE , A SAVOIR LES EAUX-DE-VIE DERIVEES DU VIN ET DES FRUITS , SE RETROUVE DANS LA CATEGORIE FISCALE LA PLUS FAVORISEE , ALORS QU ' A TOUT LE MOINS DEUX TYPES DE PRODUITS , DONT LA PRESQUE TOTALITE EST IMPORTEE D ' AUTRES ETATS MEMBRES , SUPPORTENT , SOUS LE NOM DE ' DROIT DE FABRICATION ' , UNE IMPOSITION PLUS LOURDE . LA CIRCONSTANCE QU ' UN AUTRE PRODUIT NATIONAL , L ' ALCOOL ANISE , SE TROUVE DEFAVORISE DE LA MEME MANIERE , N ' EFFACE PAS LA NATURE PROTECTRICE DU SYSTEME AU REGARD DU TRAITEMENT FISCAL DES EAUX-DE-VIE DE VIN ET DE FRUITS , NI L ' EXISTENCE D ' UN RAPPORT DE CONCURRENCE AU MOINS PARTIELLE ENTRE CELLES-CI ET LES PRODUITS IMPORTES EN CAUSE . QUANT AU FAIT QUE LE WHISKY AIT AU PU ELARGIR SA PART DE MARCHE EN DEPIT DU DESAVANTAGE FISCAL QU ' IL SUBIT , CETTE CIRCONSTANCE NE PROUVE PAS L ' ABSENCE D ' UN EFFET PROTECTEUR. 42 EN CONCLUSION DE CE QUI PRECEDE , IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE LE SYSTEME D ' IMPOSITION APPLIQUE DANS LA REPUBLIQUE FRANCAISE , TEL QU ' IL RESULTE DES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS , EST INCOMPATIBLE AVEC LES EXIGENCES DE L ' ARTICLE 95 DU TRAITE EN CE QUI CONCERNE LA TAXATION , D ' UNE PART , DES GENIEVRES ET AUTRES BOISSONS ALCOOLIQUES PROVENANT DE LA DISTILLATION DES CEREALES ET , D ' AUTRE PART , DES EAUX-DE-VIE DE VIN ET DE FRUITS. SUR LES DEPENS 43 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS. 44 LA PARTIE DEFENDERESSE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS. PAR CES MOTIFS , LA COUR DECLARE ET ARRETE : 1 ) PAR L ' APPLICATION D ' UNE TAXATION DIFFERENTIELLE EN MATIERE D ' EAUX-DE-VIE EN CE QUI CONCERNE , D ' UNE PART , LES GENIEVRES ET LES AUTRES BOISSONS ALCOOLIQUES PROVENANT DE LA DISTILLATION DES CEREALES ET , D ' AUTRE PART , LES EAUX-DE-VIE DE VIN ET DE FRUITS , TELLE QU ' ELLE RESULTE DES ARTICLES 403 ET 406 DU CODE GENERAL DES IMPOTS , LA REPUBLIQUE FRANCAISE A MANQUE , EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS IMPORTES DES AUTRES ETATS MEMBRES , AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 95 DU TRAITE CEE . 2 ) LA REPUBLIQUE FRANCAISE EST CONDAMNEE AUX DEPENS. -------------------------------------------------- 61981J0124 Arrêt de la Cour du 8 février 1983. Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Manquement - Mesures d'effet équivalent - Lait stérilise par procédé UHT. Affaire 124/81. Recueil de jurisprudence 1983 page 00203 DANS L ' AFFAIRE 124/81 , COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M . ROLF WAGENBAUR , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M . PETER OLIVER , MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE M . ORESTE MONTALTO , MEMBRE DUDIT SERVICE , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG , PARTIE REQUERANTE , SOUTENUE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE , REPRESENTE PAR M . G . GUILLAUME , DIRECTEUR DES AFFAIRES JURIDIQUES AU MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M . A . CARNELUTTI , SECRETAIRE DES AFFAIRES ETRANGERES , EN QUALITE D ' AGENT SUPPLEANT , AYANT ELU DOMICILE AU SIEGE DE SON AMBASSADE , PARTIE INTERVENANTE , CONTRE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D ' IRLANDE DU NORD , REPRESENTE PAR M G . DAGTOGLOU , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AU SIEGE DE SON AMBASSADE , PARTIE DEFENDERESSE , AYANT POUR OBJET DE FAIRE CONSTATER QUE LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D ' IRLANDE DU NORD A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE EN SOUMETTANT LES IMPORTATIONS DE LAIT ET DE CREME UHT A DES MESURES AYANT UN EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' IMPORTATION , 1 PAR REQUETE ENREGISTREE AU GREFFE DE LA COUR LE 22 MAI 1981 , LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE , UN RECOURS VISANT A FAIRE CONSTATER QUE LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D ' IRLANDE DU NORD A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE EN SOUMETTANT LES IMPORTATIONS DE LAIT ET DE CREME TRAITES PAR LE PROCEDE UHT A DES RESTRICTIONS RELATIVES A L ' IMPORTATION ET A LA MISE A LA CONSOMMATION DE CES PRODUITS SUR SON TERRITOIRE . 2 LE PROCEDE DE TRAITEMENT A ULTRA-HAUTE TEMPERATURE , QUI CONSISTE A MAINTENIR LE PRODUIT A UNE TEMPERATURE LARGEMENT SUPERIEURE A 100 OC PENDANT UN BREF LAPS DE TEMPS , PERMET AU LAIT AINSI TRAITE DE POUVOIR ETRE CONSERVE PLUSIEURS MOIS A TEMPERATURE AMBIANTE , S ' IL A SUBI IMMEDIATEMENT APRES CE TRAITEMENT UN CONDITIONNEMENT ASEPTIQUE DANS DES RECIPIENTS STERILES HERMETIQUEMENT CLOS . 3 LE RECOURS VISE PLUS PARTICULIEREMENT UN ENSEMBLE DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES QUI ONT POUR OBJET DE REGLEMENTER L ' IMPORTATION , LE CONDITIONNEMENT ET LA VENTE DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS TRAITES PAR CE PROCEDE DANS LES DIFFERENTES PARTIES DU ROYAUME-UNI ET DONT L ' EFFET COMBINE PEUT ETRE RESUME COMME SUIT : - LE LAIT ET LA CREME UHT NE PEUVENT ETRE IMPORTES EN ANGLETERRE , AU PAYS DE GALLES , EN IRLANDE DU NORD ET EN ECOSSE QUE SUR AUTORISATION DE L ' AUTORITE COMPETENTE MATERIALISEE PAR UNE LICENCE D ' IMPORTATION . CETTE PRESCRIPTION NE S ' APPLIQUE CEPENDANT PAS AUX LAIT ET CREME UHT EN PROVENANCE DIRECTE D ' IRLANDE LORSQU ' ILS SONT IMPORTES EN IRLANDE DU NORD ; - LE LAIT UHT ( INDIGENE OU D ' IMPORTATION ) NE PEUT ETRE COMMERCIALISE EN ANGLETERRE , AU PAYS DE GALLES ET EN ECOSSE QUE PAR DES LAITERIES OU DES VENDEURS AGREES PAR UNE LICENCE DE DISTRIBUTION . CELLE-CI FAIT OBLIGATION A TOUT OPERATEUR DE CONDITIONNER LE LAIT DANS UNE LAITERIE AGREEE PAR LES AUTORITES LOCALES COMPETENTES ; - DEPUIS LA NOUVELLE REGLEMENTATION SUR LE LAIT ET LA CREME EN IRLANDE DU NORD ( S.R . 1981 , N 233 ET 234 ), LE LAIT ET LA CREME UHT NE PEUVENT ETRE LIVRES A LA VENTE EN IRLANDE DU NORD QUE S ' ILS ONT ETE PRODUITS SELON LES SPECIFICATIONS EN VIGUEUR DANS CETTE PROVINCE . AVANT CETTE LEGISLATION , ENTREE EN VIGUEUR LE 31 JUILLET 1981 , TOUTE VENTE DE LAIT UHT OU DE CREME UHT ETAIT INTERDITE EN IRLANDE DU NORD . 4 LA COMMISSION ESTIME QUE LES MESURES MISES EN OEUVRE PAR LE ROYAUME-UNI CONSTITUENT DES MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS A L ' IMPORTATION INTERDITES PAR L ' ARTICLE 30 ET NE SONT PAS JUSTIFIEES AU REGARD DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE . SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION 5 LE RECOURS DE LA COMMISSION TENDAIT , NOTAMMENT , A CE QU ' IL FUT DECLARE QUE LE ROYAUME-UNI AVAIT MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 30 POUR CE QUI EST DES SEULES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA DATE DE L ' AVIS MOTIVE DU 7 NOVEMBRE 1980 ADRESSE AU ROYAUME-UNI EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE . OR , POSTERIEUREMENT A CETTE DATE , LA LEGISLATION A ETE MODIFIEE EN IRLANDE DU NORD PAR LA REGLEMENTATION DE 1981 ( S.R . 1981 , N 233 ET 234 ) ELABOREE LE 10 JUILLET 1981 ET ENTREE EN VIGUEUR LE 31 JUILLET 1981 . CETTE REGLEMENTATION A EU POUR EFFET DE SUBSTITUER A UNE INTERDICTION TOTALE DE VENTE DE LAIT ET DE CREME UHT EN IRLANDE DU NORD , UN REGIME OU UNE TELLE VENTE N ' EST LICITE QUE SI LESDITS PRODUITS ONT ETE FABRIQUES SELON LES SPECIFICATIONS DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR EN IRLANDE DU NORD . DANS SON MEMOIRE EN REPLIQUE , LA COMMISSION A DEMANDE QUE LA CONSTATATION DE MANQUEMENT SOIT ETENDUE A CETTE NOUVELLE REGLEMENTATION . IL Y A LIEU D ' EXAMINER SI CETTE DEMANDE EST RECEVABLE . 6 AINSI QUE L ' A RAPPELE LA COUR DANS SON ARRET DU 25 SEPTEMBRE 1979 ( COMMISSION/REPUBLIQUE FRANCAISE , AFFAIRE 232/78 , RECUEIL P . 2729 ), MEME SI L ' ARTICLE 42 DU REGLEMENT DE PROCEDURE PERMET , SOUS CERTAINES CONDITIONS , LA PRODUCTION DE MOYENS NOUVEAUX , UNE PARTIE NE PEUT , EN COURS D ' INSTANCE , MODIFIER L ' OBJET MEME DU LITIGE . IL EN DECOULE QUE LE BIEN-FONDE DU RECOURS DOIT ETRE EXAMINE UNIQUEMENT AU REGARD DES CONCLUSIONS CONTENUES DANS LA REQUETE INTRODUCTIVE D ' INSTANCE . DE PLUS , DANS LE CADRE D ' UN RECOURS EN MANQUEMENT OUVERT A LA COMMISSION PAR L ' ARTICLE 169 DU TRAITE , LA LETTRE DE MISE EN DEMEURE ADRESSEE PAR LA COMMISSION A L ' ETAT MEMBRE PUIS L ' AVIS MOTIVE EMIS PAR LA COMMISSION DELIMITENT L ' OBJET DU LITIGE ET CELUI-CI NE PEUT PLUS , DES LORS , ETRE ETENDU . EN EFFET , LA POSSIBILITE POUR L ' ETAT CONCERNE DE PRESENTER SES OBSERVATIONS CONSTITUE , MEME S ' IL ESTIME NE PAS DEVOIR EN FAIRE USAGE , UNE GARANTIE ESSENTIELLE VOULUE PAR LE TRAITE ET SON OBSERVATION EST UNE FORME SUBSTANTIELLE DE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE CONSTATANT UN MANQUEMENT D ' UN ETAT MEMBRE . 7 IL S ' ENSUIT QUE LES CONCLUSIONS NOUVELLES PRESENTEES PAR LA COMMISSION DANS SON MEMOIRE EN REPLIQUE ET RELATIVES A LA REGLEMENTATION DE 1981 EN IRLANDE DU NORD SONT IRRECEVABLES . TOUTEFOIS , LA COMMISSION N ' AYANT PAS EXPRESSEMENT ABANDONNE SES PRECEDENTES CONCLUSIONS , CELLES-CI SONT RECEVABLES EN TANT QU ' ELLES INVOQUENT , A L ' APPUI DU MANQUEMENT ALLEGUE , LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR EN IRLANDE DU NORD A LA DATE DE L ' AVIS MOTIVE . SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS 1 . S ' AGISSANT DE L ' ENSEMBLE DES MESURES CRITIQUEES 8 LE ROYAUME-UNI EXPOSE QU ' EN L ' ABSENCE D ' UNE REGLEMENTATION COMMUNE , IL APPARTIENT AUX ETATS MEMBRES DE REGLER TOUTES LES QUESTIONS RELATIVES A LA PRODUCTION ET A LA COMMERCIALISATION DU LAIT SUR LEUR PROPRE TERRITOIRE ET QU ' IL EN RESULTE QUE LES DISPOSITIONS NATIONALES CRITIQUEES CONCERNANT LE LAIT ET LA CREME UHT ECHAPPENT AU CHAMP D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE . CETTE THESE DOIT ETRE ECARTEE . L ' ABSENCE D ' UNE REGLEMENTATION COMMUNE OU DE DIRECTIVES D ' HARMONISATION RELATIVES A LA PRODUCTION OU A LA COMMERCIALISATION EN CE QUI CONCERNE UNE MARCHANDISE NE SUFFIT PAS POUR LA FAIRE ECHAPPER AU CHAMP D ' APPLICATION DE L ' INTERDICTION EDICTEE A L ' ARTICLE 30 DU TRAITE . L ' INTERDICTION DE MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES VISE EN EFFET TOUTE REGLEMENTATION COMMERCIALE DES ETATS MEMBRES SUSCEPTIBLE DE FAIRE OBSTACLE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT , ACTUELLEMENT OU POTENTIELLEMENT , AU COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE . 2 . S ' AGISSANT DE L ' EXIGENCE D ' UNE LICENCE D ' IMPORTATION SPECIFIQUE 9 LA COUR A DEJA DIT POUR DROIT QUE L ' ARTICLE 30 FAIT OBSTACLE A L ' APPLICATION , DANS LES RAPPORTS INTRACOMMUNAUTAIRES , D ' UNE LEGISLATION NATIONALE QUI MAINTIENDRAIT L ' EXIGENCE , FUT-ELLE PUREMENT FORMELLE , DE LICENCES D ' IMPORTATION OU TOUT AUTRE PROCEDE SIMILAIRE . 10 LE ROYAUME-UNI FAIT VALOIR QU ' IL EXISTE UNE GRANDE SOUPLESSE DANS L ' OCTROI DE CES LICENCES D ' IMPORTATION . IL Y A LIEU , CEPENDANT , DE RAPPELER UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE ( ARRET DU 24 . 1 . 1978 , VAN TIGGELE , AFFAIRE , 82/77 , RECUEIL P . 25 ; ARRET DU 19 . 2 . 1981 , KELDERMAN , AFFAIRE 130/80 , RECUEIL P . 527 ), EN VERTU DE LAQUELLE UNE MESURE QUI RELEVE DE L ' INTERDICTION PREVUE PAR L ' ARTICLE 30 DU TRAITE N ' ECHAPPE PAS A CETTE INTERDICTION PAR LE SEUL FAIT QUE L ' AUTORITE COMPETENTE JOUIT , EN LA MATIERE , D ' UN POUVOIR D ' APPRECIATION POUR L ' APPLICATION DE CES MESURES . LA LIBRE CIRCULATION EST UN DROIT DONT L ' EXERCICE NE PEUT DEPENDRE D ' UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE OU D ' UNE TOLERANCE DE L ' ADMINISTRATION NATIONALE . 11 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE REGIME DES LICENCES A L ' IMPORTATION INSTITUE PAR LE ROYAUME-UNI CONSTITUE UNE RESTRICTION A L ' IMPORTATION PROHIBEE PAR L ' ARTICLE 30 DU TRAITE . 12 TOUTEFOIS , IL Y A LIEU D ' EXAMINER SI DE TELLES DISPOSITIONS NE SONT PAS , TOUT EN CONSTITUANT DES MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES , ADMISSIBLES EN VERTU DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE , QUI PREVOIT QUE LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 30 NE FONT PAS OBSTACLE AUX INTERDICTIONS OU RESTRICTIONS D ' IMPORTATION JUSTIFIEES NOTAMMENT PAR DES RAISONS DE PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA VIE DES PERSONNES ET DES ANIMAUX . 13 IL FAUT RAPPELER QUE CET ARTICLE CONSTITUE UNE EXCEPTION AU PRINCIPE FONDAMENTAL DE LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS , ET IL DOIT , DES LORS , ETRE INTERPRETE DE FACON A NE PAS ETENDRE SES EFFETS AU-DELA DE CE QUI EST NECESSAIRE POUR LA PROTECTION DES INTERETS QU ' IL VISE A GARANTIR . 14 SELON LA COMMISSION , IL RESULTERAIT DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR QU ' UNE LICENCE D ' IMPORTATION EST EN TOUT ETAIT DE CAUSE CONTRAIRE A L ' ARTICLE 30 DU TRAITE ET NE SAURAIT ETRE COUVERTE PAR L ' EXCEPTION DE L ' ARTICLE 36 . IL Y A LIEU , A CET EGARD , D ' OBSERVER QUE SI L ' EXIGENCE , MEME FORMELLE , D ' UNE LICENCE EST CONTRAIRE A L ' ARTICLE 30 DU TRAITE , IL N ' EN RESULTE PAS NECESSAIREMENT QUE CETTE MESURE NE PUISSE EN AUCUN CAS ETRE JUSTIFIEE AU REGARD DE L ' ARTICLE 36 . IL Y A DONC LIEU D ' EXAMINER LES JUSTIFICATIONS INVOQUEES PAR LE ROYAUME-UNI . 15 A CET EGARD , LE ROYAUME-UNI EXPOSE D ' ABORD QUE LE SYSTEME DE LICENCES D ' IMPORTATION SPECIFIQUES QU ' IL A INSTITUE PERMET D ' IMPOSER DES CONDITIONS DE TRAITEMENT THERMIQUE DU LAIT IMPORTE VARIABLES SELON LA SITUATION DU PAYS D ' EXPORTATION AU REGARD DES EPIZOOTIES ( TRAITEMENT THERMIQUE PLUS OU MOINS ELEVE SELON L ' ANCIENNETE DE LA DERNIERE EPIZOOTIE DE FIEVRE APHTEUSE ). LE ROYAUME-UNI SOULIGNE EGALEMENT QUE DU BETAIL ATTEINT PAR LA FIEVRE APHTEUSE PEUT PRODUIRE DU LAIT CONTAMINE AVANT QUE LES SYMPTOMES EXTERNES DE LA MALADIE N ' APPARAISSENT ET QUE L ' EPIZOOTIE NE SOIT REVELEE AUX AUTORITES SANITAIRES . LES LICENCES D ' IMPORTATION SERONT ALORS NORMALEMENT ACCORDEES ET LE LAIT AINSI PRODUIT , SOUMIS A UN TRAITEMENT INSUFFISANT POUR INACTIVER LE VIRUS , POURRA SE TROUVER DEJA EN TRANSIT OU MEME EFFECTIVEMENT IMPORTE AU ROYAUME-UNI AVANT QUE LA MALADIE N ' AIT ETE IDENTIFIEE . IL SERAIT DONC NECESSAIRE QUE LES AUTORITES DU ROYAUME-UNI SOIENT EN MESURE , DES QU ' ELLES SONT INFORMEES DE LA SITUATION PAR LE PAYS EXPORTATEUR , DE RETROUVER LES LOTS CONTAMINES ET DE LES ELIMINER AVANT LEUR MISE SUR LE MARCHE . SELON LE ROYAUME-UNI , SEUL UN SYSTEME DE LICENCES SPECIFIQUES , QUI PERMET D ' INDIVIDUALISER ET DE SUIVRE LES LOTS DE LAIT IMPORTE , REPONDRAIT A CETTE EXIGENCE . 16 SI LA PROTECTION DE LA SANTE DES ANIMAUX EST L ' UNE DES PREOCCUPATIONS JUSTIFIANT L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 36 , IL CONVIENT CEPENDANT DE RECHERCHER SI LE DISPOSITIF , ADOPTE EN L ' ESPECE PAR LE ROYAUME-UNI CONSTITUE , DU FAIT DE LA POSSIBILITE EVENTUELLE DE PARVENIR AU MEME RESULTAT PAR DES MESURES MOINS CONTRAIGNANTES , UNE MESURE DISPROPORTIONNEE PAR RAPPORT A L ' OBJECTIF RECHERCHE , OU SI , A L ' INVERSE , COMPTE TENU DES CONTRAINTES TECHNIQUES PRECEDEMMENT EXPOSEES , UN TEL SYSTEME EST NECESSAIRE , ET PAR SUITE , JUSTIFIE EN VERTU DE L ' ARTICLE 36 . 17 L ' ON PEUT ADMETTRE , A CET EGARD , QUE LES RENSEIGNEMENTS D ' ORDRE ADMINISTRATIF ET SANITAIRE RECUEILLIS PAR LES AUTORITES DU ROYAUME-UNI A L ' OCCASION DE L ' INSTRUCTION DES DEMANDES DE LICENCES DEPOSEES PAR LES IMPORTATEURS PRESENTENT , LORSQU ' ILS SONT CENTRALISES ET EXPLOITES CONVENABLEMENT PAR LES SERVICES COMPETENTS , UNE UTILITE INCONTESTABLE POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE PROTECTION DE LA SANTE ANIMALE RAPPELES CI-DESSUS . 18 MEME SI LE ROYAUME-UNI A SOUTENU LORS DE LA PROCEDURE ORALE QUE LA PRATIQUE ADMINISTRATIVE ACTUELLE PERMET UNE DELIVRANCE AUTOMATIQUE ET RAPIDE DES LICENCES , IL Y A LIEU DE CONSTATER QU ' UN SYSTEME EXIGEANT LA DELIVRANCE D ' AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES COMPORTE NECESSAIREMENT L ' EXERCICE D ' UN CERTAIN POUVOIR DISCRETIONNAIRE ET EST LA SOURCE D ' INSECURITE JURIDIQUE POUR LES OPERATEURS ECONOMIQUES . IL EN RESULTE , POUR LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES , UNE GENE QUI POURRAIT EN L ' ESPECE ETRE ELIMINEE SANS NUIRE A L ' EFFICACITE DE LA PROTECTION DE LA SANTE ANIMALE ET SANS ALOURDIR LA CHARGE ADMINISTRATIVE OU FINANCIERE IMPOSEE PAR LA POURSUITE DE CET OBJECTIF : IL SUFFIRAIT POUR OBTENIR CE RESULTAT QUE LES AUTORITES DU ROYAUME-UNI RENONCENT A DELIVRER DES LICENCES D ' IMPORTATION ET SE BORNENT A RECUEILLIR LES RENSEIGNEMENTS QUI LEUR SONT UTILES , PAR EXEMPLE , PAR LA VOIE DE DECLARATIONS SOUSCRITES PAR LES IMPORTATEURS , ASSORTIES , LE CAS ECHEANT , DES CERTIFICATS APPROPRIES . 19 IL SUIT DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE , DANS LA PRESENTE AFFAIRE , L ' EXIGENCE DE LICENCES D ' IMPORTATION , INCOMPATIBLE AVEC L ' ARTICLE 30 DU TRAITE , N ' EST PAS COUVERTE PAR L ' EXCEPTION DE L ' ARTICLE 36 . 3 . S ' AGISSANT DU REGIME DE LICENCE DE DISTRIBUTION ET DE L ' OBLIGATION QU ' ELLE IMPOSE DE CONDITIONNER SUR PLACE LE LAIT UHT IMPORTE 20 IL N ' EST PAS CONTESTE QUE LA REGLEMENTATION SUS-ANALYSEE QUI IMPOSE UNE OBLIGATION DE CONDITIONNEMENT SUR PLACE DU LAIT UHT IMPORTE AU ROYAUME-UNI , IMPLIQUE , PAR LA-MEME , UNE OBLIGATION DE RETRAITEMENT DE CE LAIT , DES LORS QU ' IL EST TECHNIQUEMENT IMPOSSIBLE DE PROCEDER A L ' OUVERTURE DES EMBALLAGES ET AU RECONDITIONNEMENT DU LAIT UHT SANS QUE CE DERNIER PERDE LES CARACTERISTIQUES D ' UN LAIT TRAITE A ' ULTRA-HAUTE TEMPERATURE ' . 21 IL EN DECOULE QUE L ' OBLIGATION DE FAIRE SUBIR A CE PRODUIT UN SECOND TRAITEMENT THERMIQUE EST GENERATRICE DE DELAIS DANS LE CYCLE DE COMMERCIALISATION , ENTRAINE DES FRAIS IMPORTANTS A LA CHARGE DE L ' IMPORTATEUR ET , AU SURPLUS , EST DE NATURE A ABAISSER LES QUALITES ORGANOLEPTIQUES D ' UN LAIT AINSI TRAITE A DEUX REPRISES . UNE TELLE OBLIGATION DE RETRAITEMENT ET DE RECONDITIONNEMENT , EN RAISON DE SES EFFETS ECONOMIQUES , CONSTITUE , EN REALITE , L ' EQUIVALENT D ' UNE INTERDICTION TOTALE D ' IMPORTATION , AINSI QUE LE RECONNAIT EXPRESSEMENT LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI . CE DERNIER N ' EST , DES LORS , PAS FONDE A SOUTENIR QUE LA MESURE CRITIQUEE , S ' APPLIQUANT DE FACON PRETENDUMENT INDIFFERENCIEE AUX PRODUITS INTERIEURS ET AUX PRODUITS IMPORTES , SERAIT DEPOURVUE D ' EFFET DISCRIMINATOIRE ET ECHAPPERAIT , POUR CE MOTIF , AU CHAMP D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE . 22 LA COUR EN DEDUIT QUE LE REGIME DES LICENCES DE DISTRIBUTION INSTITUE PAR LE ROYAUME-UNI CONSTITUE UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE PROHIBEE PAR L ' ARTICLE 30 DU TRAITE . 23 LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI FAIT CEPENDANT VALOIR QU ' EN L ' ETAT ACTUEL DU DROIT COMMUNAUTAIRE , UNE TELLE INTERDICTION EST SEULE DE NATURE A PROTEGER EFFICACEMENT LA SANTE DES CONSOMMATEURS ET SE TROUVE DONC JUSTIFIEE AU REGARD DE L ' ARTICLE 36 . 24 LE ROYAUME-UNI FONDE ESSENTIELLEMENT CETTE POSITION SUR LA DISPARITE DES LEGISLATIONS DES DIFFERENTS ETATS MEMBRES EN MATIERE DE PRODUCTION ET DE TRAITEMENT DU LAIT UHT , SUR LA DIVERSITE DES MODALITES D ' APPLICATION DE CES LEGISLATIONS ELLES-MEMES DIFFERENTES ET SUR L ' IMPOSSIBILITE DANS LAQUELLE IL SE TROUVE RAIT DE CONTROLER DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES L ' ENSEMBLE DU CYCLE DE PRODUCTION DU LAIT UHT DEPUIS LA COLLECTE A LA FERME JUSQU ' AU CONDITIONNEMENT ET A LA DISTRIBUTION . OR , IL AFFIRME QU ' UN TEL CONTROLE EST INDISPENSABLE POUR AVOIR LA CERTITUDE QUE LE LAIT OBTENU EST EXEMPT DE TOUTE CONTAMINATION BACTERIENNE OU VIRALE . 25 UNE TELLE ARGUMENTATION NE PEUT ETRE ACCUEILLIE . EN PREMIER LIEU , IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER ET NOTAMMENT DES REPONSES DE LA COMMISSION AUX QUESTIONS POSEES PAR LA COUR QUE LES DISPARITES ALLEGUEES DES LEGISLATIONS DES DIFFERENTS ETATS MEMBRES SONT , EN REALITE , LIMITEES . EN EFFET , EN VERTU DE DIVERSES LEGISLATIONS , REGLEMENTATIONS OU PRATIQUES ADMINISTRATIVES LA PRODUCTION DU LAIT UHT DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES S ' EFFECTUE SELON DES REGLES TRES VOISINES : D ' UNE PART , UN TRAITEMENT THERMIQUE EFFECTUE DANS DES CONDITIONS DE TEMPERATURE COMPARABLES ET PENDANT DES PERIODES TRES BREVES , ET D ' AUTRE PART , UN CONDITIONNEMENT ASEPTIQUE DANS DES RECIPIENTS STERILES HERMETIQUEMENT CLOS . 26 EN SECOND LIEU , IL RESULTE DE L ' ANALYSE DES DOCUMENTS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES SOUMIS A L ' EXAMEN DE LA COUR PAR LES PARTIES QUE LE LAIT UHT EST PRODUIT DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES A PARTIR DE MACHINES PRODUITES PAR UN TRES PETIT NOMBRE DE CONSTRUCTEURS SELON DES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES COMPARABLES ET QUE CE LAIT , SOUMIS A DES CONTROLES IDENTIQUES , PRESENTE DES QUALITES SANITAIRES ANALOGUES . 27 EN TROISIEME LIEU , LES CARACTERISTIQUES MEMES DU LAIT UHT , DONT LA CONSERVATION DE LONGUE DUREE EST ASSUREE A TEMPERATURE NORMALE , PERMETTENT DE S ' AFFRANCHIR DE LA NECESSITE DE CONTROLER L ' ENSEMBLE DU CYCLE DE PRODUCTION DE CE LAIT , SI LES PRECAUTIONS NECESSAIRES SONT PRISES LORS DE L ' APPLICATION DU TRAITEMENT THERMIQUE . 28 DANS CES CIRCONSTANCES , LE ROYAUME-UNI POURRAIT OBTENIR , DANS SON SOUCI DE PROTECTION DE LA SANTE HUMAINE , DES GARANTIES EQUIVALENTES A CELLES QU ' IL A FIXEES POUR SA PRODUCTION INTERIEURE DU LAIT UHT , SANS RECOURIR A LA MESURE RETENUE , QUI EQUIVAUT A UNE INTERDICTION TOTALE D ' IMPORTATION . 29 A CET EFFET , LE ROYAUME-UNI SERAIT EN DROIT DE DEFINIR LES CONDITIONS OBJECTIVES QU ' IL ESTIME DEVOIR ETRE RESPECTEES EN CE QUI CONCERNE LA QUALITE DU LAIT AVANT TRAITEMENT , AINSI QU ' EN CE QUI CONCERNE LES MODALITES DE TRAITEMENT ET DE CONDITIONNEMENT DU LAIT UHT MIS EN VENTE SUR SON TERRITOIRE QUELLE QU ' EN SOIT LA PROVENANCE . LE ROYAUME-UNI POURRAIT EGALEMENT EXIGER QUE LE LAIT UHT IMPORTE RESPECTE LES NORMES AINSI DEFINIES EN AYANT TOUTEFOIS LE SOUCI DE NE PAS S ' ECARTER DE CE QUI EST STRICTEMENT NECESSAIRE POUR LA PROTECTION DE LA SANTE DU CONSOMMATEUR . IL AURAIT LA FACULTE DE S ' ASSURER DE CE RESPECT EN DEMANDANT AUX IMPORTATEURS LA PRODUCTION DE CERTIFICATS DELIVRES A CET EFFET PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES EXPORTATEURS . 30 COMME LE FAIT REMARQUER A JUSTE TITRE LE GOUVERNEMENT FRANCAIS DANS SON INTERVENTION PRESENTEE A L ' APPUI DU RECOURS DE LA COMMISSION , UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR ( ARRET DU 20 . 5 . 1976 , A . DE PEIJPER , AFFAIRE 104/75 , RECUEIL P . 613 ; ARRET DU 8 . 11 . 1979 , DENKAVIT FUTTERMITTEL , AFFAIRE 251/78 , RECUEIL P . 3369 ) PRECISE QUE LORSQU ' UNE COLLABORATION ENTRE LES AUTORITES DES ETATS MEMBRES PERMET DE FACILITER ET D ' ALLEGER LES CONTROLES AUX FRONTIERES , LES AUTORITES CHARGEES DES CONTROLES SANITAIRES DOIVENT EXAMINER SI LES DOCUMENTS DE PREUVE , DELIVRES DANS LE CADRE D ' UNE PAREILLE COLLABORATION , NE CREENT PAS UNE PRESOMPTION DE CONFORMITE DES MARCHANDISES IMPORTEES AVEC LES EXIGENCES DE LA LEGISLATION SANITAIRE NATIONALE , PERMETTANT UN ALLEGEMENT DES CONTROLES OPERES A L ' OCCASION DES IMPORTATIONS . LA COUR ESTIME QUE , S ' AGISSANT DU LAIT UHT , LES CONDITIONS SE TROUVENT REUNIES POUR QU ' UNE PRESOMPTION D ' EXACTITUDE SOIT RECONNUE AUX ENONCIATIONS PORTEES SUR DE TELS CERTIFICATS . 31 CETTE COLLABORATION NECESSAIRE N ' EXCLUT CEPENDANT DE LA PART DES AUTORITES BRITANNIQUES NI LA POSSIBILITE DE PROCEDER A DES CONTROLES PAR SONDAGES POUR S ' ASSURER DU RESPECT DES NORMES PAR ELLES DEFINIES , NI CELLE DE S ' OPPOSER A L ' ENTREE DES LOTS RECONNUS NON CONFORMES . 32 ENFIN , IL Y A LIEU DE REMARQUER QUE LE ROYAUME-UNI A ACCEPTE L ' IMPORTATION SUR SON TERRITOIRE , SANS EXIGER UN RETRAITEMENT , DE CREME UHT ET DE LAIT AROMATISE UHT , LESQUELS , SELON SON PROPRE RAISONNEMENT , PRESENTAIENT THEO RIQUEMENT , QUELLES QU ' EN SOIENT LES QUANTITES IMPORTEES , LES MEMES RISQUES POUR LA SANTE HUMAINE . IL N ' A PAS ETE ETABLI QUE LA SANTE PUBLIQUE EN AIT ETE LE MOINS DU MONDE AFFECTEE AU ROYAUME-UNI . 33 IL SUIT DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE LE REGIME DES LICENCES DE DISTRIBUTION CONSTITUE UNE ENTRAVE A LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS LAITIERS , DISPROPORTIONNEE PAR RAPPORT A L ' OBJECTIF POURSUIVI ET N ' EST , DES LORS , PAS JUSTIFIE AU REGARD DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE . 4 . S ' AGISSANT DE L ' INTERDICTION TOTALE DE LA VENTE DU LAIT ET DE LA CREME UHT EN IRLANDE DU NORD JUSQU ' AU 31 JUILLET 1981 34 LA LEGISLATION EN CAUSE IMPLIQUE UNE INTERDICTION COMPLETE D ' IMPORTATION EN VUE D ' UNE MISE A LA CONSOMMATION ET , PAR LA MEME , CONSTITUE UNE RESTRICTION AU COMMERCE PROHIBEE PAR L ' ARTICLE 30 DU TRAITE . 35 IL N ' EST NI ETABLI , NI MEME ALLEGUE QU ' UNE TELLE REGLEMENTATION AVAIT ETE EDICTEE DANS UN SOUCI DE PROTECTION DE LA SANTE PUBLIQUE . DES LORS , ELLE NE SAURAIT ETRE JUSTIFIEE AU REGARD DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE . 36 IL Y A DONC LIEU DE CONCLURE QU ' EN EDICTANT LES DIVERSES MESURES PRECITEES RELATIVES A L ' IMPORTATION , AU CONDITIONNEMENT ET A LA COMMERCIALISATION DU LAIT UHT , LE ROYAUME-UNI A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DES ARTICLES 30 ET 36 DU TRAITE CEE . SUR LES DEPENS 37 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS , S ' IL EST CONCLU EN CE SENS . LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS PRINCIPAUX , IL Y A LIEU DE LE CONDAMNER AUX DEPENS , Y COMPRIS CEUX SUPPORTES PAR LA PARTIE INTERVENANTE . PAR CES MOTIFS , LA COUR DECLARE ET ARRETE : 1 ) LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION , EN TANT QU ' ELLES SONT RELATIVES A LA NOUVELLE LEGISLATION APPLICABLE EN IRLANDE DU NORD A COMPTER DU 31 JUILLET 1981 ( S.R . 1981 , N 233 ET 234 ), NE SONT PAS RECEVABLES . 2)EN SOUMETTANT A UN REGIME DE LICENCE PREALABLE ET INDIVIDUELLE LES OPERATIONS D ' IMPORTATION , SUR SON TERRITOIRE , DE LAIT ET DE CREME TRAITES THERMIQUEMENT SELON LE PROCEDE ' ULTRA HAUTE TEMPERATURE ' SUR LE TERRITOIRE DES AUTRES ETATS MEMBRES , LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D ' IRLANDE DU NORD A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE . 3)EN SOUMETTANT LA DISTRIBUTION EN ANGLETERRE , AU PAYS DE GALLES ET EN ECOSSE DE LAIT UHT IMPORTE DES AUTRES ETATS MEMBRES A UN REGIME IMPLIQUANT LE RETRAITEMENT THERMIQUE ET LE RECONDITIONNEMENT DE CE LAIT , LE ROYAUME-UNI A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE . 4)EN INTERDISANT TOUTE VENTE DE LAIT OU DE CREME UHT EN IRLANDE DU NORD JUSQU ' A L ' INTERVENTION DE LA REGLEMENTATION SUR LE LAIT EDICTEE EN 1981 ( S.R . 1981 , N 233 ET 234 ), LE ROYAUME-UNI A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE . 5)LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D ' IRLANDE DU NORD EST CONDAMNE AUX DEPENS . -------------------------------------------- 61990J0002 Arrêt de la Cour du 9 juillet 1992. Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. Manquement d'État - Interdiction de déposer des déchets provenant d'un autre État membre. Affaire C-2/90. Recueil de jurisprudence 1992 page I-04431 Dans l' affaire C-2/90, Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Maria Condou-Durande et M. Xavier Lewis, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg, partie requérante, contre Royaume de Belgique, représenté par M. Robert Hoebaer, directeur d' administration au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d' agent, assisté de M. P. Cartuyvels, attaché au cabinet du ministre de l' Agriculture, de l' Environnement et du Logement de la Région wallonne, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de Belgique, 4, rue des Girondins, partie défenderesse, ayant pour objet de faire constater que, en interdisant d' entreposer, de déposer ou de déverser, de faire entreposer, de faire déposer ou de faire déverser dans la Région wallonne les déchets provenant d' un autre État membre ou d' une région autre que la Région wallonne, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), de la directive 84/631/CEE du Conseil, du 6 décembre 1984, relative à la surveillance et au contrôle dans la Communauté des transferts transfrontaliers de déchets dangereux (JO L 326, p. 31), et des articles 30 et 36 du traité CEE, LA COUR, composée de MM. O. Due, président, R. Joliet, F. A. Schockweiler, F. Grévisse et P. J. G. Kapteyn, présidents de chambre, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco et M. Zuleeg, juges, avocat général: M. F. G. Jacobs greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal vu le rapport d' audience, ayant entendu les parties en leur plaidoirie aux audiences du 27 novembre 1990, du 4 juillet 1991 et du 28 janvier 1992, ayant entendu l' avocat général en ses conclusions aux audiences du 10 janvier 1991, du 19 septembre 1991 et du 29 janvier 1992, rend le présent Arrêt 1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 3 janvier 1990, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en interdisant d' entreposer, de déposer ou de déverser, de faire entreposer, de faire déposer ou de faire déverser dans la Région wallonne les déchets provenant d' un autre État membre ou d' une région autre que la Région wallonne, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), de la directive 84/631/CEE du Conseil, du 6 décembre 1984, relative à la surveillance et au contrôle dans la Communauté des transferts transfrontaliers de déchets dangereux (JO L 326, p. 31), et des articles 30 et 36 du traité CEE. 2 Il ressort du dossier que l' instrument de base en matière de gestion des déchets en Région wallonne est le décret du conseil régional wallon du 5 juillet 1985, relatif aux déchets (Moniteur belge du 14.12.1985), qui a pour objectif de prévenir l' apparition de déchets, d' encourager le recyclage et la récupération d' énergie et de matières et d' organiser l' élimination des déchets (article 1er). 3 En exécution de l' article 19, paragraphe 6, de ce même décret, habilitant l' exécutif régional wallon à soumettre à des règles particulières l' utilisation des décharges contrôlées, des dépôts et des installations de traitement pour des déchets en provenance d' États étrangers et d' autres régions belges, l' exécutif en question a pris l' arrêté du 19 mars 1987, concernant la mise en décharge de certains déchets en Région wallonne (Moniteur belge du 28.3.1987, p. 4671). 4 Aux termes de l' article 1er de cet arrêté, tel que modifié par les arrêtés du 9 et du 23 juillet 1987, "Il est interdit d' entreposer, de déposer ou de déverser, de faire entreposer, de faire déposer ou de faire déverser, des déchets provenant d' un État étranger dans les dépôts, entrepôts et décharges de déchets soumis à autorisation ... à l' exception des dépôts annexés à une installation de destruction, de neutralisation et d' élimination des déchets toxiques. Il est interdit aux exploitants des établissements indiqués au premier alinéa d' autoriser ou de tolérer que des déchets provenant d' un État étranger soient déposés ou déversés dans les établissements qu' ils exploitent." 5 L' article 2 du même arrêté prévoit que des dérogations à l' article 1er peuvent être accordées à la demande d' une autorité publique étrangère. La dérogation ne peut toutefois être accordée que pour une durée déterminée et doit être justifiée par des circonstances graves et exceptionnelles. 6 En vertu de l' article 3, l' interdiction prévue à l' article 1er est également valable pour les déchets provenant d' une région belge autre que la Région wallonne. Des exceptions peuvent être admises en application d' accords conclus entre la Wallonie et les autres régions belges. 7 L' article 5 du même arrêté est formulé comme suit: "Sont réputés provenir d' un État étranger ou d' une autre région que la Région wallonne, les déchets qui ne sont pas produits en Région wallonne. Si le déchet est issu d' un processus où sont intervenus deux ou plusieurs États ou régions, il est originaire de l' État ou de la région où a lieu la dernière transformation substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet ..." 8 Considérant que cette réglementation belge est contraire aux règles communautaires, dans la mesure où elle interdit le dépôt en Wallonie de déchets provenant d' autres États membres et où, par l' effet combiné des articles 3 et 5 de l' arrêté du 19 mars 1987, précités, elle interdit la décharge en Région wallonne de déchets provenant d' autres États membres et ayant subi une transformation substantielle, économiquement justifiée, dans une autre région belge, la Commission a engagé à l' encontre du royaume de Belgique la procédure de l' article 169 du traité. 9 Pour un plus ample exposé des faits du litige, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour. 10 La Commission soutient que la réglementation belge est contraire, d' une part, aux directives 75/442 et 84/631 et, d' autre part, aux articles 30 et 36 du traité. Sur la directive 75/442 11 La Commission soutient qu' aucune des dispositions de la directive 75/442, relative aux déchets, n' autorise une interdiction générale du type de celle contenue dans la réglementation belge. Elle ajoute qu' une telle interdiction serait contraire aux objectifs de la directive et à l' économie de ses dispositions, qui tendent à assurer la libre circulation des déchets dans des conditions qui ne nuisent ni à la santé de l' homme ni à l' environnement. 12 Il convient de constater que la directive 75/442 énonce, en matière d' élimination des déchets, certains principes et comporte des dispositions de caractère général. 13 Elle prévoit ainsi que les États membres prennent les mesures appropriées pour promouvoir la prévention, le recyclage et la transformation des déchets, de même que les mesures nécessaires pour assurer que ceux-ci seront éliminés sans mettre en danger la santé de l' homme et l' environnement. Elle impose également aux États membres de désigner les autorités compétentes en matière de planification, d' organisation, d' autorisation et de supervision des opérations d' élimination des déchets et stipule que les entreprises qui assurent le transport, le ramassage, le stockage, le dépôt ou le traitement des déchets d' autrui ou de leurs propres déchets doivent obtenir une autorisation à cette fin ou être soumises à la surveillance des autorités compétentes. 14 Il résulte de ce qui précède que ni le cadre général institué par la directive en question ni aucune de ses dispositions ne visent de manière spécifique les échanges de déchets entre États membres et ne comportent une interdiction concrète d' adopter des mesures telles que celles instaurées par la réglementation incriminée. Dès lors, il y a lieu de constater que la violation de la directive 75/442, alléguée par la Commission, n' a pas été établie. 15 Il convient d' observer ensuite que la réglementation contestée est applicable aux déchets en général, sans distinction entre les déchets dangereux et non dangereux. Toutefois, la catégorie des déchets dangereux étant spécifiquement régie en droit communautaire par la directive 84/631, il y a lieu d' examiner d' abord le régime institué par cette directive. Sur la directive 84/631 16 La directive 84/631, telle que modifiée par la directive 86/279/CEE du Conseil, du 12 juin 1986 (JO L 181, p. 13), et adaptée au progrès technique par la directive 87/112/CEE de la Commission, du 23 décembre 1986 (JO L 48, p. 31), s' insère, selon son premier considérant, dans les programmes d' action communautaire visant à contrôler l' élimination des déchets dangereux. Dans son deuxième considérant, il est rappelé que les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires afin d' éliminer les déchets toxiques et dangereux sans mettre en péril la santé humaine et sans porter atteinte à l' environnement. Dans son troisième considérant, la directive indique que les transferts de déchets entre les États membres peuvent être nécessaires en vue de leur élimination dans les meilleures conditions possibles et, dans son septième considérant, elle rappelle la nécessité d' une surveillance et d' un contrôle des déchets dangereux depuis le moment de leur formation jusqu' à celui de leur traitement ou de leur élimination dans des conditions sûres. 17 Dans le cadre de ces objectifs, la directive pose, en ce qui concerne l' élimination des déchets en question, des conditions garantissant notamment que l' élimination ne présente de danger ni pour la santé humaine ni pour l' environnement et prévoit un système d' autorisation pour le stockage, le traitement ou la mise en dépôt de ces déchets, ainsi que la communication à la Commission par les États membres de certaines informations concernant les installations, établissements ou entreprises possédant une autorisation. 18 Quant aux transferts transfrontaliers de déchets dangereux en vue de leur élimination, la directive prévoit que leur détenteur, qui a l' intention de les transférer d' un État membre dans un autre ou de les faire transiter par un ou plusieurs États membres, doit adresser une notification aux autorités compétentes des États membres concernés, au moyen d' un "document de suivi" uniforme, contenant des informations concernant notamment l' origine et la composition des déchets, les dispositions prévues en matière d' itinéraire et d' assurance ainsi que les mesures devant être prises pour assurer la sécurité de leur transport (article 3). 19 Le transfert transfrontalier ne peut être effectué que lorsque les autorités compétentes des États membres concernés ont accusé réception de la notification. Celles-ci peuvent soulever des objections, qui doivent être motivées sur la base des dispositions législatives et réglementaires en matière de protection de l' environnement, d' ordre public et de sécurité publique ou de protection de la santé, conformes à la directive, à d' autres instruments communautaires ou à des conventions internationales que l' État membre concerné a conclues en la matière (article 4). 20 Il résulte de ce qui précède que la directive 84/631 a mis en place un système complet qui porte notamment sur des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux en vue de leur élimination dans des établissements concrètement définis et est basé sur l' obligation de notification détaillée préalable de la part du détenteur des déchets; les autorités nationales concernées ont la faculté de soulever des objections, et donc d' interdire un transfert de déchets dangereux déterminé (par opposition aux transferts de déchets dangereux envisagés de manière générale), pour faire face aux problèmes relatifs, d' une part, à la protection de l' environnement et de la santé et, d' autre part, à l' ordre et à la sécurité publics. Ainsi, ce système ne laisse entendre aucune possibilité pour les États membres d' interdire globalement ces mouvements. 21 Il y a lieu, dès lors, de constater que la réglementation belge contestée, dans la mesure où elle écarte l' application de la procédure prévue par la directive et introduit une interdiction absolue d' importer des déchets dangereux en Wallonie, même si elle prévoit que certaines dérogations peuvent être accordées par les autorités concernées, n' est pas conforme à la directive en question. Sur les articles 30 et 36 du traité 22 Il reste à examiner la réglementation belge en cause, pour autant qu' elle concerne les déchets qui n' entrent pas dans le champ d' application de la directive 84/631, à la lumière des articles 30 et 36 du traité. 23 Il n' est pas contesté que les déchets recyclables et réutilisables, éventuellement après traitement, ont une valeur commerciale intrinsèque et constituent des marchandises aux fins de l' application du traité et qu' ils relèvent par conséquent du champ d' application des articles 30 et suivants de celui-ci. 24 C' est pour les déchets non recyclables et non réutilisables qu' a été débattue devant la Cour la question de savoir s' ils relèvent également du champ d' application des articles 30 et suivants. 25 A cet égard, le gouvernement belge a fait valoir que les déchets non recyclables et non réutilisables ne sauraient être considérés comme des marchandises, au sens des articles 30 et suivants du traité. En effet, ils n' auraient aucune valeur commerciale intrinsèque et ne pourraient dès lors faire l' objet d' une vente. Les opérations d' élimination ou de mise en décharge de tels déchets relèveraient des dispositions du traité relatives à la libre prestation de services. 26 Pour répondre à cette argumentation, il suffit d' observer que des objets qui sont transportés par delà une frontière pour donner lieu à des transactions commerciales sont soumis à l' article 30, quelle que soit la nature de ces transactions. 27 Il convient d' ailleurs de relever, ainsi qu' il a été exposé devant la Cour, que la distinction entre déchets recyclables et non recyclables soulève, du point de vue pratique, une sérieuse difficulté d' application, notamment en ce qui concerne les contrôles à la frontière. En effet, une telle distinction est fondée sur des éléments incertains, susceptibles de changer au fil du temps, en fonction du progrès technique. En outre, le caractère recyclable ou non d' un déchet dépend également du coût que comporte le recyclage et, partant, de la rentabilité de la réutilisation envisagée, de sorte que l' appréciation y afférente est nécessairement subjective et dépend de facteurs instables. 28 Il convient par conséquent de conclure que les déchets, recyclables ou non, doivent être considérés comme des produits dont la circulation, conformément à l' article 30 du traité, ne devrait pas en principe être empêchée. 29 Pour justifier les entraves apportées à la circulation des déchets, l' État défendeur fait valoir que la réglementation litigieuse répond, d' une part, aux exigences impératives tenant à la protection de l' environnement ainsi qu' à l' objectif de la protection de la santé, qui prime l' objectif de la libre circulation des marchandises, et constitue, d' autre part, une mesure exceptionnelle et temporaire de sauvegarde face à un afflux, vers la Wallonie, de déchets provenant de pays limitrophes. 30 S' agissant de l' environnement, il convient de relever que les déchets sont des objets de nature particulière. Leur accumulation, avant même qu' ils ne deviennent dangereux pour la santé, constitue, compte tenu notamment de la capacité limitée de chaque région ou localité à les recevoir, un danger pour l' environnement. 31 En l' espèce, le gouvernement belge a fait valoir, sans être contredit par la Commission, qu' un afflux massif et anormal de déchets provenant d' autres régions s' est produit aux fins de dépôt en Wallonie, constituant ainsi un danger réel pour l' environnement, eu égard aux capacités limitées de cette région. 32 Il s' ensuit que l' argument selon lequel des exigences impératives tenant à la protection de l' environnement justifient les mesures contestées doit être considéré comme fondé. 33 La Commission soutient toutefois que ces exigences impératives ne sauraient être invoquées en l' espèce, étant donné que les mesures en cause sont discriminatoires à l' égard des déchets provenant des autres États membres, qui ne sont pas plus nuisibles que ceux produits en Wallonie. 34 Il est vrai que les exigences impératives n' entrent en ligne de compte que s' agissant de mesures indistinctement applicables aux produits nationaux et importés (voir notamment arrêt du 25 juillet 1991, Aragonesa de publicidad, C-1/90, Rec. p. I-0000). Toutefois, pour apprécier le caractère discriminatoire ou non de l' entrave en cause, il faut tenir compte de la particularité des déchets. En effet, le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l' environnement, principe établi pour l' action de la Communauté en matière d' environnement à l' article 130 R, paragraphe 2, du traité, implique qu' il appartient à chaque région, commune ou autre entité locale de prendre les mesures appropriées afin d' assurer la réception, le traitement et l' élimination de ses propres déchets; ceux-ci doivent donc être éliminés aussi près que possible du lieu de leur production, en vue de limiter leur transport autant que faire se peut. 35 Par ailleurs, ce principe concorde avec les principes d' autosuffisance et de proximité, énoncés dans la convention de Bâle du 22 mars 1989, sur le contrôle des mouvements transfrontaliers des déchets dangereux et de leur élimination, convention dont la Communauté est partie signataire (International environmental Law, Kluwer, Deventer-Boston, 1991, p. 546). 36 Il en ressort que, compte tenu des différences entre les déchets produits d' un lieu à un autre et de leur lien avec le lieu de leur production, les mesures contestées ne sauraient être considérées comme discriminatoires. 37 Dès lors, il y a lieu de conclure que le recours doit être rejeté dans la mesure où il concerne les déchets non couverts par la directive 84/631. Sur les dépens 38 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s' il est conclu en ce sens. Le royaume de Belgique n' ayant que partiellement succombé, il y a lieu, en application de l' article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure, de condamner chacune des parties à supporter ses propres dépens. Par ces motifs, LA COUR déclare et arrête: 1) En introduisant une interdiction absolue d' entreposer, de déposer ou de déverser dans la Région wallonne des déchets dangereux provenant d' un autre État membre et en écartant ainsi l' application de la procédure établie par la directive 84/631/CEE du Conseil, du 6 décembre 1984, relative à la surveillance et au contrôle dans la Communauté des transferts transfrontaliers de déchets dangereux, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. 2) Le recours est rejeté pour le surplus. 3) Chaque partie supportera ses propres dépens. ---------------------------------- 61994J0272 Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 mars 1996. Procédure pénale contre Michel Guiot et Climatec SA, en tant qu'employeur civilement responsable. Demande de décision préjudicielle: Tribunal correctionnel d'Arlon - Belgique. Cotisations patronales - Timbres-fidélité - Timbres-intempéries - Libre prestation de services. Affaire C-272/94. Recueil de jurisprudence 1996 page I-01905 Dans l' affaire C-272/94, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par le tribunal correctionnel d' Arlon (Belgique) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre Michel Guiot, Climatec SA, en tant qu' employeur civilement responsable, une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 59 et 60 du traité CE, LA COUR (première chambre), composée de MM. D. A. O. Edward (rapporteur), président de chambre, P. Jann et L. Sevón, juges, avocat général: M. G. Tesauro, greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal, considérant les observations écrites présentées: ° pour le Ministère public, par M. Philippe Naze, substitut à l' auditorat du travail près le tribunal de première instance d' Arlon, ° pour le gouvernement belge, par M. Jan Devadder, directeur d' administration au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, ° pour le gouvernement allemand, par M. Ernst Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l' Économie, en qualité d' agent, ° pour le gouvernement luxembourgeois, par M. Nicolas Schmit, conseiller de légation de 1re classe au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, ° pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes Marie-José Jonczy, conseiller juridique, et Hélène Michard, membre du service juridique, en qualité d' agents, vu le rapport d' audience, ayant entendu les observations orales de M. Guiot et de Climatec SA, représentés par Me André Bosseler, avocat au barreau d' Arlon, du gouvernement belge, représenté par M. Jan Devadder, du gouvernement luxembourgeois, représenté par Me Luc Frieden, avocat-avoué au barreau de Luxembourg, et de la Commission, représentée par Mmes Marie-José Jonczy et Hélène Michard, à l' audience du 28 septembre 1995, ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 26 octobre 1995, rend le présent Arrêt 1 Par jugement du 1er septembre 1994, parvenu à la Cour le 29 septembre suivant, le tribunal correctionnel d' Arlon a posé, en application de l' article 177 du traité CE, une question préjudicielle sur l' interprétation des articles 59 et 60 du même traité. 2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' une procédure pénale intentée contre M. Guiot, en sa qualité d' administrateur de Climatec SA, société de droit luxembourgeois (ci-après "Climatec"), et contre Climatec elle-même, en tant qu' employeur civilement responsable, prévenus d' avoir omis de payer, durant la période allant de mars 1992 à mars 1993, des cotisations pour les "timbres-fidélité" et les "timbres-intempéries" dues en vertu de la réglementation belge, en raison de l' occupation de quatre ouvriers, employés par Climatec, sur un chantier situé à Arlon (Belgique). Les sommes dues pour la période considérée s' élèvent au principal à 98 153 BFR. 3 En application de la convention collective belge de travail du 28 avril 1988 (ci-après la "convention"), conclue au sein de la commission paritaire de la construction, relative à l' octroi de "timbres-fidélité" et de "timbres-intempéries", rendue obligatoire par l' arrêté royal du 15 juin 1988 (Moniteur belge du 7 juillet 1988, p. 9897), ces quatre travailleurs employés sur le territoire belge devaient être soumis au régime des "timbres-fidélité" et des "timbres-intempéries". 4 Selon l' article 2 de la convention, toutes les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction sont redevables, au fonds de sécurité d' existence des ouvriers de la construction (ci-après le "Fonds"), d' une cotisation globale de 9,12 %, dont 9 % sont destinés à l' octroi de "timbres-fidélité" à leurs ouvriers et 0,12 % à couvrir les frais de gestion. En application de son article 3, certaines catégories d' entreprises sont en outre redevables au Fonds d' une cotisation de 2,1 %, dont 2 % sont destinés à l' octroi de "timbres-intempéries" à leurs ouvriers et 0,10 % à couvrir les frais de gestion. En vertu de l' article 4, sous 1 , de la convention, ces cotisations "sont calculées sur la base de la rémunération brute à 100 % de l' ouvrier". 5 Par ailleurs, au grand-duché de Luxembourg, Climatec est redevable de deux types de cotisations au titre de la sécurité sociale de cet État pour tous les travailleurs qu' elle emploie, y compris les travailleurs détachés, à titre temporaire, dans un autre État membre. 6 En premier lieu, l' article 1er de la loi du 28 janvier 1971, ayant trait à l' octroi d' un salaire de compensation en cas de chômage dû aux intempéries hivernales (Mémorial A, 1971, p. 36), prévoit que, en cas de chômage dû aux intempéries hivernales intervenant au cours de la période qui s' étend du 16 novembre au 31 mars, les ouvriers employés dans le secteur du bâtiment ont droit à une indemnité compensatoire de salaire (ci-après le "salaire de compensation"). En vertu de l' article 13, ce salaire de compensation est dû tant pour les heures de chômage isolées que pour les journées entières ou consécutives de chômage. En application de l' article 15, son montant brut horaire est fixé normalement à 80 % du salaire horaire normal brut du travailleur. 7 En second lieu, le règlement grand-ducal du 21 juillet 1989, portant déclaration d' obligation générale des 14e et 15e avenants à la convention collective de travail conclue pour le bâtiment entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics, d' une part, et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale indépendante, d' autre part (Mémorial A, 1989, p. 975), a introduit, avec effet au 1er janvier 1989, l' obligation pour l' employeur de payer une prime de fin d' année de l' ordre de 3 % du salaire brut. A partir du 1er janvier 1993, l' article 18 et l' annexe IV du règlement grand-ducal du 16 octobre 1993, portant déclaration d' obligation générale de la convention collective de travail pour le bâtiment conclue entre les syndicats du Onofhaengege Gewerkschaftsbond Letzebuerg (OGB-L) et du Letzebuerger Chreschtleche Gewerkschaftsbond (LCGB), d' une part, et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics et la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise, d' autre part (Mémorial A, 1993, p. 1668), ont augmenté ladite prime de l' ordre de 4 % du salaire brut. Cette prime de fin d' année est payée avec le salaire afférent au mois de décembre, à condition que l' employé compte une année de présence dans l' entreprise au moment où la prime est due (soit le 31 décembre), et elle peut être réduite progressivement, jusqu' à concurrence de 100 %, pour cause d' absences. 8 Considérant que l' issue de la procédure pénale dépendait de l' interprétation des dispositions du traité relatives à la libre prestation de services, le tribunal correctionnel d' Arlon a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante: "° Les articles 7, 7A, 59 et 60 du traité sur l' Union européenne doivent-ils être interprétés dans ce sens que le fait pour un État membre de rendre obligatoire au moyen d' une convention collective rendue obligatoire par arrêté royal, pour toutes les entreprises travaillant ou venant travailler sur son territoire en vertu de leur droit à la libre prestation de services, le versement de cotisations patronales au titre de 'timbres de fidélité' et de 'timbres-intempéries' faisant double emploi avec les obligations de cotisation dans le pays d' origine de ces entreprises, y couvrant les mêmes risques et ayant en pratique une finalité identique, sinon similaire, constitue une violation des articles précités, en ce qu' il s' agit d' une mesure discriminatoire en fait, présentant ainsi une entrave sérieuse à la réalisation de la libre prestation de services dans le Grand Marché Intérieur sans frontières du fait que cette obligation génère un coût supplémentaire pour les entreprises communautaires, les rendant ainsi moins compétitives sur le territoire de l' État membre en question? ° Plus précisément: L' obligation, pour une entreprise de la construction établie dans un autre État membre et effectuant des prestations de services dans le secteur de la construction en Belgique, de payer des timbres de fidélité et des timbres-intempéries en vertu de CCT du 28.04.1988 rendue obligatoire par l' A.R. du 15.06.1988 est-elle compatible avec l' article 59 du traité CEE (restrictions à la libre prestation de services transfrontalière)?" 9 Par cette question, le juge national demande en substance si les articles 59 et 60 du traité font obstacle à ce qu' un État membre oblige une entreprise, établie dans un autre État membre et exécutant temporairement des travaux dans le premier État, à verser des cotisations patronales au titre de "timbres-fidélité" et de "timbres-intempéries" du chef des travailleurs qui ont été affectés à ces travaux, alors que cette entreprise est déjà redevable de cotisations patronales comparables, du chef des mêmes travailleurs et pour les mêmes périodes d' activité, dans l' État où elle est établie. 10 Il convient de rappeler que l' article 59 du traité exige non seulement l' élimination de toute discrimination à l' encontre du prestataire de services établi dans un autre État membre en raison de sa nationalité, mais également la suppression de toute restriction, même si elle s' applique indistinctement aux prestataires nationaux et à ceux des autres États membres, lorsqu' elle est de nature à prohiber, à gêner ou à rendre moins attrayantes les activités du prestataire établi dans un autre État membre, où il fournit légalement des services analogues (voir, à cet égard, arrêts du 25 juillet 1991, Saeger, C-76/90, Rec. p. I-4221, point 12, et du 9 août 1994, Vander Elst, C-43/93, Rec. p. I-3803, point 14). 11 Il y a lieu de relever en outre que, même en l' absence d' harmonisation en la matière, la libre prestation de services en tant que principe fondamental du traité ne peut être limitée que par des réglementations justifiées par des raisons impérieuses d' intérêt général et s' appliquant à toute personne ou entreprise exerçant une activité sur le territoire de l' État destinataire, dans la mesure où cet intérêt n' est pas sauvegardé par les règles auxquelles le prestataire est soumis dans l' État membre où il est établi (voir, notamment, arrêts du 26 février 1991, Commission/Italie, C-180/89, Rec. p. I-709, point 17; Commission/Grèce, C-198/89, Rec. p. I-727, point 18, et Vander Elst, précité, point 16). 12 A cet égard, la Cour a considéré, dans l' arrêt du 27 mars 1990, Rush Portuguesa (C-113/89, Rec. p. I-1417, point 18), que le droit communautaire ne s' oppose pas à ce que les États membres étendent leur législation, ou les conventions collectives de travail conclues par les partenaires sociaux, relatives aux salaires minimaux, à toute personne effectuant un travail salarié, même à caractère temporaire, sur leur territoire, quel que soit le pays d' établissement de l' employeur, et que le droit communautaire n' interdit pas davantage aux États membres d' imposer le respect de ces règles par les moyens appropriés. 13 Dans ces conditions, il y a lieu d' examiner successivement si les exigences posées par la réglementation belge comportent des effets restrictifs sur la libre prestation de services et, le cas échéant, si, dans le domaine de l' activité considérée, des raisons impérieuses liées à l' intérêt général justifient de telles restrictions à la libre prestation de services. Dans l' affirmative, il conviendra en outre de vérifier que cet intérêt n' est pas déjà assuré par les règles de l' État où le prestataire est établi et que le même résultat ne peut pas être obtenu par des règles moins contraignantes. 14 Il y a lieu tout d' abord d' observer qu' une réglementation nationale qui oblige l' employeur, agissant en qualité de prestataire de services au sens du traité, à verser des cotisations patronales au fonds de sécurité de l' État membre d' accueil, en plus des cotisations qu' il a déjà versées au fonds de sécurité de l' État où il est établi, lui impose une charge économique supplémentaire, de sorte qu' il ne se trouve pas sur un pied d' égalité, du point de vue de la concurrence, avec les employeurs établis dans l' État d' accueil. 15 Il y a donc lieu de considérer qu' une telle réglementation, même si elle s' applique indistinctement aux prestataires nationaux et à ceux des autres États membres, est susceptible de constituer une restriction à la libre prestation de services au sens de l' article 59 du traité. 16 Il convient cependant d' admettre que l' intérêt général lié à la protection sociale des travailleurs du secteur de la construction, à cause de conditions spécifiques à ce secteur, peut constituer une raison impérieuse justifiant une telle restriction à la libre prestation de services. 17 Tel ne serait toutefois pas le cas si les travailleurs en question jouissaient de la même protection, ou d' une protection essentiellement comparable, en vertu des cotisations patronales déjà versées par l' employeur dans son État membre d' établissement. 18 Dans ces conditions, il appartient au juge de renvoi de vérifier si les exigences posées par la réglementation de l' État d' établissement, en l' espèce le grand-duché de Luxembourg, sont analogues ou en tout cas comparables à celles posées par la réglementation de l' État où s' effectue la prestation de services, en l' espèce le royaume de Belgique. 19 A cet égard, il y a lieu d' observer que, dans la question préjudicielle, le juge de renvoi a souligné que les cotisations belges et luxembourgeoises en cause couvrent en fait les mêmes risques et poursuivent une finalité similaire, sinon parfaitement identique. 20 Cette constatation est corroborée par le dossier et les informations fournies en réponse aux questions écrites posées par la Cour ainsi que par les débats qui ont eu lieu devant elle. Il en résulte en effet que, bien que la réglementation luxembourgeoise diffère de la réglementation belge, notamment quant aux pourcentages des primes et aux modalités de leur versement, ces réglementations prévoient toutes deux des mécanismes visant, d' une part, à protéger les ouvriers du bâtiment contre le risque de cessation du travail et, partant, de perte de rémunération pour cause d' intempéries et, d' autre part, à récompenser leur fidélité au secteur d' activité en cause. 21 La protection sociale des travailleurs constituant la seule considération d' intérêt général susceptible de justifier des restrictions à la libre prestation de services telles que celles en cause, les éventuelles différences techniques constatées dans la gestion de ces régimes ne sauraient justifier une telle restriction. 22 Il convient dès lors de répondre à la question de la juridiction de renvoi que les articles 59 et 60 du traité s' opposent à ce qu' un État membre oblige une entreprise, établie dans un autre État membre et exécutant temporairement des travaux dans le premier État, à verser des cotisations patronales au titre de "timbres-fidélité" et de "timbres-intempéries" du chef des travailleurs qui ont été affectés à la réalisation de ces travaux, alors que cette entreprise est déjà redevable de cotisations comparables, du chef des mêmes travailleurs et pour les mêmes périodes d' activité, dans l' État où elle est établie. Sur les dépens 23 Les frais exposés par les gouvernements belge, allemand et luxembourgeois ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Par ces motifs, LA COUR (première chambre), statuant sur la question à elle soumise par le tribunal correctionnel d' Arlon, par jugement du 1er septembre 1994, dit pour droit: Les articles 59 et 60 du traité CE s' opposent à ce qu' un État membre oblige une entreprise, établie dans un autre État membre et exécutant temporairement des travaux dans le premier État, à verser des cotisations patronales au titre de "timbres-fidélité" et de "timbres-intempéries" du chef des travailleurs qui ont été affectés à la réalisation de ces travaux, alors que cette entreprise est déjà redevable de cotisations comparables, du chef des mêmes travailleurs et pour les mêmes périodes d' activité, dans l' État où elle est établie. ----------------------- 61987J0301 Arrêt de la Cour du 14 février 1990. République française contre Commission des Communautés européennes. Aides d'État - Notification préalable - Apports de capitaux, apports de prêts à taux bonifiés et réduction de charges sociales. Affaire C-301/87. (Boussac) Recueil de jurisprudence 1990 page I-00307 Dans l' affaire C-301/87, République française, représentée par M . Régis de Gouttes, directeur adjoint à la direction juridique du ministère des Affaires étrangères, par Mme Edwige Belliard, sous-directeur à la même direction, en qualité d' agents, et par Mme Catherine Colonna, en qualité d' agent suppléant, ayant élu domicile à Luxembourg, au siège de l' ambassade de France, 9, boulevard du Prince-Henri, partie requérante, contre Commission des Communautés européennes, représentée, d' abord, par son conseiller juridique principal M . Jacques H . J . Bourgeois, et puis par son conseiller juridique principal M . Antonino Abate et par son conseiller juridique M . Thomas F . Cusak, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg, partie défenderesse, soutenue par Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord, représenté par Mme S . J . Hay, en qualité d' agent, et par M . Richard Plender, QC, ayant élu domicile à Luxembourg, au siège de l' ambassade du Royaume-Uni, 14, boulevard Roosevelt, partie intervenante, ayant pour objet l' annulation de la décision 87/585/CEE de la Commission, du 15 juillet 1987, relative aux aides accordées par le gouvernement français à un fabricant de textiles, d' habillement et de produits à base de papier Boussac Saint Frères ( JO L 352, p . 42 ), LA COUR, composée de MM . O . Due, président, C . N . Kakouris, F . A . Schockweiler, présidents de chambre, T . Koopmans, G . F . Mancini, F . Grévisse, M . Díez de Velasco, juges, avocat général : M . F . G . Jacobs greffier : M . J.-G . Giraud vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 8 juin 1989, ayant entendu l' avocat général en ses conclusions présentées à l' audience du 4 octobre 1989, rend le présent Arrêt 1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 4 octobre 1987, la République française a, en vertu de l' article 173, premier alinéa, du traité CEE, demandé l' annulation de la décision 87/585/CEE de la Commission, du 15 juillet 1987, relative aux aides accordées par le gouvernement français à un fabricant de textiles d' habillement et de produits à base de papier Boussac Saint Frères ( JO L 352, p . 42 ). 2 Il ressort du dossier que les autorités françaises ont accordé de juin 1982 à août 1984 des contributions financières à un producteur français de textiles, d' habillement et de produits à base de papier, la Compagnie Boussac Saint Frères ( ci-après "CBSF "). Ces soutiens financiers ont pris la forme d' une participation au capital consentie par l' Institut de développement industriel ( ci-après "IDI "), puis transférée à la la Société de participation et de restructuration industrielle ( ci-après "Sopari "), qui a elle-même fait apport de nouveaux capitaux à la Compagnie Boussac Saint Frères, de prêts à taux bonifié et de réductions de charges sociales au titre du régime d' aides à l' industrie du textile et de l' habillement . 3 A la suite de demandes réitérées de la Commission, le gouvernement français a informé celle-ci, par télex du 22 mars 1984 et par lettre du 23 août 1984, d' un soutien financier accordé à la CBSF . La Commission a constaté, à l' issue d' un premier examen, que les aides versées ne lui avaient pas été notifiées au préalable à l' état de projet et les a considérées de ce fait comme illicites . Elle a également estimé que toutes ces aides seraient incompatibles avec le marché commun au sens de l' article 92, paragraphe 1, du traité CEE et ne répondraient pas aux conditions requises pour bénéficier de l' une des dérogations énoncées au paragraphe 3 du même article . 4 Par lettre du 3 décembre 1984, la Commission a engagé la procédure prévue à l' article 93, paragraphe 2, premier alinéa, du traité CEE et a mis le gouvernement français en demeure de présenter ses observations . 5 Le gouvernement français a présenté celles-ci par lettres des 4 février, 4 juin et 11 octobre 1985, des 5 février, 19 juin et 21 juillet 1986, des 27 mars et 21 mai 1987, ainsi qu' au cours de trois réunions organisées avec les représentants de la Commission, le 18 octobre 1985 et les 14 mai et 4 juillet 1986 . 6 La Commission a adopté, le 15 juillet 1987, la décision 87/585, qui fait l' objet du présent recours . Cette décision constate que les contributions financières accordées sont des aides incompatibles avec le marché commun au sens de l' article 92, paragraphe 1, du traité, que ces aides sont illicites parce que octroyées en violation des dispositions de l' article 93, paragraphe 3, du traité et qu' elles ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun en vertu de l' article 92, paragraphe 3, du traité . Aux termes de l' article 2 de la décision, une partie des aides devra être récupérée, le gouvernement français étant obligé d' informer la Commission des mesures prises à cet égard . Dans les considérants de sa décision, la Commission mentionne, en outre, que quatre autres États membres, six fédérations et une entreprise individuelle lui ont présenté des observations dans le cadre de la procédure qui a abouti à ladite décision . 7 Pour un plus ample exposé des antécédents du litige, des moyens et arguments des parties, ainsi que de la procédure, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour . 8 Les moyens avancés par le gouvernement français à l' appui de son recours sont tirés de la violation des règles de procédure de l' article 93 du traité, de la motivation insuffisante de la décision attaquée, de l' application erronée de l' article 92 du traité et de la violation du principe général de proportionnalité . A - Sur les effets du défaut de notification 9 Il y a lieu d' examiner, au préalable, un problème soulevé par la Commission . Celle-ci estime que, étant donné que la Cour a reconnu l' effet direct des dispositions claires, contraignantes et d' ordre public de l' article 93, paragraphe 3, dernière phrase, du traité, le non-respect de ces dispositions entraînerait déjà par lui-même l' illégalité des aides . Cette illégalité rendrait tout examen de fond superflu et habiliterait la Commission à ordonner la récupération de l' aide . La Commission en déduit que les griefs avancés par le gouvernement français à l' encontre de la partie de la décision attaquée par laquelle la Commission constate que les aides en cause sont incompatibles avec l' article 92 du traité ne doivent pas être pris en considération par la Cour . 10 Le gouvernement français fait valoir qu' un éventuel manquement aux règles de procédure de l' article 93, paragraphe 3, du traité est insuffisant pour entacher d' illégalité les interventions financières et pour justifier à lui seul la récupération des aides . La Commission devrait, en tout état de cause, procéder à un examen quant au fond des interventions critiquées . 11 Force est de constater que chacune de ces deux thèses est de nature à occasionner des difficultés d' application importantes . D' une part, celle de la Commission conduirait à admettre que des aides compatibles avec le marché commun sont susceptibles d' être interdites pour des irrégularités de forme . D' autre part, on ne peut pas accepter la thèse du gouvernement français selon laquelle, face à une aide instituée ou modifiée par un État membre en violation de la procédure prévue à l' article 93, paragraphe 3, du traité, la Commission ne disposerait que des mêmes droits et obligations que ceux qui sont les siens lorsqu' il s' agit d' une aide régulièrement notifiée à l' état de projet . En effet, une telle interprétation conduirait à favoriser l' inobservation par l' État membre concerné du paragraphe 3 de cet article et le priverait de son effet utile . 12 A vu de cette argumentation, il y a lieu d' examiner ce problème sur la base d' une analyse des pouvoirs et responsabilités respectifs de la Commission et des États membres en cas d' institution ou de modification d' aides . 13 Il convient de constater, d' abord, que les dispositions des articles 92, 93 et 94, faisant partie de la troisième section du traité intitulée "Les aides accordées par les États", prévoient des mécanismes qui impliquent que la Commission soit en mesure d' établir, sur la base des éléments dont elle dispose, si les interventions financières critiquées sont des aides au sens de ces articles . 14 Il y a lieu de constater, ensuite, que le Conseil n' a pas adopté jusqu' à ce jour, sur la base de l' article 94 du traité, de règlement d' application des articles 92 et 93 du traité . 15 Il faut, en outre, rappeler la jurisprudence de la Cour . Dans l' arrêt du 22 mars 1977, Steinike et Weinlig ( 78/76, Rec . p . 595 ), il a été jugé que l' interdiction du paragraphe 1 de l' article 92 du traité n' est ni absolue ni inconditionnelle, puisque notamment le paragraphe 3 de cette même disposition accorde à la Commission un large pouvoir d' appréciation en vue d' admettre des aides par dérogation à l' interdiction générale dudit paragraphe 1 . L' appréciation, dans ces cas, de la compatibilité ou de l' incompatibilité avec le marché commun d' une aide d' État soulève des problèmes impliquant la prise en considération et l' appréciation de faits et circonstances économiques complexes et susceptibles de se modifier rapidement . 16 Pour ce motif, le traité a prévu en son article 93 une procédure spéciale organisant l' examen permanent et le contrôle des aides par la Commission . En ce qui concerne les aides nouvelles que les États membres auraient l' intention d' instituer, il est établi une procédure préalable sans laquelle aucune aide ne saurait être considérée comme régulièrement instaurée . Le traité, en organisant par l' article 93 l' examen permanent et le contrôle des aides par la Commission, entend que la reconnaissance de l' incompatibilité éventuelle d' une aide avec le marché commun résulte, sous le contrôle de la Cour, d' une procédure appropriée dont la mise en oeuvre relève de la responsabilité de la Commission . 17 Par sa jurisprudence ( voir arrêt du 9 octobre 1984, Heineken, 91/83 et 127/83, Rec . p . 3435 ), la Cour a estimé encore que l' objet de la première phrase du paragraphe 3 de l' article 93 du traité est d' assurer à la Commission l' occasion d' exercer, en temps utile et dans l' intérêt général des Communautés, son contrôle sur tout projet tendant à instituer ou à modifier des aides . La dernière phrase du paragraphe 3 de l' article 93 du traité constitue la sauvegarde du mécanisme de contrôle institué par cet article, lequel, à son tour, est essentiel pour garantir le fonctionnement du marché commun . L' interdiction de mise à exécution prévue par cet article vise à garantir que les effets d' un régime d' aides ne se produisent pas avant que la Commission n' ait eu un délai raisonnable pour examiner le projet en détail et, le cas échéant, entamer la procédure prévue au paragraphe 2 de ce même article . 18 Le système examiné ci-dessus implique, pour être efficace, que des mesures puissent être prises en vue de contrecarrer toute violation des règles de l' article 93, paragraphe 3, du traité et que ces mesures puissent, afin que soient sauvegardés les intérêts légitimes des États membres, faire l' objet d' un recours . Au regard de ce système, on ne saurait méconnaître le besoin de voir instituer des mesures conservatoires lorsque les pratiques de certains États membres en matière d' aides ont pour effet de mettre en échec le régime institué par les articles 92 et 93 du traité . 19 Dès lors, la Commission, lorsqu' elle constate qu' une aide a été instituée ou modifiée sans avoir été notifiée, a le pouvoir, après avoir mis l' État membre concerné en mesure de s' exprimer à cet égard, d' enjoindre à celui-ci, par une décision provisoire, en attendant le résultat de l' examen de l' aide, de suspendre immédiatement le versement de celle-ci et de fournir à la Commission, dans le délai qu' elle fixe, tous les documents, informations et données nécessaires pour examiner la compatibilité de l' aide avec le marché commun . 20 La Commission dispose du même pouvoir d' injonction au cas où l' aide a été notifiée à la Commission, mais où l' État membre concerné, sans attendre l' issue de la procédure prévue par l' article 93, paragraphes 2 et 3, du traité, procède à la mise à exécution de l' aide, contrairement à l' interdiction prévue au paragraphe 3 de cet article . 21 Lorsque l' État membre se conforme entièrement à l' injonction de la Commission, celle-ci est tenue d' examiner la compatibilité de l' aide avec le marché commun, conformément à la procédure prévue par l' article 93, paragraphes 2 et 3, du traité . 22 Au cas où l' État membre omet, nonobstant l' injonction de la Commission, de fournir les renseignements sollicités, celle-ci a le pouvoir de mettre fin à la procédure et de prendre la décision constatant la compatibilité ou l' incompatibilité de l' aide avec le marché commun sur la base des éléments dont elle dispose . Le cas échéant, cette décision peut exiger la récupération du montant d' aide déjà versé . 23 Si l' État membre omet de suspendre le versement de l' aide, il convient de reconnaître que la Commission a le droit, tout en poursuivant l' examen quant au fond, de saisir directement la Cour pour faire constater cette violation du traité . Une telle saisine se justifie, au vu de l' urgence, parce qu' il y a eu une décision d' injonction arrêtée après que l' État membre concerné a été mis en mesure de présenter ses observations et donc à l' issue d' une procédure précontentieuse contradictoire comme dans le cas de la voie de recours prévue par l' article 93, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité . En effet, cette voie n' est qu' une variante du recours en manquement, adaptée de manière spécifique aux problèmes particuliers que présentent les aides étatiques pour la concurrence dans le marché commun . 24 Pour ce qui est du cas de l' espèce, il est constant que la Commission a procédé, bien qu' à titre subsidiaire, à un examen de la compatibilité de l' aide avec le marché commun . Cet examen peut, dès lors, faire l' objet du présent litige . B - Sur la violation des règles de procédure 25 Dans le cadre de ce moyen, le gouvernement français fait valoir, d' abord, que la Commission a porté atteinte au principe général de sécurité juridique en n' ayant pas agi dans un délai raisonnable, compte tenu des informations détaillées notifiées en temps utile à la Commission par les autorités françaises . Il considère, en outre, que les droits de la défense ont été violés en l' espèce, parce que la Commission ne lui aurait pas communiqué les observations des tiers intéressés, reçues dans le cadre de l' article 93, paragraphe 2, du traité . 26 En ce qui concerne le premier grief, il y a lieu de constater d' abord que, d' après le dossier, les autorités françaises ont fourni les premières informations, sollicitées à plusieurs reprises par la Commission, après que la plus grande partie des aides en question eut déjà été versée . Il est, partant, constant que la Commission n' a pas été informée en temps utile, au sens de l' article 93, paragraphe 3, du traité, pour présenter ses observations au sujet des projets d' aides en faveur de la CBSF . Par ailleurs, les renseignements fournis à la Commission par le gouvernement français en mars 1984 ont été très partiels . Ainsi, ce n' est que le 23 août 1984 qu' il a confirmé de manière lacunaire la participation de l' IDI, puis de la Sopari au capital de la CBSF . 27 Au vu de ces circonstances, la Commission a donc pu raisonnablement s' accorder un délai de réflexion et d' investigation de trois mois à partir du 23 août 1984 avant d' émettre la mise en demeure du 3 décembre 1984 . Il convient, au surplus, de constater qu' une partie des renseignements transmis à la Commission ont été redressés et complétés à plusieurs reprises par le gouvernement français . Ce n' est que par les lettres des 27 mars et 21 mai 1987 que ce dernier a donné à la Commission les précisions nécessaires et lui a transmis les informations définitives sur la base desquelles celle-ci a pu arrêter la décision du 15 juillet 1987 . 28 S' il est exact que des délais assez longs se sont écoulés, respectivement, entre la première lettre du gouvernement français, du 22 mars 1984, et la mise en demeure, du 3 décembre 1984, et entre celle-ci et la décision du 15 juillet 1987, il n' en reste pas moins que la Commission n' a disposé de tous les élements indispensables pour examiner la compatibilité des aides avec le marché commun qu' à partir du 21 mai 1987 . Dans ces circonstances, il convient de constater que la Commission n' a pas porté atteinte, par son comportement, au principe général de sécurité juridique . 29 En ce qui concerne le deuxième grief, tiré de la violation des droits de la défense, il convient de souligner que, selon une jurisprudence constante de la Cour ( voir les arrêts du 10 juillet 1986, Royaume de Belgique/Commission, 234/84, Rec . p . 2263, et 40/85, Rec . p . 2321, et du 11 novembre 1987, République française/Commission, 259/85, Rec . p . 4393 ), le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l' encontre d' une personne et susceptible d' aboutir à un acte faisant grief à celle-ci constitue un principe fondamental de droit communautaire et doit être assuré même en l' absence d' une réglementation spécifique . 30 Dans les arrêts précités, la Cour a reconnu que ce principe exige que l' État membre en cause soit mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue sur les observations présentées par des tiers intéressés conformément à l' article 93, paragraphe 2, du traité et sur lesquelles la Commission entend fonder sa décision . La Cour a précisé que, dans la mesure où l' État membre n' a pas été mis en mesure de commenter de telles observations, la Commission ne peut pas les retenir dans sa décision contre cet État . 31 Pour qu' une telle violation des droits de la défense entraîne une annulation, il faut cependant que, en l' absence de cette irrégularité, la procédure ait pu aboutir à un résultat différent . A cet égard, il convient de constater que les observations en cause, déposées à la Cour sur la demande de celle-ci, ne contiennent aucun élément d' information supplémentaire par rapport à ceux dont la Commission disposait déjà et que le gouvernement français connaissait . Dans ces conditions, la circonstance que le gouvernement français n' ait pas eu la possibilité de commenter lesdites observations n' a pas été de nature à influer sur le résultat de la procédure administrative . Ce grief doit donc également être écarté . C - Sur la motivation de la décision 32 Le gouvernement français fait valoir que la motivation de la décision attaquée est insuffisante, d' une part, en ce qu' elle ne contient aucune appréciation de l' effet réel des aides déjà versées sur la concurrence et sur l' affectation des échanges entre États membres et, d' autre part, en ce qu' elle apparaît contradictoire au regard des fermetures des sites de production . Le gouvernement français critique encore la motivation de la décision en faisant valoir qu' elle est fondée sur une appréciation inexacte de la part détenue par la CBSF sur le marché et des courants d' échanges entre États membres . Ce dernier grief concerne aussi, en substance, la compatibilité des contributions financières avec le marché commun et sera, par conséquent, examiné en même temps que le moyen tiré de la violation de l' article 92 . 33 Le premier grief doit être rejeté . En effet, si la Commission devait faire dans sa décision la démonstration de l' effet réel d' aides déjà accordées, cela aboutirait à favoriser les États membres qui versent des aides en violation du devoir de notification de l' article 93, paragraphe 3, du traité au détriment de ceux qui notifient les aides à l' état de projet . Dès lors, il n' était pas nécessaire que la motivation de la décision attaquée contînt une appréciation actualisée des effets des aides instituées et non notifiées à l' état de projet . 34 En ce qui concerne le deuxième grief, le gouvernement français fait valoir, plus particulièrement, que la décision attaquée est contradictoire dans la mesure où elle tient compte des réductions de capacité dues à la fermeture de sites de production qui avaient été transférés peu de temps auparavant à d' autres producteurs, et n' en tiendrait pas compte lorsque des réductions de capacité ont eu lieu au sein même de la CBSF . 35 Il y a lieu de constater, à cet égard, que la décision comporte, dans ses considérants, une analyse approfondie des réductions de capacité . Ainsi, la Commission relève, tout d' abord, que, dans le secteur textile et habillement, la production de la CBSF a été très hétérogène et diversifiée et que la modification de ses capacités ne fait apparaître qu' approximativement une tendance générale . La Commission ajoute, ensuite, que, dans certains sous-secteurs du textile, comme celui des tissus de lin et de coton, qui revêtent une grande importance pour la CBSF, la demande a diminué considérablement, de telle sorte que dans toute la Communauté les entreprises ont dû s' adapter à cette situation nouvelle . La Commission considère, en outre, que certaines réductions sont le résultat de l' envoi à la casse d' un matériel vétuste datant d' avant la Première Guerre mondiale . La Commission observe, encore, qu' il convient de rapporter les chiffres concernant les réductions de capacité au chiffre d' affaires réel de la société ( à prix constants de 1982 ) et que, dans ce cas, la réduction effective apparaît beaucoup moins importante . La Commission conclut que, en tenant compte du fait que vingt-sept sites de production ont été transférés à d' autres producteurs, qui, en partie, continuent à produire du textile, il est impossible de revendiquer une réelle diminution interne de la production . La Commission relève, en fin de compte, que, peu de temps après leur transfert, treize de ces sites ont dû être fermés et la production de textile définitivement arrêtée . 36 Il convient d' observer que, à l' égard de ces constatations détaillées, le gouvernement français ne peut pas se contenter de déclarer que la décision est contradictoire sans invoquer d' autres arguments que ceux qui ont déjà été examinés par la Commission dans les considérants de la décision attaquée . Sur ce point, celle-ci est suffisamment explicite et circonstanciée pour permettre au gouvernement français de connaître et d' apprécier les motifs de la Commission et à la Cour de contrôler le bien-fondé de la décision . Il s' ensuit que ce grief dirigé contre la motivation doit être rejeté . D - Sur l' application de l' article 92 du traité 37 Le gouvernement français considère, à titre principal, que les interventions financières ne sont pas des aides, qu' elles n' affectent pas les échanges entre États membres et qu' elles ne faussent pas, ou ne menacent pas de fausser, la concurrence en favorisant certaines entreprises . A titre subsidiaire, le gouvernement français estime que les aides sont compatibles avec le marché commun sur base de l' article 92, paragraphe 3, sous a ) et c ), du traité et qu' elles sont conformes aux différentes orientations et communications émises par la Commission en 1971, en 1977 et en 1984 . 38 A l' appui de son argumentation principale, le gouvernement français fait valoir, d' abord, que les apports de capitaux, les prêts à taux bonifiés et les réductions de charges sociales en cause ne sont pas des aides, parce qu' ils ont été apportés à la CBSF dans les conditions d' une économie de marché et parce qu' ils sont allés de pair avec des investissements privés . Ainsi, les autorités françaises auraient décidé d' accorder les concours financiers à la CBSF en liaison avec des investisseurs privés, sur la base d' une analyse du marché et d' une évaluation de l' entreprise qui ont permis de conclure à la rentabilité de celle-ci dans un délai raisonnable, moyennant une restructuration . Cette dernière consistait, notamment, dans la suppression des surcapacités, la réduction des effectifs, la conversion des activités non rentables ou trop vulnérables vers des activités rentables, la rationalisation de la production et l' amélioration de la productivité . 39 En vue de déterminer si de telles mesures présentent le caractère d' aides étatiques, il est pertinent d' appliquer le critère, indiqué dans la décision de la Commission et d' ailleurs non contesté par le gouvernement français, qui est basé sur les possibilités pour l' entreprise d' obtenir les sommes en cause sur le marché des capitaux . 40 En l' espèce, il résulte du dossier que, d' une part, la situation financière de la société en 1981 était telle qu' elle ne permettait pas d' escompter une rentabilité acceptable des investissements dans un délai raisonnable et que, d' autre part, la CBSF, eu égard à sa marge d' autofinancement insuffisante, n' aurait pas été en mesure de réunir les fonds nécessaires sur le marché des capitaux . Il convient de constater, en outre, que les premiers investissements privés, qui sont d' ailleurs beaucoup plus faibles que les apports publics, n' ont été effectués qu' après l' allocation de ces derniers . Les apports de capitaux consentis par la Sopari à la CBSF, après transfert de l' IDI, constituent donc une aide d' État au sens de l' article 92, paragraphe 1, du traité . 41 Il en est de même des prêts bonifiés et de la réduction des charges sociales, puisqu' ils ont également permis à la CBSF de ne pas avoir à supporter des coûts qui auraient normalement dû grever les ressources financières propres de l' entreprise et ont ainsi empêché que les forces en présence sur le marché ne produisent leurs conséquences normales . 42 Le gouvernement français fait valoir, encore, que les interventions financières n' affectent pas les courants d' échanges et ne faussent pas, ou ne menacent pas de fausser, la concurrence entre États membres . Ainsi, la part de marché détenue par la CBSF serait inférieure à 0,5 % du marché textile européen, ce dernier évoluant autour de 115 milliards d' écus, les exportations de la CBSF auraient diminué de 33 %, et non pas augmenté entre 1982 et 1986, les chiffres retenus par la Commission engloberaient des secteurs d' activité de la CBSF n' ayant pas bénéficié d' aides publiques; en outre, ils ne tiendraient pas compte de l' augmentation conjoncturelle de l' activité linière dans les années 1983 et 1984 . 43 Il y a lieu d' observer que la décision attaquée comporte une analyse de tous ces éléments . En effet, la motivation de la décision contient un examen du marché textile/habillement en France . Après avoir constaté que l' industrie française représente dans ces secteurs environ 20 % de la valeur ajoutée dans le marché commun et participe très activement au commerce intracommunautaire, puisque 40 % environ de sa production totale est exportée vers d' autres États membres, la décision relève que la CBSF est le troisième producteur français de textiles et d' habillement, ce secteur représentant 56 % de son chiffre d' affaires qui, en 1986, s' élevait à 4,7 milliards de francs . La CBSF serait le cinquième producteur communautaire et participerait au commerce intracommunautaire en exportant 16 % de sa production textile vers les autres États membres et 9 % vers les pays tiers . La Commission constate encore dans la décision que la période à prendre en considération pour apprécier la compatibilité des concours financiers avec le marché commun est celle pendant laquelle les aides ont été accordées . Durant cette période, de juillet 1982 à fin 1984, les exportations de textiles vers les autres États membres auraient augmenté de 32 % et plus de la moitié du chiffre d' affaires de la CBSF aurait été réalisée dans le domaine textile/habillement . 44 La Commission relève, en outre, parmi les motifs de la décision, que l' assistance financière destinée à redresser les finances de la CBSF a réduit les coûts qui lui sont normalement imputables dans une mesure telle qu' elle lui a conféré un avantage par rapport à ses concurrents, qui doivent être considérés comme affectés . En réduisant le prix que la CBSF devait normalement payer pour assurer sa rationalisation et sa modernisation, les aides litigieuses auraient affecté les échanges entre États membres et faussé, ou menacé de fausser, la concurrence . 45 Il y a lieu de constater que les considérations de la Commission, prises dans leur ensemble, peuvent justifier la conclusion à laquelle cette dernière est arrivée en ce qui concerne l' illégalité de l' aide . Dès lors, les griefs relatifs au caractère d' aide et à son incompatibilité avec le marché commun, y compris ceux qui visent la motivation de la décision, doivent être rejetés . 46 Le gouvernement français demande à la Cour, à titre subsidiaire, d' examiner la compatibilité de l' aide avec le marché commun sur base de l' article 92, paragraphe 3, du traité . Il fait valoir que le redressement de la CBSF est indéniable et que les aides ont facilité le développement et la reconversion de ses activités industrielles au sens de l' article 92, paragraphe 3, sous c ), du traité . 47 Il considère, ensuite, que l' aide à la CBSF est intervenue dans des régions où sévit un grave sous-emploi par rapport à la moyenne communautaire, au sens de l' article 92, paragraphe 3, sous a ), du traité . 48 Le gouvernement français estime, enfin, que les aides sont conformes aux nombreuses conditions fixées, d' une part, dans les orientations pour les aides à l' industrie du textile et de l' habillement arrêtées par la Communauté et adressées à tous les États membres en 1971 et en 1977 et, d' autre part, dans le cadre du régime français de 1984 d' aides à l' industrie du textile et de l' habillement . 49 Les arguments de la requérante ne peuvent être retenus . Il y a lieu de rappeler que, dans le domaine de l' article 92, paragraphe 3, du traité, la Commission jouit d' un large pouvoir d' appréciation, dont l' exercice implique des évaluations d' ordre économique et social qui doivent être effectuées dans un contexte communautaire . 50 Dans ce contexte, la Commission a pu estimer, sans dépasser les limites de son pouvoir d' appréciation, que les aides accordées à la CBSF ne pouvaient bénéficier de la dérogation prévue à l' article 92, paragraphe 3, sous c ), du traité en faveur des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n' altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l' intérêt commun . En effet, les aides ont diminué les coûts de la CBSF, affaiblissant ainsi la compétitivité d' autres fabricants dans la Communauté, au risque de les contraindre à se retirer du marché même s' ils avaient jusque-là pu poursuivre leurs activités grâce à une restructuration et à des améliorations de la productivité et de la qualité financées par leurs propres ressources . 51 En ce qui concerne l' argument tiré de l' application de l' article 92, paragraphe 3, sous a ), du traité, il convient de rappeler que la Commission doit prendre en considération la situation économique des régions concernées par rapport à celle de l' ensemble de la Communauté . Il résulte des statistiques fournies par la Commission et la partie intervenante, et non contestées par le gouvernement français, que les régions où sont situés les sites de production de la CBSF, au profit desquels ont été accordées les aides, ne sont pas des régions dans lesquelles le niveau de vie soit anormalement bas ou dans lesquelles sévisse un grave sous-emploi . 52 A l' appui de l' argument tiré des orientations textiles émises par la Commission en 1971 et 1977, le gouvernement français fait valoir que les interventions financières ont permis la restructuration de la CBSF comportant, en premier lieu, une réduction des capacités de production et des effectifs, en second lieu, une conversion des activités textiles non rentables ou vulnérables vers d' autres activités textiles rentables et, enfin, un accroissement de la productivité par l' utilisation de technologies avancées . Les interventions financières critiquées n' auraient donc pas maintenu la CBSF en activité de manière artificielle et ne pourraient, par conséquent, pas être qualifiées d' aides de sauvetage . 53 La Commission considère, à ce propos, que la CBSF n' a pas connu de réorganisation fondamentale lui permettant de rétablir sa compétitivité par l' ajustement de sa taille et de son organisation . Sa viabilité ne résulterait pas d' investissements privés, de sorte que les interventions financières critiquées seraient des aides de sauvetage, non prévues par les orientations textiles . 54 A cet égard, il y a lieu de constater que dans sa décision la Commission relève à juste titre, d' une part, une diminution générale de la production communautaire dans le secteur de l' industrie du textile et de l' habillement, sous la pression de la concurrence des pays tiers, et, d' autre part, une suppression de 40 %, entre 1975 et 1985, du total des effectifs dans ce secteur . Ainsi, les réductions de la CBSF sont dues, pour partie, à l' évolution générale du marché dans un secteur où la demande a diminué dans des proportions considérables . D' autre part, la CBSF, au lieu de se restructurer, s' est limitée à mettre à la casse un matériel vétuste datant d' avant la Première Guerre mondiale et à moderniser tardivement, par des investissements de haute technologie, des installations de production afin de les maintenir en activité, sans y apporter de véritables changements susceptibles de rétablir une compétitivité perdue depuis des années . Les interventions financières critiquées ont eu pour objectif de proroger artificiellement l' activité de la CBSF alors que celle-ci se trouvait dans une situation de faillite . Dans un avenir proche, on ne peut escompter que cette entreprise fonctionne sur une base viable sans de nouvelles aides, eu égard, notamment, aux surcapacités présentes dans le secteur considéré . 55 Au surplus, il est constant que les interventions financières n' ont pas amené, à court terme, la CBSF à un niveau de compétitivité suffisant pour lui permettre de réussir sur le marché international du textile . 56 Les aides accordées à la CBSF enfreignent également plusieurs conditions dont était assortie l' application, en 1984, d' un régime français d' aides à l' industrie du textile et de l' habillement sous la forme d' une réduction des charges sociales . Ainsi, à propos de la condition selon laquelle les aides ne pouvaient être accordées qu' à des fins d' investissements et seulement si l' entreprise était en mesure de financer sur des ressources propres au moins 50 % du coût des investissements, il suffit de relever qu' il résulte des éléments non contestés du dossier que, jusqu' en 1986, les aides octroyées ont dépassé les investissements effectués par la CBSF dans le secteur textile . 57 Compte tenu des informations figurant dans la décision sur la situation de l' industrie du textile et de l' habillement dans la Communauté et en France, sur les échanges intracommunautaires et sur la prétendue restructuration de la CBSF, il y a lieu de conclure que la Commission n' a pas dépassé les limites de son pouvoir d' appréciation en estimant que les aides ne pouvaient pas bénéficier des dérogations prévues à l' article 92, paragraphe 3, du traité . 58 Il s' ensuit de ces considérations que le moyen tiré de l' application de l' article 92 du traité doit être rejeté . E - Sur le moyen tiré de la violation du principe général de proportionnalité 59 Selon le gouvernement français la décision attaquée viole le principe général de proportionnalité, d' une part, parce qu' elle ne prendrait en compte ni les coûts de restructuration supportés par la CBSF ni le fait que, à défaut de redressement, la CBSF aurait été liquidée avec des conséquences importantes pour les créanciers et la collectivité et, d' autre part, parce que la récupération demandée serait disproportionnée par rapport aux atteintes à la concurrence . 60 Ce moyen doit être écarté . En effet, ainsi que la Commission l' a démontré dans sa décision, les aides accordées ne peuvent être considérées comme constitutives d' une restructuration véritable de la CBSF . Cette entreprise s' est limitée à moderniser les installations de production, sans y apporter aucun changement fondamental, en remplaçant des machines totalement obsolètes et en adaptant les techniques et les processus de production à une évolution technologique intervenue des années auparavant dans le reste de l' industrie textile communautaire . Compte tenu des informations contenues dans la décision sur les réductions d' effectifs et de capacité, la Commission a pu estimer que les aides n' étaient pas des investissements de restructuration et a pu ne pas tenir compte dans sa décision du coût de la prétendue restructuration . 61 Ainsi que la Commission l' a relevé dans sa décision, sur vingt-sept sites de production et 4 730 personnes transférées à des sociétés indépendantes, treize sites représentant un effectif de 3 153 personnes, soit 66,66 % du nombre total d' emplois transférés, ont été fermés, et la production de textile y a été définitivement arrêtée . La Commission a considéré l' aide payée pour faciliter ces treize transferts comme ayant été supprimée . En n' exigeant, par conséquent, que la récupération de quelque 33 % seulement de la totalité des aides, la Commission a respecté le principe de proportionnalité . 62 Il s' ensuit que ce dernier moyen doit également être rejeté . 63 Aucun des moyens avancés par le gouvernement français n' ayant pu être retenu, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble . Sur les dépens 64 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . La République française ayant succombé, en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens, y compris ceux exposés par la partie intervenante . Par ces motifs, LA COUR déclare et arrête : 1 ) Le recours est rejeté . 2 ) La République française est condamnée aux dépens . -------------------------------------------------------------------- 61979J0149 Arrêt de la Cour du 17 décembre 1980. Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. Libre circulation des travailleurs. Affaire 149/79. Recueil de jurisprudence 1980 page 03881 DANS L ' AFFAIRE 149/79 , COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . JEAN AMPHOUX , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M . LOUIS DUBOUIS , PROFESSEUR A LA FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCES POLITIQUES DE L ' UNIVERSITE D ' AIX-MARSEILLE III , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG , PARTIE REQUERANTE , CONTRE ROYAUME DE BELGIQUE , REPRESENTE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES , AYANT POUR AGENT M . ROBERT HOEBAER , DIRECTEUR AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES , DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE L ' AMBASSADE DE BELGIQUE , 4 , RUE DES GIRONDINS , RESIDENCE CHAMPAGNE , PARTIE DEFENDERESSE , SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS PAR REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , REPRESENTEE PAR MM . MARTIN SEIDEL ET EBERHARDT GRABITZ , EN QUALITE D ' AGENTS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ LE CHANCELIER DE L ' AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , 20-22 , AVENUE EMILE-REUTER , REPUBLIQUE FRANCAISE , REPRESENTEE PAR MM . G . GUILLAUME , EN QUALITE D ' AGENT , ET P . MOREAU DEFARGES , EN QUALITE D ' AGENT SUPPLEANT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE L ' AMBASSADE DE FRANCE , 2 , RUE BERTHOLET , ROYAUME-UNI , REPRESENTE PAR M . W . H . GODWIN , ASSISTANT TREASURY SOLICITOR EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE L ' AMBASSADE BRITANNIQUE , 28 , BOULEVARD ROYAL , PARTIES INTERVENANTES , AYANT POUR OBJET UN RECOURS VISANT A FAIRE CONSTATER QUE LE ROYAUME DE BELGIQUE A MANQUE AUX OBLIGATIONS DECOULANT DE L ' ARTICLE 48 DU TRAITE CEE , AINSI QUE DU REGLEMENT ( CEE ) N 1612/68 DU CONSEIL DU 15 OCTOBRE 1968 , RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , EN IMPOSANT LA CONDITION DE NATIONALITE POUR L ' ACCES A DES EMPLOIS QUI NE RELEVENT PAS DE L ' ARTICLE 48 , PARAGRAPHE 4 , DU TRAITE CEE , 1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 28 SEPTEMBRE 1979 , LA COMMISSION A SAISI LA COUR , EN VERTU DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE , D ' UN RECOURS VISANT A FAIRE DECLARER QUE LE ROYAUME DE BELGIQUE , ' EN IMPOSANT OU EN PERMETTANT D ' IMPOSER LA POSSESSION DE LA NATIONALITE BELGE COMME CONDITION DE RECRUTEMENT DANS DES EMPLOIS NON VISES PAR L ' ARTICLE 48 , PARAGRAPHE 4 , DU TRAITE , A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 48 DU TRAITE ET DU REGLEMENT ( CEE ) N 1612/68 RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ' ( JO N L 257 , P . 2 ). 2 DANS SON AVIS MOTIVE ET DANS SA REQUETE , LA COMMISSION S ' EST REFEREE D ' UNE FACON GENERALE A ' DIFFERENTES OFFRES D ' EMPLOI ' EMANANT DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES ( SNCB ) ET DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER VICINAUX ( SBCV ) ET CONCERNANT DES POSTES D ' OUVRIERS NON QUALIFIES , AINSI QU ' AUX OFFRES D ' EMPLOI PUBLIEES ' AU COURS DES DERNIERES ANNEES ' PAR LA VILLE DE BRUXELLES ET LA COMMUNE D ' AUDERGHEM , ET N ' A CITE QU ' A TITRE INDICATIF LES POSTES VISES PAR CES OFFRES . C ' EST GRACE A DES ELEMENTS D ' INFORMATION DEMANDES PAR LA COUR AU COURS DE LA PROCEDURE ECRITE ET ORALE ET PRODUITS PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE , ET SUITE A L ' ENUMERATION FAITE PAR LA COMMISSION LORS DE LA PROCEDURE ORALE ET NON CONTESTEE PAR LEDIT GOUVERNEMENT , QU ' IL A ETE POSSIBLE D ' ETABLIR LA LISTE PRECISE DES EMPLOIS LITIGIEUX . 3 IL RESSORT DE CES ELEMENTS ET DE CETTE ENUMERATION QUE LES EMPLOIS VISES CONCERNENT DES POSTES D ' ELEVES-CONDUCTEURS DE LOCOMOTIVES , DE CHARGEURS , DE POSEURS DE VOIES , D ' AGENTS DE TRIAGE ET DE SIGNALEURS A LA SNCB ET D ' OUVRIERS NON QUALIFIES A LA SNCV , AINSI QUE DES POSTES D ' INFIRMIERES , DE PUERICULTRICES , DE VEILLEURS DE NUIT , DE PLOMBIERS , DE MENUISIERS , D ' ELECTRICIENS , D ' AIDES-JARDINIERS , D ' ARCHITECTES , DE CONTROLEURS A LA VILLE DE BRUXELLES ET A LA COMMUNE D ' AUDERGHEM . LES ELEMENTS D ' INFORMATION REUNIS AU COURS DE L ' INSTRUCTION N ' ONT TOUTEFOIS PAS PERMIS DE SE FAIRE UNE IDEE EXACTE DE LA NATURE DES TACHES QUE COMPRENNENT LES EMPLOIS DONT L ' ENUMERATION A PU ETRE PRECISEE . 4 CES EMPLOIS ONT ETE EFFECTIVEMENT OFFERTS ENTRE 1973 ET 1977 , PAR VOIE D ' AFFICHAGE OU DE PUBLICATION DANS LA PRESSE , PAR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET LES COLLECTIVITES PRECITES , ET LES ANNONCES PREVOYAIENT , PARMI LES CONDITIONS EXIGEES POUR LE RECRUTEMENT , LA POSSESSION DE LA NATIONALITE BELGE . 5 PAR LETTRE DU 21 NOVEMBRE 1978 , LA COMMISSION A FAIT CONNAITRE AU GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE QU ' ELLE ' CONSIDERE CETTE POLITIQUE COMME INCOMPATIBLE AVEC L ' ARTICLE 48 DU TRAITE CEE ET LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT CEE N 1612/68 RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ' , ET A AINSI OUVERT A L ' EGARD DE CET ETAT MEMBRE LA PROCEDURE DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE . 6 PAR LETTRE DU 15 JANVIER 1979 , LA REPRESENTATION PERMANENTE DU ROYAUME DE BELGIQUE A REPONDU NOTAMMENT : - QUE LA CONDITION DE NATIONALITE LITIGIEUSE REPOND AUX PRESCRIPTIONS DE L ' ARTICLE 6 , ALINEA 2 , DE LA CONSTITUTION BELGE , AUX TERMES DUQUEL ' LES BELGES . . . SEULS SONT ADMISSIBLES AUX EMPLOIS CIVILS ET MILITAIRES , SAUF LES EXCEPTIONS QUI PEUVENT ETRE ETABLIES PAR LA LOI POUR DES CAS PARTICULIERS ' ; - QUE , DE TOUTE FACON , L ' INTERPRETATION QUE DONNE LA COMMISSION DE L ' ARTICLE 48 , PARAGRAPHE 4 , DU TRAITE REND INDISPENSABLE DE DISTINGUER A L ' INTERIEUR DE CHAQUE ENTITE ADMINISTRATIVE ENTRE LES EMPLOIS QUI PARTICIPENT A L ' EXERCICE DE L ' AUTORITE PUBLIQUE ET LES EMPLOIS QUI N ' Y PARTICIPENT PAS , ET SOULEVE AINSI UN PROBLEME DONT LA SOLUTION SERAIT A TROUVER POUR L ' ENSEMBLE DES ETATS MEMBRES , SUR LE PLAN COMMUNAUTAIRE . 7 LA COMMISSION N ' A PAS ESTIME POUVOIR ACCEPTER L ' ARGUMENTATION AINSI DEVELOPPEE PAR LE GOUVERNEMENT BELGE . ELLE A EMIS , LE 2 AVRIL 1979 , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 169 DU TRAITE , UN AVIS MOTIVE SOULIGNANT , ENTRE AUTRES , - QUE LE ROYAUME DE BELGIQUE NE SAURAIT INVOQUER L ' ARTICLE 6 , ALINEA 2 , DE SA CONSTITUTION POUR LEGITIMER LES PRATIQUES EN MATIERE D ' ACCES A L ' EMPLOI QUI LUI SONT REPROCHEES , - QUE LA CLAUSE D ' EXCEPTION CONTENUE DANS L ' ARTICLE 48 , PARAGRAPHE 4 , DU TRAITE NE VISE QUE LES EMPLOIS DONT L ' EXERCICE IMPLIQUE UNE PARTICIPATION EFFECTIVE A L ' AUTORITE PUBLIQUE , C ' EST-A-DIRE COMPORTANT UN POUVOIR DE DECISION A L ' EGARD DES PARTICULIERS OU METTANT EN CAUSE DES INTERETS NATIONAUX , ET NOTAMMENT CEUX QUI TOUCHENT A LA SECURITE INTERIEURE ET EXTERIEURE DE L ' ETAT ; - QUE LES CONDITIONS D ' APPLICATION DE CETTE CLAUSE D ' EXCEPTION NE SONT PAS REMPLIES EN CE QUI CONCERNE LES EMPLOIS DE LA NATURE DE CEUX VISES PAR LES OFFRES D ' EMPLOI EN CAUSE . 8 LE ROYAUME DE BELGIQUE NE S ' ETANT PAS CONFORME A CET AVIS MOTIVE DANS LES DELAIS IMPARTIS PAR LA COMMISSION , CELLE-CI A INTRODUIT , LE 27 SEPTEMBRE 1979 , LE PRESENT RECOURS . 9 L ' ARTICLE 48 , PARAGRAPHE 4 , DU TRAITE PREVOIT QUE ' LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE NE SONT PAS APPLICABLES AUX EMPLOIS DANS L ' ADMINISTRATION PUBLIQUE ' . 10 CETTE DISPOSITION PLACE EN DEHORS DU CHAMP D ' APPLICATION DES TROIS PREMIERS PARAGRAPHES DE CE MEME ARTICLE UN ENSEMBLE D ' EMPLOIS QUI COMPORTENT UNE PARTICIPATION , DIRECTE OU INDIRECTE , A L ' EXERCICE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE ET AUX FONCTIONS QUI ONT POUR OBJET LA SAUVEGARDE DES INTERETS GENERAUX DE L ' ETAT OU DES AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES . DE TELS EMPLOIS SUPPOSENT EN EFFET , DE LA PART DE LEURS TITULAIRES , L ' EXISTENCE D ' UN RAPPORT PARTICULIER DE SOLIDARITE A L ' EGARD DE L ' ETAT AINSI QUE LA RECIPROCITE DE DROITS ET DEVOIRS QUI SONT LE FONDEMENT DU LIEN DE NATIONALITE . 11 C ' EST DONC EN FONCTION DU BUT POURSUIVI PAR L ' ARTICLE 48 , PARAGRAPHE 4 , QU ' IL CONVIENT DE DETERMINER LA PORTEE DE LA DEROGATION QU ' IL APPORTE AUX PRINCIPES DE LIBRE CIRCULATION ET D ' EGALITE DE TRAITEMENT CONSACRES PAR LES TROIS PREMIERS PARAGRAPHES DU MEME ARTICLE . LA DETERMINATION DU CHAMP D ' APPLICATION DU PARAGRAPHE 4 DE L ' ARTICLE 48 SOULEVE CEPENDANT DES DIFFICULTES PARTICULIERES EN RAISON DU FAIT QUE , DANS LES DIVERS ETATS MEMBRES , LA PUISSANCE PUBLIQUE A ASSUME DES RESPONSABILITES DE CARACTERE ECONOMIQUE ET SOCIAL , OU PARTICIPE A DES ACTIVITES QUI NE SONT PAS ASSIMILABLES AUX FONCTIONS TYPIQUES DE L ' ADMINISTRATION PUBLIQUE , MAIS QUI RELEVENT PAR CONTRE , EN RAISON DE LEUR NATURE , DU DOMAINE D ' APPLICATION DU TRAITE . DANS CES CONDITIONS , LE FAIT D ' ETENDRE L ' EXCEPTION PREVUE A L ' ARTICLE 48 , PARAGRAPHE 4 , A DES EMPLOIS QUI , TOUT EN RELE VANT DE L ' ETAT OU D ' AUTRES ORGANISMES DE DROIT PUBLIC , N ' IMPLIQUENT CEPENDANT AUCUN CONCOURS A DES TACHES RELEVANT DE L ' ADMINISTRATION PUBLIQUE PROPREMENT DITE , AURAIT POUR CONSEQUENCE DE SOUSTRAIRE A L ' APPLICATION DES PRINCIPES DU TRAITE UN NOMBRE CONSIDERABLE D ' EMPLOIS ET DE CREER DES INEGALITES ENTRE ETATS MEMBRES , EN FONCTION DES DISPARITES QUI CARACTERISENT L ' ORGANISATION DE L ' ETAT ET CELLE DE CERTAINS SECTEURS DE LA VIE ECONOMIQUE . 12 IL CONVIENT DES LORS DE RECHERCHER SI LES EMPLOIS VISES PAR LE RECOURS PEUVENT ETRE RATTACHES A LA NOTION D ' ADMINISTRATION PUBLIQUE AU SENS DE L ' ARTICLE 48 , PARAGRAPHE 4 , QUI DOIT COMPORTER UNE INTERPRETATION ET UNE APPLICATION UNIFORMES DANS L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE . IL FAUT RECONNAITRE QUE L ' APPLICATION DES CRITERES DE DISTINCTION CI-DESSUS INDIQUES POSE DES PROBLEMES D ' APPRECIATION ET DE DELIMITATION DANS DES CAS CONCRETS . IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE CETTE QUALIFICATION DEPEND DE LA QUESTION DE SAVOIR SI LES EMPLOIS EN CAUSE SONT , OU NON , CARACTERISTIQUES DES ACTIVITES SPECIFIQUES DE L ' ADMINISTRATION PUBLIQUE EN TANT QU ' ELLE EST INVESTIE DE L ' EXERCICE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE ET DE LA RESPONSABILITE POUR LA SAUVEGARDE DES INTERETS GENERAUX DE L ' ETAT . 13 SI , AU REGARD D ' EMPLOIS QUI , BIEN QU ' OFFERTS PAR DES AUTORITES PUBLIQUES , NE RELEVENT PAS DU CHAMP D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 48 , PARAGRAPHE 4 , LE TRAVAILLEUR D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE EST TENU DE SATISFAIRE , AU MEME TITRE QUE LE TRAVAILLEUR NATIONAL , A TOUTES AUTRES CONDITIONS DE RECRUTEMENT , EN CE QUI CONCERNE NOTAMMENT LES CAPACITES ET CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES REQUISES , LES DISPOSITIONS DES TROIS PREMIERS PARAGRAPHES DE L ' ARTICLE 48 ET LE REGLEMENT N 1612/68 N ' ADMETTENT PAS QU ' IL PUISSE ETRE EXCLU DESDITS EMPLOIS DU SEUL FAIT DE SA NATIONALITE . 14 A L ' APPUI DE LA THESE AVANCEE PAR LE GOUVERNEMENT BELGE ET SOUTENUE PAR LES PARTIES INTERVENANTES , SELON LAQUELLE LA CLAUSE D ' EXCEPTION DE L ' ARTICLE 48 , PARAGRAPHE 4 , DU TRAITE AURAIT UNE PORTEE GENERALE VISANT TOUS LES EMPLOIS DANS L ' ADMINISTRATION D ' UN ETAT MEMBRE , CE GOUVERNEMENT A INVOQUE LES DISPOSITIONS PARTICULIERES DE L ' ARTICLE 8 DU REGLEMENT N 1612/68 , AUX TERMES DESQUELLES LE TRAVAILLEUR D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE ' PEUT ETRE EXCLU DE LA PARTICIPATION A LA GESTION D ' ORGANISMES DE DROIT PUBLIC ET DE L ' EXERCICE D ' UNE FONCTION DE DROIT PUBLIC ' . 15 CETTE DISPOSITION , LOIN DE DONNER UN APPUI A LA THESE DU GOUVERNEMENT BELGE , CONFIRME AU CONTRAIRE L ' INTERPRETATION CI-DESSUS DONNEE DU PARAGRAPHE 4 DE L ' ARTICLE 48 . EN EFFET , COMME LE GOUVERNEMENT BELGE L ' ADMET LUI-MEME , L ' ARTICLE 8 PRECITE NE VISE PAS A EXCLURE LES TRAVAILLEURS DES AUTRES ETATS MEMBRES DE CERTAINS EMPLOIS , MAIS PERMET SEULEMENT D ' EXCLURE EVENTUELLEMENT LESDITS TRAVAILLEURS DE CERTAINES ACTIVITES QUI IMPLIQUENT LA PARTICIPATION A LA PUISSANCE PUBLIQUE , TELLES QUE - POUR S ' EN TENIR AUX EXEMPLES CITES PAR LE GOUVERNEMENT BELGE LUI-MEME - CELLES COMPORTANT ' LA PRESENCE DES REPRESENTANTS SYNDICAUX DANS LES CONSEILS D ' ADMINISTRATION DE NOMBREUX ORGANISMES DE DROIT PUBLIC A COMPETENCE ECONOMIQUE ' . 16 LE GOUVERNEMENT BELGE FAIT VALOIR ENCORE QUE LES TEXTES CONSTITUTIONNELS DE CERTAINS ETATS MEMBRES SE REFERENT EXPLICITEMENT AU PROBLEME DE L ' EMPLOI DANS L ' ADMINISTRATION PUBLIQUE , LE PRINCIPE EN LA MATIERE ETANT L ' EXCLUSION DES NON-NATIONAUX , SAUF DEROGATIONS EVENTUELLES . TELLE SERAIT EGALEMENT LA PORTEE DE L ' ARTICLE 6 DE LA CONSTITUTION BELGE , AUX TERMES DUQUEL ' SEULS ' LES BELGES ' SONT ADMISSIBLES AUX EMPLOIS CIVILS ET MILITAIRES , SAUF LES EXCEPTIONS QUI PEUVENT ETRE ETABLIES POUR DES CAS PARTICULIERS ' . LE GOUVERNEMENT BELGE A LUI-MEME DECLARE QU ' IL NE CONTESTE PAS QUE ' LA NORME COMMUNAUTAIRE EST SUPERIEURE A LA NORME NATIONALE ' , MAIS IL ESTIME QUE LA CONVERGENCE DU DROIT CONSTITUTIONNEL DE CES ETATS MEMBRES DEVRAIT SERVIR D ' ELEMENT D ' INTERPRETATION DESTINE A METTRE EN LUMIERE LA SIGNIFICATION DU PARAGRAPHE 4 DE L ' ARTICLE 48 ET A ECARTER L ' INTERPRETATION ATTACHEE A CETTE DISPOSITION PAR LA COMMISSION , QUI AURAIT POUR EFFET DE CREER DES CONFLITS AVEC LES TEXTES CONSTITUTIONNELS AUXQUELS IL A ETE FAIT REFERENCE . 17 LE GOUVERNEMENT FRANCAIS A DEVELOPPE UN ARGUMENT DE PORTEE SIMILAIRE EN FAISANT RESSORTIR LES PRINCIPES ADMIS DANS LE DROIT FRANCAIS DE LA FONCTION PUBLIQUE , QUI S ' INSPIRE D ' UNE CONCEPTION D ' ENSEMBLE FONDEE SUR L ' EXIGENCE DE LA NATIONALITE FRANCAISE COMME CONDITION D ' ACCES A TOUT EMPLOI DE LA FONCTION PUBLIQUE , DEPENDANT DE L ' ETAT , DES COMMUNES OU D ' AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS , SANS QU ' IL SOIT POSSIBLE DE DISTINGUER SELON LA NATURE ET LES CARACTERISTIQUES DE L ' EMPLOI EN CAUSE . 18 IL EST EXACT QUE LE PARAGRAPHE 4 DE L ' ARTICLE 48 A PRECISEMENT POUR FONCTION , DANS LE SYSTEME DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS , DE TENIR COMPTE DE L ' EXISTENCE DE DISPOSITIONS DU GENRE DE CELLES QUI ONT ETE MENTIONNEES . MAIS EN MEME TEMPS , AINSI QU ' IL EST ADMIS DANS LE MEMOIRE DU GOUVERNEMENT FRANCAIS , LA DELIMITATION DE LA NOTION D ' ' ADMINISTRATION PUBLIQUE ' , AU SENS DE L ' ARTICLE 48 , PARAGRAPHE 4 , NE PEUT ETRE LAISSEE A LA TOTALE DISCRETION DES ETATS MEMBRES . 19 INDEPENDAMMENT DE LA CIRCONSTANCE QUE LE TEXTE CONSTITUTIONNEL BELGE N ' EXCLUT PAS LA POSSIBILITE D ' EXCEPTIONS A LA CONDITION GENERALE DE LA POSSESSION DE LA NATIONALITE BELGE , IL CONVIENT DE RAPPELER , AINSI QUE LA COUR L ' A CONSTAMMENT SOULIGNE DANS SA JURISPRUDENCE , QUE LE RECOURS A DES DISPOSITIONS DE L ' ORDRE JURIDIQUE INTERNE POUR LIMITER LA PORTEE DES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE AURAIT POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE A L ' UNITE ET A L ' EFFICACITE DE CE DROIT ET NE SAURAIT DES LORS ETRE ADMIS . CETTE REGLE , FONDAMENTALE POUR L ' EXISTENCE DE LA COMMUNAUTE , DOIT S ' APPLIQUER EGALEMENT DANS LA DETERMINATION DE LA PORTEE ET DES LIMITES DE L ' ARTICLE 48 , PARAGRAPHE 4 , DU TRAITE . S ' IL EST VRAI QUE CETTE DISPOSITION TIENT COMPTE DE L ' INTERET LEGITIME QU ' ONT LES ETATS MEMBRES DE RESERVER A LEURS PROPRES RESSORTISSANTS UN ENSEMBLE D ' EMPLOIS AYANT UN RAPPORT AVEC L ' EXERCICE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE ET LA SAUVEGARDE DES INTERETS GENERAUX , IL CONVIENT D ' EVITER EN MEME TEMPS QUE L ' EFFET UTILE ET LA PORTEE DES DISPOSITIONS DU TRAITE RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS ET A L ' EGALITE DE TRAITEMENT DES RESSORTISSANTS DE TOUS LES ETATS MEMBRES SOIENT LIMITES PAR DES INTERPRETATIONS DE LA NOTION D ' ADMINISTRATION PUBLIQUE TIREES DU SEUL DROIT NATIONAL ET QUI FERAIENT ECHEC A L ' APPLICATION DES REGLES COMMUNAUTAIRES . 20 LES GOUVERNEMENTS BELGE ET FRANCAIS SOUTIENNENT ENFIN QUE L ' EXCLUSION DES TRAVAILLEURS ETRANGERS DES EMPLOIS QUI NE COMPORTENT PAS A L ' ORIGINE UNE PARTICIPATION A L ' EXERCICE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE S ' AVERERAIT NOTAMMENT NECESSAIRE LORSQUE LE RECRUTEMENT EST EFFECTUE SUR LA BASE D ' UN REGIME STATUTAIRE , ET QUE LES TITULAIRES ONT VOCATION A UNE CARRIERE COMPORTANT AUX GRADES SUPERIEURS DES FONCTIONS ET DES RESPONSABILITES PROPRES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE . LES GOUVERNEMENTS ALLEMAND ET BRITANNIQUE AJOUTENT QU ' UNE TELLE EXCLUSION SERAIT EXIGEE AUSSI PAR LA CIRCONSTANCE QUE LA SOUPLESSE DANS L ' AFFECTATION EST UNE CARACTERISTIQUE DE L ' ADMINISTRATION PUBLIQUE ET QUE , PAR CONSEQUENT , LES FONCTIONS ET LES RESPONSABILITES DONT UN EMPLOYE EST INVESTI PEUVENT CHANGER NON SEULEMENT EN CAS DE PROMOTION , MAIS AUSSI SUITE A UNE MUTATION A L ' INTERIEUR DU MEME SERVICE OU A UN SERVICE DIFFERENT DE RANG EQUIVALENT . 21 CES OBJECTIONS NE TIENNENT TOUTEFOIS PAS COMPTE DU FAIT QUE L ' ARTICLE 48 , PARAGRAPHE 4 , EN VISANT LES EMPLOIS QUI COMPORTENT L ' EXERCICE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE ET L ' ATTRIBUTION DE RESPONSABILITES POUR LA SAUVEGARDE DES INTERETS GENERAUX DE L ' ETAT , PERMET AUX ETATS MEMBRES DE RESERVER , PAR DES REGLEMENTATIONS APPROPRIEES , AUX RESSORTISSANTS NATIONAUX L ' ACCES AUX EMPLOIS QUI COMPORTENT L ' EXERCICE D ' UNE TELLE PUISSANCE ET DE TELLES RESPONSABILITES A L ' INTERIEUR D ' UNE MEME CARRIERE , D ' UN MEME SERVICE OU D ' UN MEME CADRE . 22 L ' ARGUMENT SOULEVE SUR CE DERNIER POINT PAR LE GOUVERNEMENT ALLEMAND , SELON LEQUEL L ' EXCLUSION EVENTUELLE DE RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES DU BENEFICE DE CERTAINES PROMOTIONS OU DE CERTAINES MUTATIONS DANS L ' ADMINISTRATION PUBLIQUE AURAIT POUR EFFET DE CREER DES DISCRIMINATIONS A L ' INTERIEUR DE CETTE ADMINISTRATION , NE PREND PAS EN CONSIDERATION QUE L ' INTERPRETATION QUE CE MEME GOUVERNEMENT DONNE DE L ' ARTICLE 48 , PARAGRAPHE 4 , ET QUI A POUR EFFET D ' EXCLURE LESDITS RESSORTISSANTS DE LA GENERALITE DES EMPLOIS DANS L ' ADMINISTRATION PUBLIQUE , COMPORTE UNE RESTRICTION DES DROITS DE CES RESSORTISSANTS QUI VA AU-DELA DE CE QUI EST NECESSAIRE POUR ASSURER LE RESPECT DES FINALITES POURSUIVIES PAR CETTE DISPOSITION , TELLE QU ' INTERPRETEE A LA LUMIERE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT . 23 LA COUR CONSIDERE QU ' EN GENERAL , POUR LES EMPLOIS LITIGIEUX , LES ELEMENTS D ' INFORMATION CONTENUS DANS LE DOSSIER DE L ' AFFAIRE ET FOURNIS PAR LES PARTIES AU COURS DE LA PROCEDURE ECRITE ET ORALE NE PERMETTENT PAS D ' APPRECIER DE MANIERE SUFFISAMMENT SURE LA NATURE EFFECTIVE DES FONCTIONS QU ' ILS COMPORTENT ET POUR CONSTATER , A LA LUMIERE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT , QUELS SONT , PARMI CES EMPLOIS , CEUX QUI NE RELEVENT PAS DE LA NOTION D ' ADMINISTRATION PUBLIQUE AU SENS DE L ' ARTICLE 48 , PARAGRAPHE 4 , DU TRAITE . 24 DANS CES CONDITIONS , LA COUR NE S ' ESTIME PAS EN MESURE , A CE STADE , DE SE PRONONCER SUR LE MANQUEMENT REPROCHE AU GOUVERNEMENT BELGE . ELLE INVITE DES LORS LA COMMISSION ET LE ROYAUME DE BELGIQUE A REPRENDRE L ' EXAMEN DE LA QUESTION LITIGIEUSE A LA LUMIERE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT ET A FAIRE RAPPORT A LA COUR , CONJOINTEMENT OU SEPAREMENT , DANS UN DELAI DETERMINE , SOIT SUR TOUTE SOLUTION DU LITIGE A LAQUELLE ILS SERAIENT ARRIVES , SOIT SUR LEURS POINTS DE VUE RESPECTIFS , EN CONSIDERATION DES ELEMENTS DE DROIT DECOULANT DU PRESENT ARRET . LES PARTIES INTERVENANTES SERONT MISES EN MESURE DE PRESENTER A LA COUR LEURS OBSERVATIONS SUR CE OU CES RAPPORTS , AU MOMENT OPPORTUN . LA COUR , STATUANT AVANT FAIRE DROIT AU RECOURS EN MANQUEMENT INTRODUIT PAR LA COMMISSION , DECLARE ET ARRETE : 1 ) LA COMMISSION ET LE ROYAUME DE BELGIQUE REEXAMINERONT LA MATIERE LITIGIEUSE A LA LUMIERE DES CONSIDERATIONS JURIDIQUES DU PRESENT ARRET ET FERONT RAPPORT A LA COUR SUR LE RESULTAT DE CET EXAMEN AVANT LE 1 JUILLET 1981 . LA COUR STATUERA DEFINITIVEMENT APRES CETTE DATE . 2)LES DEPENS SONT RESERVES . ----------------- ARRÊT DE LA COUR 19 janvier 1999 >>Ordre public - Touriste ressortissant d'un autre État membre - Condamnation pour usage de stupéfiants - Interdiction de séjour à vie<< Dans l'affaire C-348/96, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par l'Areios Pagos (Grèce) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre Donatella Calfa, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 7, 8, paragraphes 1 et 2, 8 A, paragraphe 1, 48, 52 et 59 du traité CE ainsi que de toute directive communautaire relative à la libre circulation des personnes et à la libre prestation des services, LA COUR, composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, P. J. G. Kapteyn et P. Jann, présidents de chambre, C. Gulmann, J. L. Murray, D. A. O. Edward, H. Ragnemalm (rapporteur), L. Sevón, M. Wathelet, R. Schintgen et K. M. Ioannou, juges, avocat général: M. A. La Pergola, greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint, considérant les observations écrites présentées: - pour M^me Calfa, par M^e Dimosthenis Skandalis, avocat au barreau d'Athènes, - pour le gouvernement français, par M^me Catherine de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Claude Chavance, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents, - pour le gouvernement néerlandais, par M. Adriaan Bos, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, - pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M^me Stephanie Ridley, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de MM. Stephen Richards et Mark Shaw, barristers, - pour la Commission des Communautés européennes, par M^me Maria Patakia, membre du service juridique, en qualité d'agent, vu le rapport d'audience, ayant entendu les observations orales du gouvernement hellénique, représenté par M^mes Ioanna Galani-Maragkoudaki, conseiller juridique spécial adjoint au service spécial du contentieux communautaire du ministère des Affaires étrangères, et Stamatina Vodina, collaborateur scientifique spécialisé au même service, en qualité d'agents, du gouvernement français, représenté par M. Claude Chavance, du gouvernement néerlandais, représenté par M. Marc Fierstra, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. Philip Sales, barrister, et de la Commission, représentée par M^me Maria Patakia, à l'audience du 13 janvier 1998, ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 17 février 1998, rend le présent Arrêt 1. Par arrêt du 27 septembre 1996, parvenu à la Cour le 21 octobre suivant, l'Areios Pagos a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 7, 8, paragraphes 1 et 2, 8 A, paragraphe 1, 48, 52 et 59 du traité CE ainsi que de toute directive communautaire relative à la libre circulation des personnes et à la libre prestation des services, en vue d'apprécier la compatibilité avec ces dispositions d'une loi nationale prévoyant l'exclusion à vie du territoire national de ressortissants des autres États membres reconnus coupables sur ce territoire de certaines infractions à la loi sur les stupéfiants. 2. Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'une procédure pénale poursuivie contre M^me Calfa, reconnue coupable d'infraction à la loi sur les stupéfiants et condamnée à une peine d'emprisonnement de trois mois ainsi qu'à l'expulsion à vie du territoire grec à titre de peine complémentaire. La réglementation communautaire 3. L'article 1^er, paragraphe 1, de la directive 64/221/CEE du Conseil, du 25 février 1964, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (JO 1964, 56, p. 850), prévoit: >>Les dispositions de la présente directive visent les ressortissants d'un État membre qui séjournent ou se rendent dans un autre État membre de la Communauté, soit en vue d'exercer une activité salariée ou non salariée, soit en qualité de destinataires de services.<< 4. L'article 3 de la même directive dispose: >>1. Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet. 2. La seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver ces mesures. ...<< La réglementation nationale 5. L'article 12, paragraphe 1, de la loi n° 1729/1987 sur les stupéfiants, tel que modifié par l'article 14 de la loi n° 2161/1993, rend passible d'une peine d'emprisonnement quiconque se procure ou détient, de quelque façon que ce soit, pour son usage personnel, des produits stupéfiants en quantités dont il est démontré qu'elles sont destinées à couvrir exclusivement ses propres besoins, ainsi que quiconque en fait usage. Est puni de la même peine celui qui cultive des plantes de cannabis en quantités dont on peut supposer qu'elles sont uniquement destinées à sa consommation personnelle. 6. L'article 17, paragraphe 1, de la loi n° 1729/1987, intitulé >>Restrictions de séjour<<, dispose que, si, en cas de condamnation à une peine de réclusion de cinq ans au moins pour infraction à la présente loi, il estime que le séjour du condamné en certains lieux serait préjudiciable soit pour lui-même, soit pour l'environnement social, le tribunal peut interdire l'intéressé de séjour dans ces lieux pour une période comprise entre un et cinq ans. 7. Selon l'article 17, paragraphe 2, de la même loi, les étrangers, majeurs ou mineurs, qui sont condamnés pour infraction à la présente loi, font l'objet d'une expulsion à vie, sauf si des raisons impérieuses, en particulier familiales, justifient leur maintien dans le pays, auquel cas les dispositions du paragraphe 1 du même article leur sont également applicables. La mise en oeuvre et la suspension de l'expulsion sont régies par les dispositions de l'article 74 du code pénal hellénique. 8. En vertu de l'article 74 du même code, les étrangers expulsés ne peuvent revenir dans le pays qu'à l'issue d'une période de trois ans à compter de leur expulsion et à condition que le ministre de la Justice ait autorisé leur retour. 9. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'un étranger est condamné pour violation de la loi sur les stupéfiants, le tribunal qui a prononcé la condamnation a l'obligation, en l'absence de raisons impérieuses, en particulier familiales, justifiant son maintien dans le pays, d'ordonner son expulsion à vie, de sorte qu'il ne pourra retourner dans le pays qu'à l'issue d'une période de trois ans et à la faveur d'une décision qui relève du pouvoir discrétionnaire du ministre de la Justice. 10. Les ressortissants helléniques, qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion, sont, en revanche, passibles d'une interdiction de séjour dans certaines parties du territoire, pour autant qu'ils soient condamnés, au titre de la loi n° 1729/1987, à une peine de réclusion égale ou supérieure à cinq ans, c'est-à-dire principalement en cas de trafic de stupéfiants. Toutefois, cette mesure d'interdiction est facultative et ne peut être infligée pour une durée supérieure à cinq ans. Les faits du litige au principal 11. M^me Calfa, ressortissante italienne, a été inculpée de détention et d'usage de stupéfiants interdits lors d'un séjour touristique en Crète. Le tribunal correctionnel d'Heraklion l'a déclarée coupable d'infraction à la loi sur les stupéfiants, l'a condamnée à une peine d'emprisonnement de trois mois et a ordonné son expulsion à vie du territoire grec. 12. Le 25 septembre 1995, M^me Calfa a formé un pourvoi en cassation devant l'Areios Pagos contre la décision du tribunal correctionnel d'Heraklion, en tant seulement que ce dernier a prononcé son expulsion à vie du territoire, en faisant valoir, notamment, que les dispositions relatives à la citoyenneté européenne, et plus particulièrement les articles 8 et 8 A du traité, ainsi que les dispositions relatives à la libre prestation des services contenues à l'article 59 du traité n'autorisent pas un État membre à prendre une mesure d'expulsion à vie à l'encontre d'un ressortissant d'un autre État membre dès lors qu'une mesure analogue n'est pas applicable à un citoyen grec. Les questions préjudicielles 13. Estimant que l'affaire dont il était saisi soulevait une question de compatibilité des dispositions pertinentes de la législation nationale avec le droit communautaire, l'Areios Pagos a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les deux questions préjudicielles suivantes: >>1) Les dispositions de droit communautaire mentionnées dans les motifs [de l'arrêt de renvoi], et en particulier l'article 8, paragraphes 1 et 2, l'article 8 A, paragraphe 1, et les articles 48, 52 et 59 du traité instituant la Communauté européenne, ainsi que les dispositions des directives mentionnées dans les mêmes motifs, voire celles de toute autre directive communautaire apparentée se rapportant à la libre circulation des personnes et à la libre prestation des services, et enfin le principe communautaire d'égalité qui découle de l'article 7 du traité, s'opposent-ils à une disposition d'une loi nationale qui impose au juge national d'ordonner - à moins de raisons impérieuses, en particulier d'ordre familial - l'expulsion à vie d'un ressortissant d'un autre État membre pour des raisons d'ordre public et de sécurité publique au seul motif que ce ressortissant a commis dans l'État d'accueil, où il se trouvait légalement à des fins touristiques, les délits d'acquisition de stupéfiants pour son seul usage personnel et d'usage de ces stupéfiants, lorsque cette expulsion entraîne l'impossibilité légale pour l'intéressé de revenir dans le pays - sauf autorisation accordée après trois ans à la discrétion du ministre de la Justice - pour exercer les activités prévues par les dispositions de droit communautaire précitées et alors qu'un ressortissant de l'État d'accueil ayant commis les mêmes délits peut être frappé de la même peine d'emprisonnement, mais d'aucune autre mesure analogue, comme l'interdiction de séjour, qui n'est prévue que comme peine facultative complémentaire d'une peine criminelle de réclusion, en particulier pour trafic de stupéfiants? 2) Dans l'hypothèse où les dispositions précitées de droit communautaire ne s'opposeraient pas en principe à l'expulsion d'un ressortissant d'un autre État membre, en application d'une telle disposition nationale (voir la première question ci-dessus), qui, en ce qui concerne cette expulsion, ne laisse à la juridiction nationale aucune autre marge de pouvoir discrétionnaire que celle relative aux raisons impérieuses, en particulier familiales, qui peuvent justifier le maintien dans le pays d'accueil, une telle mesure peut-elle être considérée comme contraire au principe communautaire de proportionnalité, c'est-à-dire est-elle disproportionnée à la gravité des infractions ci-dessus (voir la première question), compte tenu du fait que ces infractions sont, selon la législation nationale, des délits sanctionnés comme indiqué dans [les motifs de l'arrêt de renvoi], tandis que l'expulsion prononcée par le juge national est une expulsion à vie avec simple faculté pour le ministre de la Justice d'autoriser, après trois ans, le retour de l'intéressé dans le pays d'accueil?<< 14. La juridiction nationale demande en substance si les articles 8, paragraphes 1 et 2, 8 A, paragraphe 1, 48, 52 et 59 ainsi que la directive 64/221 s'opposent à une réglementation qui, hormis quelques exceptions, en particulier d'ordre familial, impose au juge national d'ordonner l'expulsion à vie du territoire des ressortissants des autres États membres reconnus coupables sur ce territoire des délits d'acquisition et de détention de stupéfiants pour leur seul usage personnel. 15. Il convient, en premier lieu, d'examiner la question au regard des règles communautaires relatives à la libre prestation des services. 16. A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le principe de la libre prestation des services institué à l'article 59 du traité, qui est l'un des principes fondamentaux de celui-ci, inclut la liberté des destinataires de services de se rendre dans un autre État membre pour y bénéficier d'un service, sans être gênés par des restrictions, les touristes devant être regardés comme des destinataires de services (voir arrêt du 2 février 1989, Cowan, 186/87, Rec. p. 195, point 15). 17. Il convient également de rappeler que, si, en principe, la législation pénale relève de la compétence des États membres, il est de jurisprudence constante que le droit communautaire impose des limites à cette compétence, une telle législation ne pouvant, en effet, restreindre les libertés fondamentales garanties par le droit communautaire (voir arrêt Cowan, précité, point 19). 18. En l'occurrence, la sanction d'expulsion à vie du territoire applicable aux ressortissants des autres États membres, en cas de condamnation pour acquisition et détention de stupéfiants pour leur usage personnel, constitue manifestement une entrave à la libre prestation des services reconnue à l'article 59 du traité, puisqu'elle est la négation même de cette liberté. Il en irait de même pour les autres libertés fondamentales énoncées aux articles 48 et 52 du traité et mentionnées par la juridiction de renvoi. 19. Il convient néanmoins d'examiner si une telle sanction ne pourrait pas être justifiée par l'exception d'ordre public prévue notamment à l'article 56 du traité, qui est invoquée par l'État membre concerné. 20. L'article 56 permet, en effet, aux États membres de prendre, à l'égard des ressortissants des autres États membres, notamment pour des raisons d'ordre public, des mesures qu'ils ne sauraient appliquer à leurs propres ressortissants, en ce sens qu'ils n'ont pas le pouvoir d'éloigner ces derniers du territoire ou de leur en interdire l'accès (voir arrêts du 4 décembre 1974, Van Duyn, 41/74, Rec. p. 1337, points 22 et 23; du 18 mai 1982, Adoui et Cornuaille, 115/81 et 116/81, Rec. p. 1665, point 7, et du 17 juin 1997, Shingara et Radiom, C-65/95 et C-111/95, Rec. p. I-3343, point 28). 21. Conformément à la jurisprudence de la Cour, la notion d'ordre public peut être invoquée en cas de menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société (voir arrêt du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. p. 1999, point 35). 22. A cet égard, il y a lieu de relever qu'un État membre peut considérer que l'usage de stupéfiants constitue un danger pour la société de nature à justifier des mesures spéciales à l'encontre des étrangers qui enfreignent la législation sur les stupéfiants, afin de préserver l'ordre public. 23. Il convient cependant de rappeler que l'exception d'ordre public, comme toutes les dérogations à un principe fondamental du traité, doit être interprétée de manière restrictive. 24. A cet égard, la directive 64/221, dont il convient de rappeler qu'elle vise, dans son article 1^er, paragraphe 1, entre autres les ressortissants d'un État membre qui se rendent dans un autre État membre en qualité de destinataires de services, impose des limites au droit des États membres d'expulser des étrangers au nom de l'ordre public. L'article 3 de cette directive prévoit que les mesures d'ordre public ou de sécurité publique ayant pour effet de restreindre le séjour d'un ressortissant d'un autre État membre doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu. En outre, la seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver ces mesures. Il en résulte que l'existence d'une condamnation pénale ne peut être retenue que dans la mesure où les circonstances qui ont donné lieu à cette condamnation font apparaître l'existence d'un comportement personnel constituant une menace actuelle pour l'ordre public (arrêt Bouchereau, précité, point 28). 25. Il s'ensuit qu'une mesure d'expulsion ne pourrait être prise à l'encontre d'une ressortissante communautaire telle que M^me Calfa que si, outre le fait qu'elle a commis une infraction à la loi sur les stupéfiants, son comportement personnel créait une menace réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. 26. Or, il convient de rappeler que la réglementation en cause au principal impose l'expulsion à vie du territoire des ressortissants des autres États membres reconnus coupables, sur ce territoire, d'infraction à la loi sur les stupéfiants, sauf si des raisons impérieuses, en particulier d'ordre familial, justifient leur maintien dans le pays. La sanction ne peut être révoquée que par une décision discrétionnaire du ministre de la Justice, prise après un délai de trois ans. 27. Dans ces conditions, force est de constater que l'expulsion à vie du territoire est prononcée de manière automatique à la suite d'une condamnation pénale, sans tenir compte du comportement personnel de l'auteur de l'infraction ni du danger qu'il représente pour l'ordre public. 28. Il en résulte que les conditions d'application de l'exception d'ordre public prévues à la directive 64/221, telles qu'interprétées par la Cour, ne sont pas remplies et que l'exception d'ordre public ne peut pas être utilement invoquée pour justifier une restriction à la libre prestation des services telle que celle qui résulte de la réglementation en cause au principal. 29. Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que les articles 48, 52 et 59 du traité et l'article 3 de la directive 64/221 s'opposent à une réglementation qui, hormis quelques exceptions, en particulier d'ordre familial, impose au juge national d'ordonner l'expulsion à vie du territoire des ressortissants des autres États membres reconnus coupables des délits d'acquisition et de détention de stupéfiants pour leur seul usage personnel. 30. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu pour la Cour de se prononcer sur la question de la compatibilité d'une réglementation, telle que celle applicable au principal, avec les articles 8 et 8 A du traité. Sur les dépens 31. Les frais exposés par les gouvernements hellénique, français, néerlandais et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Par ces motifs, LA COUR, statuant sur les questions à elle soumises par l'Areios Pagos, par arrêt du 27 septembre 1996, dit pour droit: Les articles 48, 52 et 59 du traité CE et l'article 3 de la directive 64/221/CEE du Conseil, du 25 février 1964, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, s'opposent à une réglementation qui, hormis quelques exceptions, en particulier d'ordre familial, impose au juge national d'ordonner l'expulsion à vie du territoire des ressortissants des autres États membres reconnus coupables des délits d'acquisition et de détention de stupéfiants pour leur seul usage personnel.