Seminární práce z jazyka I - Texte B Accord de libre-échange nord-américain PRÉAMBULE Le Gouvernement du Canada, le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement des États-Unis du Mexique, ayant résolu DE RENFORCER les liens privilégiés d'amitié et de coopération entre leurs nations, DE CONTRIBUER au développement et à l'essor harmonieux du commerce mondial ainsi qu'à l'expansion de la coopération internationale, DE CRÉER un marché plus vaste et plus sûr pour les produits et les services produits sur leurs territoires, DE RÉDUIRE les distorsions du commerce, D'ÉTABLIR une réglementation claire et mutuellement avantageuse de leurs échanges commerciaux, D'ASSURER un environnement commercial prévisible propice à la planification d'entreprise et à l'investissement, DE FAIRE FOND SUR leurs droits et obligations aux termes de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et d'autres instruments multilatéraux et bilatéraux de coopération, D'ACCROÎTRE la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés internationaux, DE FAVORISER la créativité et l'innovation et d'encourager le commerce de produits et de services faisant l'objet de droits de propriété intellectuelle, DE CRÉER de nouvelles possibilités d'emploi et d'améliorer les conditions de travail et le niveau de vie sur leurs territoires respectifs, DE S'ACQUITTER de tout ce qui précède d'une manière compatible avec la protection et la conservation de l'environnement, DE PRÉSERVER leur liberté d'action relativement à la sauvegarde du bien public, DE PROMOUVOIR le développement durable, DE RENFORCER l'élaboration et l'application des lois et règlements en matière d'environnement, et DE PROTÉGER, d'accroître et de faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs, Chapitre 1: Objectifs PARTIE I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 101: Établissement de la zone de libre-échange Les Parties au présent accord, en conformité avec l'article XXIV de l' Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce , établissent par les présentes une zone de libre-échange. Article 102: Objectifs 1. Les objectifs du présent accord, définis de façon plus précise dans ses principes et ses règles, notamment le traitement national, le traitement de la nation la plus favorisée et la transparence, consistent a) à éliminer les obstacles au commerce des produits et des services entre les territoires des Parties et à faciliter le mouvement transfrontières de ces produits et services; b) à favoriser la concurrence loyale dans la zone de libre-échange; c) à augmenter substantiellement les possibilités d'investissement sur les territoires des Parties; d) à assurer de façon efficace et suffisante la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle sur le territoire de chacune des Parties; e) à établir des procédures efficaces pour la mise en oeuvre et l'application du présent accord, pour son administration conjointe et pour le règlement des différends; et f) à créer le cadre d'une coopération trilatérale, régionale et multilatérale plus poussée afin d'accroître et d'élargir les avantages découlant du présent accord. 2. Les Parties interpréteront et appliqueront les dispositions du présent accord à la lumière des objectifs énoncés au paragraphe 1 et en conformité avec les règles applicables du droit international. Article 103 : Rapports avec d'autres accords 1. Les Parties confirment les droits et obligations existants qu'elles ont les unes envers les autres aux termes de l' Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et d'autres accords auxquels elles sont parties. 2. En cas d'incompatibilité entre le présent accord et ces autres accords, le présent accord, sauf disposition contraire, prévaudra dans la mesure de l'incompatibilité. Article 104 : Rapports avec des accords en matière d'environnement et de conservation 1. En cas d'incompatibilité entre le présent accord et les obligations spécifiques que prescrivent en matière de commerce a) la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction , faite à Washington le 3 mars 1973 et modifiée le 22 juin 1979, b) le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone , fait à Montréal le 16 septembre 1987 et modifié le 29 juin 1990, c) la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination , faite à Bâle le 22 mars 1989, dès son entrée en vigueur pour le Canada, le Mexique et les États-Unis, ou d) les accords visés à l'annexe 104.1, ces obligations prévaudront dans la mesure de l'incompatibilité, si ce n'est que, s'agissant de se conformer auxdites obligations, toute Partie devra choisir, parmi les moyens également efficaces et raisonnablement accessibles qui s'offrent à elle, le moyen le moins incompatible avec les autres dispositions du présent accord. 2. Les Parties pourront convenir par écrit de modifier l'annexe 104.1 pour y inclure toute modification d'un accord mentionné au paragraphe 1, ainsi que tout autre accord en matière d'environnement et de conservation. Article 105 : Étendue des obligations Les Parties feront en sorte que toutes les mesures nécessaires soient prises pour donner effet aux dispositions du présent accord, notamment, sauf disposition contraire, en ce qui concerne leur observation par les gouvernements des États et des provinces. Source : http://www.nafta-alena.gc.ca/fr/view.aspx?conID=590&mtpiID=120 [18/09/2011] http://www.nafta-alena.gc.ca/fr/view.aspx?conID=590&mtpiID=122 [18/09/2011]