PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014 {CULT}Commission de la culture et de l'éducation 2010/0064(COD) {18/06/2010}18.6.2010 PROJET D'AVIS de la commission de la culture et de l'éducation à l'intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’exploitation et aux abus sexuels concernant des enfants et à la pédopornographie, abrogeant la décision cadre 2004/68/JAI (COM(2010)0094 – C7‑0088/2010 – 2010/0064(COD)) Rapporteure pour avis: Petra Kammerevert PA_Legam JUSTIFICATION SUCCINCTE 1. Avec cette proposition de directive, la Commission entend promouvoir la lutte contre l'exploitation et les abus sexuels concernant des enfants, ainsi que contre la représentation d'actes sexuels sur des personnes âgées de moins de 18 ans. 2. La proposition est basée sur un triple constat: les actes délictueux dans ce domaine sont en augmentation, le développement des moyens de communication modernes aggravent encore le problème et les dispositions législatives, règlementaires et administratives des États membres de l'UE ne sont ni suffisamment sévères ni suffisamment cohérentes. 3. La proposition contient des dispositions définissant les infractions et fixant les sanctions. Ces dispositions visent à atteindre les objectifs visés au paragraphe 1. 4. Néanmoins, on peut se demander si cette proposition permettra effectivement d’atteindre ces objectifs: a) Les contenus des technologies de la communication représentant des actes sexuels sur des personnes de moins de 18 ans doivent être supprimés dans les plus brefs délais. Les blocages des sites internet pratiqués dans certains États membres montrent que ces mesures peuvent être facilement tournées par les utilisateurs. Les blocages de sites ne sont donc pas un moyen efficace de lutter contre ces représentations. Ils sont peu efficaces, imprécis et peuvent être sans peine neutralisés. Ils n'entraînent pas une élimination des contenus, mais seulement une inaccessibilité toute relative, qui ne met pas fin à l'illégalité de l'accès. b) Les États membres de l'UE, et les entreprises de télécommunication qui opèrent sur leur territoire disposent de réseaux transnationaux opérationnels qui garantissent habituellement un effacement rapide des contenus. Des publications récentes, relatives aux listes de blocage dans les pays scandinaves, montrent que de très nombreux serveurs se trouvent aux États-Unis, en Australie, aux Pays-Bas et en Allemagne. Aucun élément ne permet de penser, jusqu'à présent, que les fournisseurs de contenus émigrent vers des pays où l'effacement est impossible ou bien n'est possible qu'au bout d'un laps de temps très long. c) La mise en place de blocages techniques permet un contrôle des flux de communication à grande échelle et suscite des convoitises pour d'autres contenus, interdits ou tout simplement indésirables. Une fois mis en place l'instrument de blocage des sites internet, cet instrument ne sera pas seulement utilisé pour lutter contre la production de représentations sur internet d'activités sexuelles avec des personnes âgées de moins de dix-huit ans: les blocages peuvent faire redouter un abandon du principe fondamental de la neutralité du réseau. d) Ce dont nous avons besoin, c'est d'une stratégie pluridimensionnelle qui renforce et améliore la coopération entre les services de police, les opérateurs internet, les structures internet existantes pour le règlement des plaintes et le fournisseur de réseaux INHOPE. e) Les solutions du type "blocage d'accès" sapent la confiance dans la liberté d'information et de communication sur internet. C'est pourquoi l'adage "Éliminer avant de verrouiller" ne peut emporter l'adhésion car elle aussi nécessite la mise en place d'une infrastructure de verrouillage. On peut donc s'attendre à ce que les blocages d'accès ne dissuadent que les "délinquants" occasionnels, ce qui ne saurait justifier une ingérence aussi radicale dans la liberté de l'information. f) La lutte contre les représentations d'activités sexuelles avec des personnes âgées de moins de dix-huit ne doit pas se limiter aux serveurs internet. Il faut concevoir une approche qui empêche de la même façon les échanges de contenus par serveur File-Transfer-Protocol, par courriel, par les réseaux peer-to-peer et par la téléphonie mobile. g) C'est précisément dans le cadre du droit pénal applicable à la sexualité que la protection à apporter aux enfants et aux adolescents doit être appréciée de manière différenciée, eu égard au développement de leur maturité sexuelle. Sans cette différenciation, le domaine de l'exploitation sexuelle en tant que délit pénal devrait être considérablement élargi dans de nombreux États membres de l'UE. h) Il est nécessaire de développer une stratégie globale contre l'exploitation sexuelle de jeunes personnes. Il est par conséquent souhaitable que la Commission prenne, dans toute la mesure du possible, l'initiative de conventions internationales contraignantes. 5. Pour toutes ces raisons, on peut se demander si les mesures envisagées permettront d’atteindre les objectifs recherchés, énoncés par la proposition de directive. La rapporteure suggère donc, comme points clés de son avis: · Ne pas accepter de suggestions concrètes quant à la mise en place de blocages d'accès internet, et viser, dans l'ensemble de l'Europe, à l'élimination des contenus à combattre, conformément à la directive. · Renoncer à une définition, valable pour toute l'Europe, des notions d'"enfant" et de "pédopornographie". · Ne pas prévoir la responsabilité pénale des personnes morales. · Aucune obligation de déclaration en cas de soupçons d'exploitation ou d'abus sexuels. · Pas de système de fixation de peines précises pour sanctionner les actes définis. · Renforcement de la protection des victimes et de la prévention, tant au niveau de l'UE que des États membres. · Renforcement et actualisation de la coopération internationale, tant au niveau de l'élimination des contenus et de la répression des infractions qu'en matière de protection des victimes et de prévention. AMENDEMENTS La commission de la culture et de l'éducation invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants: Amendement 1 Proposition de directive
Considérant 1
Texte proposé par la Commission Amendement (1) L'exploitation et les abus sexuels concernant des enfants, y compris la pédopornographie, constituent des violations graves des droits fondamentaux, en particulier des droits de l'enfant à la protection et aux soins nécessaires à son bien-être, tels qu'ils sont consacrés dans la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant et dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. (1) L'exploitation et les abus sexuels concernant des enfants, y compris la représentation d'activités sexuelles avec des personnes âgées de moins de dix-huit ans, constituent des violations graves des droits fondamentaux, en particulier des droits de l'enfant à la protection et aux soins nécessaires à son bien-être, tels qu'ils sont consacrés dans la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant et dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Or. {DE}de Justification Aucune uniformité ne règne, dans cette proposition de directive, quant aux notions "pédopornographie", "images à caractère pédopornographique" et "contenus pédopornographiques". Pour plus de clarté, il conviendrait d'abandonner ces notions au profit de la notion de "représentation d'activités sexuelles avec des personnes âgées de moins de dix-huit ans".
Amendement 2 Proposition de directive
Considérant 2
Texte proposé par la Commission Amendement (2) La pédopornographie, qui consiste en la diffusion d’images d’abus sexuels commis sur des enfants, et les autres formes particulièrement graves d’exploitation et d’abus sexuels concernant des enfants, prennent de l’ampleur et se propagent par le biais de l’utilisation des nouvelles technologies et de l'internet. (2) La représentation d'activités sexuelles avec des personnes âgées de moins de dix-huit ans et les autres formes d’exploitation et d’abus sexuels concernant des personnes âgées de moins de dix-huit ans, prennent de l’ampleur et se propagent par le biais de l’utilisation des nouvelles technologies et de l'internet. Or. {DE}de
Amendement 3 Proposition de directive
Considérant 5
Texte proposé par la Commission Amendement (5) Les infractions pénales graves telles que l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie appellent une approche globale couvrant l’engagement des poursuites à l’encontre des auteurs, la protection des enfants victimes et la prévention du phénomène. L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale lors de la mise en œuvre de mesures destinées à lutter contre ces infractions conformément à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant. La décision-cadre 2004/68/JAI devrait être remplacée par un nouvel instrument fournissant ce cadre juridique global en vue d’atteindre cet objectif. (5) Les infractions pénales graves telles que les abus sexuels et l’exploitation sexuelle de personnes âgées de moins de 18 ans et la représentation d'activités sexuelles avec des personnes âgées de moins de dix-huit ans appellent une approche globale couvrant l’engagement des poursuites à l’encontre des auteurs, la protection des victimes âgées de moins de 18 ans et la prévention du phénomène La décision-cadre 2004/68/JAI devrait être remplacée par un nouvel instrument fournissant ce cadre juridique global en vue d’atteindre cet objectif. Or. {DE}de Justification Les droits fondamentaux consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne sont d'importance égale. Consacrer la primauté d'un droit fondamental sur les autres risque de reléguer à l'arrière-plan d'autres libertés, comme la liberté de communication. Pour que tous les droits fondamentaux produisent tous leurs effets, il faut procéder à une évaluation au cas par cas. Mais le droit prioritaire, comme par exemple la Convention de l'ONU sur les droits de l'enfant, doit, dans chaque cas, être pris en compte de façon appropriée.
Amendement 4 Proposition de directive
Considérant 6
Texte proposé par la Commission Amendement (6) Les formes graves d'exploitation et d'abus sexuels concernant des enfants devraient faire l'objet de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. Sont notamment concernées les différentes formes d'exploitation et d'abus sexuels facilitées par l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. La définition de la pédopornographie devrait également être clarifiée et rapprochée de celle contenue dans les instruments internationaux. (6) Les formes graves d'exploitation et d'abus sexuels concernant des personnes âgées de moins de 18 ans, ainsi que la représentation de ces activités, entre autres au moyen des technologies de l'information et de la communication, devraient faire l'objet de sanctions effectives et proportionnées. Or. {DE}de Justification Toutes les formes d'exploitation et d'abus sexuels peuvent être facilitées par l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Telle qu'elle est formulée, cette disposition donne l'impression que l'internet serait dangereux en soi. Or, les moyens modernes de communication ne sont pas la "raison" des formes particulièrement graves de criminalité.
Amendement 5 Proposition de directive
Considérant 8
Texte proposé par la Commission Amendement (8) Les enquêtes relatives aux infractions pénales et les poursuites à l’encontre des auteurs de ces infractions devraient être facilitées, pour prendre en considération la difficulté pour les enfants victimes de dénoncer les abus et l’anonymat dans lequel agissent les délinquants dans le cyberespace. Afin d'assurer la bonne fin des enquêtes et des poursuites concernant les infractions visées dans la présente décision-cadre, des outils d'investigation efficaces, tels que l'interception des communications, la surveillance discrète y compris électronique, la surveillance des comptes bancaires ou autres enquêtes financières, par exemple, devraient être mis à la disposition des entités chargées des enquêtes ou des poursuites concernant ces infractions. (8) Les enquêtes relatives aux infractions pénales et les poursuites à l’encontre des auteurs de ces infractions devraient être facilitées, pour prendre en considération la difficulté pour les enfants victimes de dénoncer les abus et l’anonymat dans lequel agissent les délinquants dans le cyberespace. Afin d'assurer la bonne fin des enquêtes et des poursuites concernant les infractions visées dans la présente décision-cadre, des outils d'investigation efficaces devraient être mis à la disposition des entités chargées des enquêtes ou des poursuites concernant ces infractions. Or. {DE}de Justification Il n'est pas nécessaire ici d'énumérer les outils d'investigation jugés efficaces par la Commission, d'autant plus que ceux que la Commission mentionne dans cette disposition sont actuellement très controversés dans plusieurs États membres de l'UE et que les modalités de leur mise en œuvre y ont parfois été jugées anticonstitutionnelles pour porter gravement attente aux droits fondamentaux.
Amendement 6 Proposition de directive
Considérant 10
Texte proposé par la Commission Amendement (10) Des mesures destinées à protéger les enfants victimes de tels abus devraient être adoptées dans leur intérêt supérieur, compte tenu des résultats de l'évaluation de leurs besoins. Les enfants victimes devraient avoir facilement accès à des voies de recours, telles que des conseils et une représentation juridiques gratuits, ainsi que des mesures visant à régler les conflits d'intérêt en cas d'abus au sein de la famille. Ils devraient par ailleurs être protégés contre toute sanction, en vertu de la législation nationale dans le domaine de l'immigration ou de la prostitution par exemple, s'ils attirent l'attention des autorités compétentes sur leur cas. En outre, leur participation à la procédure pénale ne devrait pas leur causer de traumatisme supplémentaire à la suite d'interrogatoires ou de contacts visuels avec les auteurs de l'infraction. (10) Des mesures destinées à protéger les personnes âgées de moins de 18 ans victimes de tels abus devraient être adoptées dans leur intérêt supérieur, compte tenu des résultats de l'évaluation de leurs besoins. Ces victimes devraient avoir facilement accès à des voies de recours, telles que des conseils et une représentation juridiques gratuits, ainsi que des mesures visant à régler les conflits d'intérêt en cas d'abus au sein de la famille. Elles devraient par ailleurs être protégées contre toute sanction, en vertu de la législation nationale dans le domaine de l'immigration ou de la prostitution par exemple, si elles attirent l'attention des autorités compétentes sur leur cas. En outre, leur participation à la procédure pénale ne devrait pas leur causer de traumatisme supplémentaire à la suite d'interrogatoires ou de contacts visuels avec les auteurs de l'infraction. Or. {DE}de
Amendement 7 Proposition de directive
Considérant 11
Texte proposé par la Commission Amendement (11) Pour prévenir et minimiser la récidive, les auteurs d’infractions devraient faire l’objet d’une évaluation visant à apprécier le danger qu’ils représentent et les risques éventuels de réitération d’infractions sexuelles à l’encontre d’enfants, et devraient avoir accès à des programmes ou mesures d’intervention efficaces sur une base volontaire. (11) Pour prévenir et minimiser la récidive, les auteurs d’infractions devraient faire l’objet d’une évaluation visant à apprécier le danger qu’ils représentent et les risques éventuels de réitération d’infractions sexuelles à l’encontre de personnes âgées de moins de 18 ans, et devraient avoir accès à des programmes ou mesures d’intervention efficaces sur une base volontaire. Or. {DE}de
Amendement 8 Proposition de directive
Considérant 12
Texte proposé par la Commission Amendement (12) Lorsque le danger qu’ils représentent et les risques éventuels de réitération d’infractions le justifient, les auteurs condamnés devraient être empêchés, à titre provisoire ou définitif, d’exercer des activités impliquant des contacts réguliers avec des enfants, le cas échéant. La mise en œuvre de ces interdictions sur le territoire de l’UE devrait être facilitée. (12) Lorsque le danger qu’ils représentent et les risques éventuels de réitération d’infractions le justifient, les auteurs condamnés devraient être empêchés, à titre provisoire ou définitif, d’exercer des activités impliquant des contacts réguliers avec des personnes âgées de moins de 18 ans, le cas échéant. La mise en œuvre de ces interdictions sur le territoire de l’UE devrait être facilitée. Elle devrait avoir pour cadre d'application une procédure fondée sur l'état de droit. Or. {DE}de
Amendement 9 Proposition de directive
Considérant 13
Texte proposé par la Commission Amendement (13) La pédopornographie, qui consiste en des images d'abus sexuels, est un type de contenu spécifique qui ne saurait être interprété comme l'expression d'une opinion. La lutte contre ce phénomène exige de réduire la diffusion de matériel pédopornographique en rendant sa mise à disposition du public en ligne plus difficile pour les auteurs d'infractions. Il convient donc de supprimer le contenu à la source et d'appréhender les personnes qui se rendent coupables de diffusion ou de téléchargement d'images à caractère pédopornographique. L'Union européenne devrait chercher à faciliter la suppression effective, par les autorités de pays tiers, des sites internet contenant de la pédopornographie qui sont hébergés sur leur territoire, notamment en renforçant sa coopération avec les pays tiers et les organisations internationales. La suppression de contenus pédopornographiques à leur source se révélant toutefois difficile – malgré les efforts fournis – lorsque le matériel d’origine ne se trouve pas dans l’Union européenne, des mécanismes devraient également être mis en place pour bloquer l’accès, depuis le territoire de l’Union, aux pages internet identifiées comme contenant ou diffusant du matériel pédopornographique. À cette fin, différents mécanismes peuvent entrer en jeu , le cas échéant, tels que des systèmes permettant aux autorités judiciaires ou policières compétentes d'ordonner un tel blocage ou permettant de soutenir et d'inciter les fournisseurs d'accès à l'internet, sur une base volontaire, à élaborer des codes de bonne conduite et des lignes directrices en matière de blocage d'accès à ce type de pages internet. En vue aussi bien de retirer que de bloquer des contenus à caractère pédopornographique, il convient de favoriser et de renforcer la coopération entre les autorités publiques, en particulier afin de garantir, dans la mesure du possible, l'exhaustivité des listes nationales énumérant les sites internet proposant ce type de contenu et d'éviter tout double emploi. Toute évolution de ce type doit tenir compte des droits de l'utilisateur final et être conforme aux procédures juridiques et judiciaires existantes, ainsi qu'à la convention européenne des droits de l'homme et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Dans le cadre du programme pour un internet plus sûr a été mis en place un réseau de lignes directes dont le but est de recueillir des informations sur les principaux types de contenus illicites en ligne, ainsi que d'assurer une couverture adéquate et un échange de rapports à ce sujet. (13) La représentation d'activités sexuelles avec des personnes âgées de moins de dix-huit ans constitue un type de contenu dont la production, la diffusion, la reproduction ou la référence ne sont pas protégées par l'invocation des droits fondamentaux. Il convient donc de supprimer le contenu à la source, d'appréhender les personnes qui se rendent coupables de production, de diffusion ou de téléchargement de tels contenus et d'engager à leur encontre des poursuites fondées sur l'état de droit. L'Union européenne devrait chercher à faciliter la suppression effective, par les autorités de pays tiers, des sites internet contenant de la pédopornographie qui sont hébergés sur leur territoire, notamment en renforçant sa coopération avec les pays tiers et les organisations internationales ainsi qu'au moyen d'accords bilatéraux ou multilatéraux. La coopération avec INHOPE, l'association internationale des hotlines internet, doit également être renforcée. Afin d'éviter tout double emploi, il convient de favoriser et de renforcer la coopération entre les autorités publiques compétentes. Toute évolution de ce type doit tenir compte des droits de l'utilisateur final et être conforme aux procédures juridiques et judiciaires existantes, ainsi qu'à la convention européenne des droits de l'homme et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Dans le cadre du programme pour un internet plus sûr a été mis en place un réseau de lignes directes dont le but est de recueillir des informations sur les principaux types de contenus illicites en ligne, ainsi que d'assurer une couverture adéquate et un échange de rapports à ce sujet. Or. {DE}de Justification Introduire des systèmes de blocage d'accès internet suppose la mise en place de logiciels de filtrage permettant un contrôle des communications électroniques. La difficulté d'éliminer les contenus visés dans des pays hors UE ne suffit pas à justifier la mise en place de blocages d'accès et de leurs conditions techniques. On peut craindre que l'introduction de systèmes de blocage d'accès internet ne soit contraire au principe de proportionnalité (article 5 du traité UE), compte tenu notamment du risque d'atteinte à la liberté d'information et de communication.
Amendement 10 Proposition de directive
Considérant 14
Texte proposé par la Commission Amendement (14) Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir lutter contre l'exploitation et les abus sexuels concernant des enfants, ainsi que la pédopornographie, ne peut pas être réalisé d'une manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau de l'UE, celle-ci peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré aux articles 3 et 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé par ce dernier article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. (14) Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir lutter contre l'exploitation et les abus sexuels concernant des personnes âgées de moins de 18 ans, ainsi que la représentation d'activités sexuelles avec des personnes âgées de moins de dix-huit ans, ne peut pas être réalisé d'une manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau de l'UE, celle-ci peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré aux articles 3 et 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé par ce dernier article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Or. {DE}de
Amendement 11 Proposition de directive
Article premier
Texte proposé par la Commission Amendement La présente directive vise, d'une part, à établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine de l'exploitation et des abus sexuels concernant des enfants et, d'autre part, à introduire des dispositions communes afin de renforcer la prévention de cette infraction et la protection des victimes. La présente directive vise, d'une part, à établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales dans le domaine de l'exploitation et des abus sexuels concernant des personnes âgées de moins de 18 ans ainsi que de la représentation d'activités sexuelles avec des personnes âgées de moins de dix-huit ans et, d'autre part, à introduire des dispositions communes afin de renforcer la prévention de cette infraction et la protection des victimes. Or. {DE}de Justification Il convient d'opter pour une terminologie uniforme dans l'ensemble de la directive: "L'exploitation et les abus sexuels concernant des personnes âgées de moins de 18 ans, et la représentation d'activités sexuelles avec des personnes âgées de moins de dix-huit ans". Il convient également de renoncer à prescrire des plafonds minimaux de peines, car ces dispositions remettraient en question tout le système de fixation des peines dans les États membres de l'UE.
Amendement 12 Proposition de directive
Article 2 – point a
Texte proposé par la Commission Amendement (a) «enfant»: toute personne âgée de moins de dix-huit ans; supprimé Or. {DE}de Justification La proposition de directive interfère très largement avec certains volets du droit pénal des États membres de l'UE. Il ne faudrait pas, en particulier, qu'il entraîne un abandon de la triple distinction, éprouvée dans plusieurs États membres, entre "enfant" (jusqu'à 14 ans), adolescent (14-18 ans) et "jeune adulte". Il convient donc de renoncer à établir une définition de la notion d'"enfant" qui serait valable pour toute l'Europe.
Amendement 13 Proposition de directive
Article 2 – point b
Texte proposé par la Commission Amendement (b) «pédopornographie» b) "Représentation d'activités sexuelles avec des personnes âgées de moins de dix-huit ans" Or. {DE}de
Amendement 14 Proposition de directive
Article 2 – point b – sous-point i
Texte proposé par la Commission Amendement (i) "tout matériel représentant de manière visuelle un enfant réel se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé". (i) "tout matériel représentant de manière visuelle une personne âgée de moins de 18 ans se livrant à un comportement simulé, sexuellement explicite". Or. {DE}de
Amendement 15 Proposition de directive
Article 2 – point b – sous-point ii
Texte proposé par la Commission Amendement (ii) toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles; ou que (ii) des organes sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans à des fins principalement sexuelles; Or. {DE}de
Amendement 16 Proposition de directive
Article 2 – point b – sous-point iii
Texte proposé par la Commission Amendement (iii) tout matériel représentant de manière visuelle une personne qui paraît être un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou toute représentation des organes sexuels d'une personne qui paraît être un enfant, à des fins principalement sexuelles; ou que supprimé Or. {DE}de Justification Lier le caractère répréhensible à des éléments constitutifs d'infractions tels que "qui paraît être un enfant" ou "images réalistes" élargit beaucoup ledit caractère répréhensible. Les éléments constitutifs d'infractions proposés ne sont pas assez clairs, puisque chacun a une conception différente de ce qu'est une apparence d'enfant ou une représentation réaliste ou fidèle à la réalité. Ce sont les actes à l'encontre des personnes ou du droit à décider librement de sa sexualité qui doivent être punis, et non une idée que l'on peut se faire de tels actes.
Amendement 17 Proposition de directive
Article 2 – point b – sous-point iv
Texte proposé par la Commission Amendement iv) des images réalistes d'un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite ou des images réalistes des organes sexuels d'un enfant, que cet enfant existe réellement ou pas, à des fins principalement sexuelles; supprimé Or. {DE}de Justification Lier le caractère répréhensible à des éléments constitutifs d'infractions tels que "qui paraît être un enfant" ou "images réalistes" élargit beaucoup ledit caractère répréhensible. Les éléments constitutifs d'infractions proposés ne sont pas assez clairs, puisque chacun a une conception différente de ce qu'est une apparence d'enfant ou une représentation réaliste ou fidèle à la réalité. Ce sont les actes à l'encontre des personnes ou du droit à décider librement de sa sexualité qui doivent être punis, et non une idée que l'on peut se faire de tels actes.
Amendement 18 Proposition de directive
Article 2 – point c
Texte proposé par la Commission Amendement c) "prostitution enfantine": le fait d'utiliser un enfant aux fins d'activités sexuelles, en offrant ou en promettant de l'argent ou toute autre forme de rémunération ou d'avantage en échange de la participation de l'enfant à des activités sexuelles, que ce paiement, cette promesse ou cet avantage soit destiné à l'enfant ou à un tiers; c) "prostitution enfantine": le fait d'utiliser une personne âgée de moins de dix-huit ans aux fins d'activités sexuelles, en offrant ou en promettant de l'argent ou toute autre forme de rémunération ou d'avantage en échange de la participation de ladite personne à des activités sexuelles, que ce paiement, cette promesse ou cet avantage soit destiné à cette personne ou à un tiers; Or. {DE}de
Amendement 19 Proposition de directive
Article 2 – point d – sous-point i
Texte proposé par la Commission Amendement i) d'un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite réel; ou i) d'une personne âgée de moins de dix-huit ans se livrant à un comportement sexuellement explicite réel; ou Or. {DE}de
Amendement 20 Proposition de directive
Article 2 – point d – sous-point ii
Texte proposé par la Commission Amendement ii) des organes sexuels d'un enfant à des fins principalement sexuelles; ii) des organes sexuels d'une personne âgée de moins de dix-huit ans à des fins principalement sexuelles; Or. {DE}de
Amendement 21 Proposition de directive
Article 2 – point e
Texte proposé par la Commission Amendement e) "personne morale": toute entité dotée de la personnalité morale en vertu du droit national applicable, exception faite des États ou des entités publiques dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques. supprimé Or. {DE}de Justification Le système de droit pénal en vigueur dans la plupart des États membres de l'Union européenne ignore la responsabilité juridique pour les personnes morales, et son instauration doit donc être refusée. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'inscrire une définition de "personne morale" dans le droit pénal matériel.
Amendement 22 Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission Amendement 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les comportements intentionnels visés aux paragraphes 2 à 5 soient punis. 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les comportements intentionnels suivants soient définis juridiquement comme des délits et assortis de peines modulées, conformément au système de fixation de peines des États membres, selon la gravité de l'acte. Or. {DE}de Justification Plutôt que de fixer des plafonds minimaux de peines, il convient d'encourager simplement les États membres à assortir les délits de peines modulées conformément à leur système de fixation des peines. En outre, il convient de tenir suffisamment compte du fait que les peines doivent, selon une compréhension moderne du droit pénal, servir en premier lieu à la resocialisation.
Amendement 23 Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission Amendement 2. Le fait de faire assister, à des fins sexuelles, un enfant qui n'a pas atteint la majorité sexuelle conformément à la législation nationale, même sans qu'il y participe, à des abus sexuels ou à des activités sexuelles, est passible d'une peine privative de liberté maximale d'au moins deux ans. 2. Le fait de faire assister, à des fins sexuelles, une personne qui n'a pas atteint la majorité sexuelle conformément à la législation nationale, même sans qu'il y participe, à des abus sexuels ou à des activités sexuelles, constitue un acte visé par le paragraphe 1. Or. {DE}de
Amendement 24 Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission Amendement 3. Le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant qui n'a pas atteint la majorité sexuelle conformément à la législation nationale est passible d'une peine privative de liberté maximale d'au moins cinq ans. 3. Le fait de se livrer à des activités sexuelles avec une personne qui n'a pas atteint la majorité sexuelle conformément à la législation nationale constitue un acte visé par le paragraphe 1. Or. {DE}de
Amendement 25 Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission Amendement 4. Le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant: 4. Le fait de se livrer à des activités sexuelles avec une personne âgée de moins de dix-huit ans: Or. {DE}de
Amendement 26 Proposition de directive
Article 3 - paragraphe 4 - point i)
Texte proposé par la Commission Amendement i) en abusant d'une position reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence sur un enfant, est passible d'une peine privative de liberté maximale d'au moins huit ans; ou i) en abusant d'une position reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence sur cette personne; ou Or. {DE}de
Amendement 27 Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4 – point ii)
Texte proposé par la Commission Amendement ii) en abusant d'une situation de particulière vulnérabilité de l'enfant, notamment en raison d'un handicap physique ou mental ou d'une situation de dépendance, est passible d'une peine privative de liberté maximale d'au moins huit ans; ou ii) en abusant d'une situation de particulière vulnérabilité de cette personne, notamment en raison d'un handicap physique ou mental ou d'une situation de dépendance; ou Or. {DE}de
Amendement 28 Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4 – point iii)
Texte proposé par la Commission Amendement iii) en faisant usage de la contrainte, de la force ou de menaces, est passible d'une peine privative de liberté maximale d'au moins dix ans. iii) en faisant usage de la contrainte, de la force ou de menaces. Or. {DE}de
Amendement 29 Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission Amendement constitue un acte visé par le paragraphe 1. Or. {DE}de
Amendement 30 Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission Amendement 5. Le fait de contraindre un enfant à se livrer à des activités sexuelles avec un tiers est passible d'une peine privative de liberté maximale d'au moins dix ans. 5. Le fait de contraindre une personne âgée de moins de dix-huit ans à se livrer à des activités sexuelles avec un tiers constitue un acte visé par le paragraphe 1. Or. {DE}de
Amendement 31 Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission Amendement 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les comportements intentionnels visés aux paragraphes 2 à 11 soient punis. 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les comportements intentionnels suivants soient définis juridiquement comme des délits et assortis de peines modulées, conformément au système de fixation de peines des États membres, selon la gravité de l'acte. Or. {DE}de
Amendement 32 Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission Amendement 2. Le fait de favoriser la participation d'un enfant à des spectacles pornographiques est passible d'une peine privative de liberté maximale d'au moins deux ans. 2. Le fait de favoriser la participation d'une personne âgée de moins de dix-huit ans à des spectacles pornographiques constitue un acte visé par le paragraphe 1. Or. {DE}de
Amendement 33 Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission Amendement 3. Le fait de tirer profit d'un enfant participant à des spectacles pornographiques ou de l'exploiter de toute autre manière est passible d'une peine privative de liberté maximale d'au moins deux ans. 3. Le fait de tirer profit de la participation d'une personne âgée de moins de dix-huit ans à des spectacles pornographiques constitue un acte visé par le paragraphe 1. Or. {DE}de
Amendement 34 Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission Amendement 4. Le fait d'assister en connaissance de cause à des spectacles pornographiques impliquant la participation d'enfants est passible d'une peine privative de liberté maximale d'au moins deux ans. 4. Le fait d'assister en connaissance de cause à des spectacles pornographiques impliquant la participation de personnes âgées de moins de dix-huit ans constitue un acte visé par le paragraphe 1. Or. {DE}de
Amendement 35 Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission Amendement 5. Le fait de recruter un enfant pour qu'il participe à des spectacles pornographiques est passible d'une peine privative de liberté maximale d'au moins cinq ans. 5. Le fait de recruter une personne âgée de moins de dix-huit ans pour qu'elle participe à des spectacles pornographiques constitue un acte visé par le paragraphe 1. Or. {DE}de
Amendement 36 Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 6
Texte proposé par la Commission Amendement 6. Le fait de favoriser la participation d'un enfant à la prostitution enfantine est passible d'une peine privative de liberté maximale d'au moins cinq ans. 6. Le fait de favoriser la participation d'une personne âgée de moins de dix-huit ans à la prostitution enfantine constitue un acte visé par le paragraphe 1. Or. {DE}de
Amendement 37 Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 7
Texte proposé par la Commission Amendement 7. Le fait de tirer profit d'un enfant livré à la prostitution enfantine ou de l'exploiter de toute autre manière est passible d'une peine privative de liberté maximale d'au moins cinq ans. 7. Le fait de tirer profit d'une personne âgée de moins de dix-huit ans livrée à la prostitution enfantine constitue un acte visé par le paragraphe 1. Or. {DE}de
Amendement 38 Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 8
Texte proposé par la Commission Amendement 8. Le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant, en recourant à la prostitution enfantine, est passible d'une peine privative de liberté maximale d'au moins cinq ans. 8. Le fait de se livrer à des activités sexuelles avec une personne âgée de moins de dix-huit ans, en recourant à la prostitution enfantine, constitue un acte visé par le paragraphe 1. Or. {DE}de
Amendement 39 Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 9
Texte proposé par la Commission Amendement 9. Le fait de contraindre un enfant à participer à des spectacles pornographiques est passible d'une peine privative de liberté maximale d'au moins huit ans. 9. Le fait de contraindre une personne âgée de moins de dix-huit ans à participer à des spectacles pornographiques constitue un acte visé par le paragraphe 1. Or. {DE}de
Amendement 40 Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 10
Texte proposé par la Commission Amendement 10. Le fait de recruter un enfant pour qu'il se livre à la prostitution enfantine est passible d'une peine privative de liberté maximale d'au moins huit ans. 10. Le fait de recruter une personne âgée de moins de dix-huit ans pour qu'elle se livre à la prostitution enfantine constitue un acte visé par le paragraphe 1. Or. {DE}de
Amendement 41 Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 11
Texte proposé par la Commission Amendement 11. Le fait de contraindre un enfant à se livrer à la prostitution enfantine est passible d'une peine privative de liberté maximale d'au moins dix ans. 11. Le fait de contraindre une personne âgée de moins de dix-huit ans à se livrer à la prostitution enfantine constitue un acte visé par le paragraphe 1. Or. {DE}de
Amendement 42 Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission Amendement 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les comportements intentionnels visés aux paragraphes 2 à 6 soient punis. 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les comportements intentionnels suivants soient définis juridiquement comme des délits et assortis de peines modulées, conformément au système de fixation de peines des États membres, selon la gravité de l'acte. Or. {DE}de
Amendement 43 Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission Amendement 2. L'acquisition ou la détention de pédopornographie est passible d'une peine privative de liberté maximale d'au moins un an. 2. L'acquisition ou la détention de documents contenant une représentation d'activités sexuelles avec des personnes âgées de moins de dix-huit ans constitue un acte visé par le paragraphe 1. Or. {DE}de
Amendement 44 Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission Amendement 3. Le fait d'accéder, en connaissance de cause et par le biais des technologies de l'information et de la communication, à de la pédopornographie est passible d'une peine privative de liberté maximale d'au moins un an. 3. Le fait d'accéder, en connaissance de cause, à des représentations d'activités sexuelles avec des personnes âgées de moins de dix-huit ans par le biais des technologies de l'information et de la communication, constitue un acte visé par le paragraphe 1. Or. {DE}de
Amendement 45 Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission Amendement 4. La distribution, la diffusion ou la transmission de pédopornographie est passible d'une peine privative de liberté maximale d'au moins deux ans. 4. La distribution, la diffusion ou la transmission de représentations d'activités sexuelles avec des personnes âgées de moins de dix-huit ans constitue un acte visé par le paragraphe 1. Or. {DE}de
Amendement 46 Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission Amendement 5. Le fait d'offrir, de fournir ou de mettre à disposition de la pédopornographie est passible d'une peine privative de liberté maximale d'au moins deux ans. 5. Le fait d'offrir, de fournir ou de mettre à disposition des représentations d'activités sexuelles avec des personnes âgées de moins de dix-huit ans constitue un acte visé par le paragraphe 1. Or. {DE}de
Amendement 47 Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 6
Texte proposé par la Commission Amendement 6. La production de pédopornographie est passible d'une peine privative de liberté maximale d'au moins cinq ans. 6. La production de représentations d'activités sexuelles avec des personnes âgées de moins de dix-huit ans constitue un acte visé par le paragraphe 1. Or. {DE}de
Amendement 48 Proposition de directive
Article 6
Texte proposé par la Commission Amendement Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les comportements intentionnels suivants soient punis: Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les comportements intentionnels suivants soient punis et que les délits soient assortis de peines modulées, conformément au système de fixation de peines des États membres, selon la gravité de l'acte: Le fait pour un adulte de proposer intentionnellement, au moyen des technologies de l'information et de la communication, une rencontre à un enfant qui n'a pas atteint la majorité sexuelle conformément à la législation nationale, dans le but de commettre l'une des infractions visées à l'article 3, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 6, lorsque cette proposition a été suivie d'actes matériels conduisant à ladite rencontre, est passible d'une peine privative de liberté maximale d'au moins deux ans. le fait pour un adulte de proposer, au moyen des technologies de l'information et de la communication, une rencontre à une personne qui n'a pas atteint la majorité sexuelle conformément à la législation nationale, dans le but de commettre l'une des infractions visées à l'article 3, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 6, lorsque cette proposition a été suivie d'actes matériels conduisant à ladite rencontre, constitue un acte visé par le paragraphe 1. Or. {DE}de
Amendement 49 Proposition de directive
Article 8
Texte proposé par la Commission Amendement Les dispositions de l'article 3, paragraphe 2, relatives au fait de faire assister un enfant à des activités sexuelles, et paragraphe 3, ainsi que de l'article 4, paragraphes 2 et 4, et de l'article 5 ne régissent pas les activités sexuelles consenties entre enfants ou auxquelles participent des personnes d'âges proches ayant atteint un niveau de développement ou de maturité psychologique et physique semblable, pour autant que les actes en question n'aient pas impliqué d'abus. Les dispositions de l'article 3, paragraphe 2, relatives au fait de faire assister un enfant à des activités sexuelles, et paragraphe 3, ainsi que de l'article 4, paragraphes 2 et 4, et de l'article 5 ne régissent pas les activités sexuelles consenties entre personnes d'âges proches ayant atteint un niveau de développement ou de maturité psychologique et physique semblable, pour autant que les actes en question n'aient pas impliqué d'abus. Or. {DE}de
Amendement 50 Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point a
Texte proposé par la Commission Amendement a) l'enfant n'a pas atteint la majorité sexuelle conformément à la législation nationale; a) la victime n'a pas atteint la majorité sexuelle conformément à la législation nationale; Or. {DE}de
Amendement 51 Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point b
Texte proposé par la Commission Amendement b) l'infraction a été commise à l'encontre d'un enfant particulièrement vulnérable, notamment en raison d'un handicap physique ou mental ou d'une situation de dépendance; b) l'infraction a été commise à l'encontre d'une personne âgée de moins de dix-huit ans particulièrement vulnérable, notamment en raison d'un handicap physique ou mental ou d'une situation de dépendance; Or. {DE}de
Amendement 52 Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – c
Texte proposé par la Commission Amendement c) l'infraction a été commise par un membre de la famille, une personne qui cohabite avec l'enfant ou une personne ayant abusé de son autorité; c) l'infraction a été commise par un membre de la famille, une personne qui cohabite avec la victime ou une personne ayant abusé de son autorité; Or. {DE}de
Amendement 53 Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point g
Texte proposé par la Commission Amendement g) l'infraction a mis la vie de l'enfant en danger; g) l'infraction a mis la vie de la victime en danger; Or. {DE}de
Amendement 54 Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point h
Texte proposé par la Commission Amendement h) l'infraction a été commise par recours à des violences graves ou a causé un préjudice grave à l'enfant. h) l'infraction a été commise par recours à des violences graves ou a causé un préjudice grave à la victime. Or. {DE}de
Amendement 55 Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission Amendement 1. Afin de prévenir les risques de réitération des infractions, les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'une personne physique, qui a été condamnée pour l'une des infractions visées aux articles 3 à 7, soit empêchée, à titre provisoire ou définitif, d'exercer des activités impliquant des contacts réguliers avec des enfants. 1. Afin de prévenir les risques de réitération des infractions, les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'une personne physique, qui a été condamnée pour l'une des infractions visées aux articles 3 à 7, soit empêchée, à titre provisoire ou définitif, d'exercer des activités impliquant des contacts réguliers avec des personnes âgées de moins de dix-huit ans. Or. {DE}de
Amendement 56 Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission Amendement 3. Par dérogation à l'article 7, paragraphe 2, et à l'article 9, paragraphe 2, de la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil relative à l'organisation et au contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, aux fins de la mise en œuvre effective de la mesure consistant à empêcher provisoirement ou définitivement la personne d'exercer des activités impliquant des contacts réguliers avec des enfants, notamment dans la mesure où l'État membre demandeur subordonne l'accès à certaines activités au respect de conditions pour s'assurer que les candidats n'aient pas été condamnés pour l'une des infractions visées aux articles 3 à 7 de la présente directive, les informations relatives à une mesure d'interdiction suivant une condamnation pour l'une des infractions visées aux articles 3 à 7 de la présente directive soient transmises à la suite d'une demande introduite conformément à l'article 6 de cette décision-cadre auprès de l'autorité centrale de l'État membre de nationalité, et que les données à caractère personnel relatives à cette mesure d'interdiction fournies conformément à l'article 7, paragraphes 2 et 4, de cette décision-cadre puissent être utilisées à cette fin dans tous les cas. 3. Par dérogation à l'article 7, paragraphe 2, et à l'article 9, paragraphe 2, de la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil relative à l'organisation et au contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, aux fins de la mise en œuvre effective de la mesure consistant à empêcher provisoirement ou définitivement la personne d'exercer des activités impliquant des contacts réguliers avec des personnes âgées de moins de dix-huit ans, notamment dans la mesure où l'État membre demandeur subordonne l'accès à certaines activités au respect de conditions pour s'assurer que les candidats n'aient pas été condamnés pour l'une des infractions visées aux articles 3 à 7 de la présente directive, les informations relatives à une mesure d'interdiction suivant une condamnation pour l'une des infractions visées aux articles 3 à 7 de la présente directive soient transmises à la suite d'une demande introduite conformément à l'article 6 de cette décision-cadre auprès de l'autorité centrale de l'État membre de nationalité, et que les données à caractère personnel relatives à cette mesure d'interdiction fournies conformément à l'article 7, paragraphes 2 et 4, de cette décision-cadre puissent être utilisées à cette fin dans tous les cas. Or. {DE}de
Amendement 57 Proposition de directive
Article 11
Texte proposé par la Commission Amendement Article 11 supprimé Responsabilité des personnes morales 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables de l'une des infractions visées aux articles 3 à 7, lorsque cette infraction est commise pour leur compte par toute personne, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale en cause, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur l'une des bases suivantes: a) un mandat de représentation de la personne morale; b) une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale, ou c) une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale. 2. Les États membres prennent également les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée au paragraphe 1 du présent article a rendu possible la commission de l'une des infractions visées aux articles 3 à 7, pour le compte de ladite personne morale, par une personne soumise à son autorité. 3. La responsabilité des personnes morales en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article est sans préjudice des poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs ou complices de l'une des infractions visées aux articles 3 à 7. Or. {DE}de Justification Le système de droit pénal en vigueur dans la plupart des États membres de l'Union européenne ignore les peines à l'encontre des personnes morales, qui ne s'accordent pas avec leur conception des sanctions et ne sont pas praticables. Il serait inapproprié, par exemple, d'interdire complètement les activités d'une association de jeunes, de supprimer les subventions dont elle bénéficie ou d'exiger sa dissolution parce qu'un moniteur est démasqué comme auteur d'un délit et sanctionné à ce titre, alors que l'association a pris auparavant toutes les dispositions organisationnelles pour prévenir les abus sexuels sur des enfants encadrés à des fins de loisirs.
Amendement 58 Proposition de directive
Article 12
Texte proposé par la Commission Amendement Article 12 supprimé Sanctions à l'encontre des personnes morales 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute personne morale déclarée responsable au sens de l'article 11, paragraphe 1, soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d'autres sanctions, notamment: a) des mesures d'exclusion du bénéfice d'un avantage public ou d'une aide publique; b) des mesures d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une activité commerciale; c) un placement sous surveillance judiciaire; d) la dissolution judiciaire; e) la fermeture temporaire ou définitive d'établissements ayant servi à commettre l'infraction. 2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'une personne morale, déclarée responsable conformément à l'article 11, paragraphe 2, soit passible de sanctions ou de mesures effectives, proportionnées et dissuasives. Or. {DE}de
Amendement 59 Proposition de directive
Article 13
Texte proposé par la Commission Amendement Les États membres prévoient la possibilité de ne pas poursuivre les enfants victimes des infractions visées à l'article 4 et à l'article 5, paragraphes 4 à 6, et de ne pas leur infliger de sanctions pour les activités illégales auxquelles ils ont participé en conséquence directe du fait qu'ils ont fait l'objet de l'une de ces infractions. Les États membres prévoient la possibilité de ne pas poursuivre les personnes victimes des infractions visées à l'article 4 et à l'article 5, paragraphes 4 à 6, et de ne pas leur infliger de sanctions pour les activités illégales auxquelles ils ont participé en conséquence directe du fait qu'ils ont fait l'objet de l'une de ces infractions. Or. {DE}de
Amendement 60 Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission Amendement 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les règles de confidentialité imposées par le droit interne à certains professionnels amenés à travailler avec des enfants ne fassent pas obstacle à la possibilité, pour ces professionnels, de signaler aux services chargés de la protection de l'enfance toute situation d'un enfant pour lequel ils ont des motifs raisonnables de croire qu'il est victime de l'une des infractions visées aux articles 3 à 7. 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les règles de confidentialité imposées par le droit interne à certains professionnels amenés à travailler avec des personnes âgées de moins de dix-huit ans ne fassent pas obstacle à la possibilité, pour ces professionnels, de signaler aux services chargés de la protection de l'enfance toute situation d'une personne âgée de moins de dix-huit ans pour laquelle ils ont des motifs raisonnables de croire qu'elle est victime de l'une des infractions visées aux articles 3 à 7. Or. {DE}de
Amendement 61 Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission Amendement 2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour encourager toute personne ayant connaissance ou suspectant, de bonne foi, les infractions visées aux articles 3 à 7, à les signaler aux services compétents. supprimé Or. {DE}de Justification Il convient de rejeter l'obligation de déclaration. La crainte d'être soi-même sanctionné pour non-déclaration est la porte ouverte aux dénonciations infondées. Les personnes réellement victimes d'un abus seraient soumises à une épreuve supplémentaire. En effet, elles seraient tenues de répondre à des questions sur l'abus lui-même, mais devraient aussi se prononcer sur ce que savait éventuellement la personne avec laquelle elles entretiennent une relation de confiance, exigence qu'on ne saurait imposer à des jeunes. Il est à craindre que la confiance placée dans les personnes proposant une aide aux victimes soit anéantie ou amoindrie, puisque ces personnes seraient elles aussi soumises à l'obligation de déclaration.
Amendement 62 Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission Amendement 1. Les victimes des infractions visées aux articles 3 à 7 bénéficient d'une assistance, d'une aide et d'une protection, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant. 1. Les personnes âgées de moins de dix-huit ans victimes des infractions visées aux articles 3 à 7 bénéficient d'une assistance, d'une aide et d'une protection, compte tenu de l'intérêt supérieur de ces personnes. Or. {DE}de
Amendement 63 Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission Amendement 2. Les États membres font en sorte qu'en cas d'incertitude sur l'âge d'une victime des infractions visées aux articles 3 à 7 et lorsqu'il existe des raisons de croire qu'elle est un enfant, la personne en question soit présumée être un enfant et reçoive un accès immédiat aux mesures d'assistance, d'aide et de protection prévues aux articles 18 et 19, dans l'attente de la vérification de son âge. 2. Les États membres font en sorte qu'en cas d'incertitude sur l'âge d'une victime des infractions visées aux articles 3 à 7 et lorsqu'il existe des raisons de croire qu'elle est une personne âgée de moins de dix-huit ans, la personne en question soit présumée être telle et reçoive un accès immédiat aux mesures d'assistance, d'aide et de protection prévues aux articles 18 et 19, dans l'attente de la vérification de son âge. Or. {DE}de
Amendement 64 Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission Amendement 2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les actions spécifiques destinées à assister et à aider les victimes, à court et à long terme, dans le cadre de leur rétablissement physique et psychosocial, soient engagées à la suite d'une appréciation individuelle de la situation personnelle de chaque enfant victime, compte tenu de son point de vue, de ses besoins et de ses préoccupations. 2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les actions spécifiques destinées à assister et à aider les victimes, à court et à long terme, dans le cadre de leur rétablissement physique et psychosocial, soient engagées à la suite d'une appréciation individuelle de la situation personnelle de chaque victime, compte tenu de son point de vue, de ses besoins et de ses préoccupations. Or. {DE}de
Amendement 65 Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission Amendement 3. Les victimes des infractions visées aux articles 3 à 7 sont considérées comme des victimes particulièrement vulnérables, conformément à l'article 2, paragraphe 2, à l'article 8, paragraphe 4, et à l'article 14, paragraphe 1, de la décision-cadre 2001/220/JAI. 3. Les personnes âgées de moins de dix-huit ans victimes des infractions visées aux articles 3 à 7 sont considérées comme des victimes particulièrement vulnérables, conformément à l'article 2, paragraphe 2, à l'article 8, paragraphe 4, et à l'article 14, paragraphe 1, de la décision-cadre 2001/220/JAI. Or. {DE}de
Amendement 66 Proposition de directive
Article 19 – Titre
Texte proposé par la Commission Amendement Protection des enfants victimes dans le cadre des enquêtes et des procédures pénales Protection des victimes dans le cadre des enquêtes et des procédures pénales Or. {DE}de
Amendement 67 Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission Amendement 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, dans le cadre des enquêtes et des procédures pénales, les autorités judiciaires désignent un représentant spécial pour l'enfant victime lorsque, en vertu de la législation nationale, un conflit d'intérêts empêche les titulaires de la responsabilité parentale de représenter l'enfant victime, ou lorsque l'enfant n'est pas accompagné ou est séparé de sa famille. 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, dans le cadre des enquêtes et des procédures pénales, les autorités judiciaires désignent un représentant spécial pour la victime âgée de moins de dix-huit ans lorsque, en vertu de la législation nationale, un conflit d'intérêts empêche les titulaires de la responsabilité parentale de représenter la victime âgée de moins de dix-huit ans, ou lorsque celle‑ci n'est pas accompagnée ou est séparée de sa famille. La victime doit être entendue avant que soit prise la décision. Or. {DE}de
Amendement 68 Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission Amendement 2. Les États membres veillent à ce que les enfants victimes aient un accès immédiat à des conseils juridiques gratuits et à une représentation juridique gratuite, y compris aux fins d'une demande d'indemnisation. 2. Les États membres veillent à ce que les victimes âgées de moins de dix-huit ans aient un accès immédiat à des conseils juridiques gratuits et à une représentation juridique gratuite, y compris aux fins d'une demande d'indemnisation. Or. {DE}de
Amendement 69 Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 3 – point a
Texte proposé par la Commission Amendement a) les auditions de l'enfant victime aient lieu sans retard injustifié après que les faits ont été signalés aux autorités compétentes; a) les auditions de la victime âgée de moins de dix-huit ans aient lieu sans retard injustifié après que les faits ont été signalés aux autorités compétentes; Or. {DE}de
Amendement 70 Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 3 – point b
Texte proposé par la Commission Amendement b) les auditions de l'enfant victime se déroulent, s'il y a lieu, dans des locaux conçus ou adaptés à cet effet; b) les auditions de la victime âgée de moins de dix-huit ans se déroulent dans des locaux conçus ou adaptés à cet effet; Or. {DE}de
Amendement 71 Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 3 – point c
Texte proposé par la Commission Amendement c) les auditions de l'enfant victime soient menées par des professionnels formés à cet effet ou avec l'aide de ceux-ci; c) les auditions de la victime âgée de moins de dix-huit ans soient, par principe, menées par des professionnels formés à cet effet ou avec l'aide de ceux-ci; Or. {DE}de
Amendement 72 Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 3 – point d
Texte proposé par la Commission Amendement d) dans la mesure du possible et lorsque cela est approprié, l'enfant victime soit toujours interrogé par les mêmes personnes; d) la victime âgée de moins de dix-huit ans soit, par principe, toujours interrogée par les mêmes personnes; Or. {DE}de
Amendement 73 Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 3 – point f
Texte proposé par la Commission Amendement f) l'enfant victime puisse être accompagné par son représentant légal ou, le cas échéant, par la personne majeure de son choix, sauf décision contraire motivée prise à l'égard de cette personne. f) la victime âgée de moins de dix-huit ans puisse être accompagnée par son représentant légal ou, le cas échéant, par la personne majeure de son choix, sauf décision contraire motivée prise à l'égard de cette personne. Or. {DE}de
Amendement 74 Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission Amendement 4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, dans le cadre des enquêtes pénales relatives aux infractions visées aux articles 3 à 7, toutes les auditions de l'enfant victime ou, le cas échéant, celles d'un enfant témoin des faits, puissent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel et que cet enregistrement puisse être utilisé comme moyen de preuve dans la procédure pénale, selon les règles prévues par son droit interne. 4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, dans le cadre des enquêtes pénales relatives aux infractions visées aux articles 3 à 7, toutes les auditions de la victime âgée de moins de dix-huit ans ou, le cas échéant, celles d'une personne âgée de moins de dix-huit ans témoin des faits, puissent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel et que cet enregistrement puisse être utilisé comme moyen de preuve dans la procédure pénale, selon les règles prévues par son droit interne. Or. {DE}de
Amendement 75 Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 5 – point b
Texte proposé par la Commission Amendement b) l'enfant victime puisse être entendu à l'audience sans y être présent, notamment par le recours à des technologies de communication appropriées. b) la victime âgée de moins de dix-huit ans puisse être entendue à l'audience sans y être directement présente, notamment par le recours à des technologies de communication appropriées. Or. {DE}de
Amendement 76 Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission Amendement 2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des programmes ou mesures d'intervention efficaces soient proposés en vue de prévenir et de minimiser les risques de réitération d'infractions à caractère sexuel à l'encontre d'enfants. Ces programmes ou mesures doivent être accessibles à tout moment durant la procédure pénale, en milieu carcéral et à l'extérieur, selon les conditions définies par le droit interne. 2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des programmes ou mesures d'intervention efficaces soient proposés en vue de prévenir et de réduire les risques de réitération d'infractions à caractère sexuel à l'encontre de personnes âgées de moins de dix-huit ans. Ces programmes ou mesures doivent être accessibles à tout moment durant la procédure pénale, en milieu carcéral et à l'extérieur, selon les conditions définies par le droit interne. Or. {DE}de
Amendement 77 Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission Amendement Ces programmes ou mesures d'intervention doivent être adaptés pour répondre aux besoins spécifiques liés au développement des enfants qui ont commis des infractions à caractère sexuel, y compris ceux en deçà de l'âge de la responsabilité pénale. Ces programmes ou mesures d'intervention doivent être adaptés pour répondre aux besoins spécifiques liés au développement des personnes qui ont commis des infractions à caractère sexuel, y compris celles en deçà de l'âge de la responsabilité pénale. Or. {DE}de
Amendement 78 Proposition de directive
Article 21 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission Amendement 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour obtenir le blocage de l'accès par les internautes sur leur territoire aux pages internet contenant ou diffusant de la pédopornographie. Des garanties appropriées sont prévues, notamment pour faire en sorte que le blocage de l'accès soit limité au strict nécessaire, que les utilisateurs soient informés de la raison de ce blocage et que les fournisseurs de contenu soient informés autant que possible de la possibilité de le contester. supprimé Or. {DE}de Justification Les verrouillages produisent des effets disproportionnés. Dès lors que l'on applique des verrouillages, tous les sites Internet qui relèvent d'un nom de domaine comportant une unique adresse IP se trouvent bloqués, y compris les sous-répertoires et les sous-domaines légaux. En outre, les verrouillages supposent la constitution de listes de blocage. Si des personnes non autorisées s'en emparent, elles peuvent être utilisées comme des catalogues d'offres et détournées ainsi de leur finalité. Des dispositifs techniques simples permettent de visiter automatiquement des sites Internet verrouillés. Un verrouillage permettrait même aux pédocriminels de trouver plus facilement des contenus pouvant donner lieu à des poursuites pénales.
Amendement 79 Proposition de directive
Article 21 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission Amendement 2. Sans préjudice de ce qui précède, les États membres prennent les mesures nécessaires pour obtenir la suppression des pages internet contenant ou diffusant de la pédopornographie. 2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour obtenir la suppression immédiate, dans les services électroniques d'information et de communication, des images d'activités sexuelles mettant en scène des personnes âgées de moins de dix-huit ans. Ces contenus sont éliminés en application de procédures fondées sur l'état de droit et de dispositions garantissant que l'élimination est limitée au strict nécessaire. Or. {DE}de