Bibliographie : Bocquet, Claude : La traduction juridique. Fondement et méthode. De Boeck, Bruxelles, 2008. Cornu, Gérard: Linguistique juridique, Paris, 2005. Cornu, Gérard: Vocabulaire juridique, PUF, Paris, 1996. Černá, Leona, Kulhajová, Blanka : Le français juridique, Praha, Leges, 2009. Český překlad 1945-2003, Ústav translatologie FF ÚK, Praha, 2003. Larišová, Markéta: Le français pour les juristes, Karolinum, Praha, 2006. Larišová, Markéta: Francouzsko-český česko-francouzský právnický slovník. Aleš Čeněk, Plzeň, 2008. E. Le Docte, Tomášek, Michal: Čtyřjazyčný právnický slovník. Praha, Codex, 1997. Tomášek, Michal: Překlad v právní praxi, Linde, Praha, 2003. Vinay, Jean Paul - Darbelnet, Jean. Stylistique comparée du français et de l'anglais : méthode de traduction. Paris, Didier, 1958. Liens utiles: http://www.legifrance.gouv.fr/ - la Constitution, les Codes en vigueur - partie législative, partie réglementaire; jurisprudence constitutionnelle, administrative, judiciaire (décisions, arrêts) http://www.mvcr.cz/ - Právní předpisy České republiky http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/699/place http://www.ilaw.cas.cz/index.php?page=49 http://www.justice.gouv.fr/les-mots-cles-de-la-justice-lexique-11199/ www.dictionnaire-juridique.com http://www.tradulex.org/ - articles sur la traduction juridique, les liens utiles (dictionnaires, terminologie de droit en plusieurs langues) La consigne Traduisez en tchèque + créez un glossaire alphabétique franco-tchèque. La traduction sera accompagnée d´une analyse (rédigée en français) des problèmes et décisions. Avant de commencer à traduire, cherchez des textes parallèles tchèques, disponibles sur le site http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/699/place. Le glossaire comprendra les termes juridiques (peut aussi comprendre des locutions figés) rencontrés dans le texte source et les textes parallèles. La traduction tchèque d´un terme trouvé dans le texte juridique tchèque correspondant peut ensuite être comparée avec l´équivalent du dictionnaire bilingue. Attention ! Pour trouver des textes correspondants tchèques, il faut consulter parfois plusieurs codes. Texte à analyser et à traduire Code pénal Partie législative LIVRE Ier : Dispositions générales. TITRE Ier : De la loi pénale. CHAPITRE Ier : Des principes généraux. Article 111-1 En savoir plus sur cet article... Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions. Article 111-2 En savoir plus sur cet article... La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs. Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants. Article 111-3 En savoir plus sur cet article... Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention. Article 111-4 En savoir plus sur cet article... La loi pénale est d'interprétation stricte. Article 111-5 En savoir plus sur cet article... Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis. CHAPITRE II : De l'application de la loi pénale dans le temps. Article 112-1 En savoir plus sur cet article... Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. Article 112-2 En savoir plus sur cet article... Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 72 JORF 10 mars 2004 Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur : 1° Les lois de compétence et d'organisation judiciaire, tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance ; 2° Les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure ; 3° Les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines ; toutefois, ces lois, lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ; 4° Lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l'action publique et à la prescription des peines. Article 112-3 En savoir plus sur cet article... Les lois relatives à la nature et aux cas d'ouverture des voies de recours ainsi qu'aux délais dans lesquels elles doivent être exercées et à la qualité des personnes admises à se pourvoir sont applicables aux recours formés contre les décisions prononcées après leur entrée en vigueur. Les recours sont soumis aux règles de forme en vigueur au jour où ils sont exercés. Article 112-4 En savoir plus sur cet article... L'application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne. Toutefois, la peine cesse de recevoir exécution quand elle a été prononcée pour un fait qui, en vertu d'une loi postérieure au jugement, n'a plus le caractère d'une infraction pénale. TITRE III : Des peines. CHAPITRE Ier : De la nature des peines Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques Sous-section 1 : Des peines criminelles Article 131-1 En savoir plus sur cet article... Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont : 1° La réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité ; 2° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de trente ans au plus ; 3° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de vingt ans au plus ; 4° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de quinze ans au plus. La durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps est de dix ans au moins. Article 131-2 En savoir plus sur cet article... Les peines de réclusion criminelle ou de détention criminelle ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article 131-10. Sous-section 2 : Des peines correctionnelles Article 131-3 En savoir plus sur cet article... Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 64 JORF 7 mars 2007 Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont : 1° L'emprisonnement ; 2° L'amende ; 3° Le jour-amende ; 4° Le stage de citoyenneté ; 5° Le travail d'intérêt général ; 6° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 ; 7° Les peines complémentaires prévues à l'article 131-10 ; 8° La sanction-réparation. Article 131-4 En savoir plus sur cet article... Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 48 JORF 19 mars 2003 L'échelle des peines d'emprisonnement est la suivante : 1° Dix ans au plus ; 2° Sept ans au plus ; 3° Cinq ans au plus ; 4° Trois ans au plus ; 5° Deux ans au plus ; 6° Un an au plus ; 7° Six mois au plus ; 8° Deux mois au plus. Article 131-5 En savoir plus sur cet article... Modifié par Loi 2004-204 2004-03-09 art. 173 1° JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine de jours-amende consistant pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d'une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours. Le montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; il ne peut excéder 1 000 euros. Le nombre de jours-amende es déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction ; il ne peut excéder trois cent soixante. Article 131-5-1 En savoir plus sur cet article... Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 44 JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004 Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir un stage de citoyenneté, dont les modalités, la durée et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et qui a pour objet de lui rappeler les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société. La juridiction précise si ce stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la troisième classe, doit être effectué aux frais du condamné. Cette peine ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou n'est pas présent l'audience. Article 131-6 En savoir plus sur cet article... Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 70 Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes : 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ; 3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; 5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise autorisation ; 7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ; 10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse ; 11° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse ; 12° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise ; 13° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de fréquenter certains condamnés spécialement désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ; 14° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction ; 15° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Article 131-7 En savoir plus sur cet article... Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 44 JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004 Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l'article 131-6 peuvent également être prononcées, à la place de l'amende, pour les délits qui sont punis seulement d'une peine d'amende. Article 131-8 En savoir plus sur cet article... Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 67 Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l'emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent dix heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général. La peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n'est pas présent à l'audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse. Article 131-8-1 En savoir plus sur cet article... Créé par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 64 JORF 7 mars 2007 Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d'emprisonnement, la peine de sanction-réparation. Il en est de même lorsqu'un délit est puni à titre de peine principale d'une seule peine d'amende. La sanction-réparation consiste dans l'obligation pour le condamné de procéder, dans le délai et selon les modalités fixés par la juridiction, à l'indemnisation du préjudice de la victime. Avec l'accord de la victime et du prévenu, la réparation peut être exécutée en nature. Elle peut alors consister dans la remise en état d'un bien endommagé à l'occasion de la commission de l'infraction ; cette remise en état est réalisée par le condamné lui-même ou par un professionnel qu'il choisit et dont il rémunère l'intervention. L'exécution de la réparation est constatée par le procureur de la République ou son délégué. Lorsqu'elle prononce la peine de sanction-réparation, la juridiction fixe la durée maximum de l'emprisonnement, qui ne peut excéder six mois, ou le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 15 000 Euros, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. Si le délit n'est puni que d'une peine d'amende, la juridiction ne fixe que le montant de l'amende, qui ne peut excéder 15 000 Euros, qui pourra être mis à exécution. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. Article 131-9 En savoir plus sur cet article... Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 44 JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004 L'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 ni avec la peine de travail d'intérêt général. Lorsqu'elle prononce une ou plusieurs des peines prévues par les articles 131-5-1, 131-6 ou 131-8, la juridiction peut fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues parl'article 712-6 du code de procédure pénale, si le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée ni celles prévues par l'article 434-41 du présent code. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de l'article 434-41 ne sont alors pas applicables. La peine de jours-amende ne peut être prononcée cumulativement avec la peine d'amende. NOTA: Loi 2004-204 du 9 mars 2004 art. 207 I : les références à l'article L. 712-6 du code de procédure pénale figurant au présent article sont, jusqu'au 1er janvier 2005, remplacées par une référence l'article 722 du code de procédure pénale. Sous-section 3 : Des peines complémentaires encourues pour certains crimes ou délits Article 131-10 En savoir plus sur cet article... Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 25 JORF 7 mars 2007 Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d'un objet, confiscation d'un animal, fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. Article 131-11 En savoir plus sur cet article... Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 44 JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004 Lorsqu'un délit est puni d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 131-10, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues à titre de peine principale. La juridiction peut alors fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, en cas de violation par le condamné des obligations ou interdictions résultant des peines prononcées en application des dispositions du présent article. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée, ni celles prévues par l'article 434-41 du présent code. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de l'article 434-41 ne sont pas applicables. NOTA: Loi 2004-204 du 9 mars 2004 art. 207 I : les références à l'article L. 712-6 du code de procédure pénale figurant au présent article sont, jusqu'au 1er janvier 2005, remplacées par une référence l'article 722 du code de procédure pénale. Sous-section 4 : Des peines contraventionnelles Article 131-12 En savoir plus sur cet article... Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 64 JORF 7 mars 2007 Les peines contraventionnelles encourues par les personnes physiques sont ; 1° L'amende ; 2° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-14 ; 3° La peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-15-1. Ces peines ne sont pas exclusives d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues aux articles 131-16 et 131-17. Article 131-13 En savoir plus sur cet article... Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005 Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : 1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ; 2° 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ; 3° 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ; 4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ; 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. NOTA: Loi n° 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions. Article 131-14 En savoir plus sur cet article... Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 5 JORF 13 juin 2003 Pour toutes les contraventions de la 5e classe, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes peuvent être prononcées : 1° La suspension, pour une durée d'un an au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de contravention pour laquelle la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° L'immobilisation, pour une durée de six mois au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; 3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an au plus ; 5° L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ; 6° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse. Article 131-15 En savoir plus sur cet article... La peine d'amende ne peut être prononcée cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l'article 131-14. Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à cet article peuvent être prononcées cumulativement. Article 131-15-1 En savoir plus sur cet article... Créé par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 64 JORF 7 mars 2007 Pour toutes les contraventions de la cinquième classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d'amende la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1. Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 1 500 Euros, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues parl'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. Article 131-16 En savoir plus sur cet article... Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 25 JORF 7 mars 2007 Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 65 JORF 7 mars 2007 Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sauf si le règlement exclut expressément cette limitation ; 2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise autorisation ; 3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; 5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; 6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ; 7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 8° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté ; 9° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ; 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ; 11° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de détenir un animal. Article 131-17 En savoir plus sur cet article... Le règlement qui réprime une contravention de la cinquième classe peut en outre prévoir la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le règlement qui réprime une contravention de la cinquième classe peut également prévoir, à titre de peine complémentaire, la peine de travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures. Article 131-18 En savoir plus sur cet article... Lorsqu'une contravention est punie d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées aux articles 131-16 et 131-17, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues. Sous-section 7 : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté Article 131-36-9 En savoir plus sur cet article... Créé par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 19 JORF 13 décembre 2005 Le suivi socio-judiciaire peut également comprendre, à titre de mesure de sûreté, le placement sous surveillance électronique mobile, conformément aux dispositions de la présente sous-section. Article 131-36-10 En savoir plus sur cet article... Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 40 Le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonné qu'à l'encontre d'une personne majeure condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans ou, lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale, d'une durée égale ou supérieure à cinq ans, et dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, lorsque cette mesure apparaît indispensable pour prévenir la récidive compter du jour où la privation de liberté prend fin. Article 131-36-12 En savoir plus sur cet article... Créé par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 19 JORF 13 décembre 2005 Le placement sous surveillance électronique mobile emporte pour le condamné l'obligation de porter pour une durée de deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle, un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national. Le président de la juridiction avertit le condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en oeuvre sans son consentement, mais que, à défaut ou s'il manque à ses obligations, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 pourra être mis à exécution. Article 131-36-12-1 En savoir plus sur cet article... Créé par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 6 (V) Par dérogation aux dispositions de l'article 131-36-10, le placement sous surveillance électronique mobile peut être ordonné à l'encontre d'une personne majeure, dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à cinq ans pour des violences ou des menaces commises : 1° Soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité; 2° Soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire. Le présent article est également applicable lorsque les violences ont été commises par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Article 131-36-13 En savoir plus sur cet article... Créé par Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 19 JORF 13 décembre 2005 Les modalités d'exécution du placement sous surveillance électronique mobile sont fixées par le titre VII ter du livre V du code de procédure pénale.